Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 12]
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/09053 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZEDW
AFFAIRE : M. [N] [F] (Maître [V] LAFOND de la SELARL JEHANNE COLLARD ET ASSOCIES)
C/ AXA (Me [C] [S]) et autres
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Monsieur Cyrille VIGNON
Greffier : Madame Taklite BENMAMAS, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 16 Décembre 2025
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 16 Décembre 2025
PRONONCE par mise à disposition le 16 Décembre 2025
Par Monsieur Cyrille VIGNON, Vice-Président
Assistée de Madame Taklite BENMAMAS, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [N] [F], né le [Date naissance 5] 1962 à [Localité 12], demeurant [Adresse 6]
immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]
représenté par Maître Romy LAFOND de la SELARL Jehanne COLLARD et ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
la société AXA FRANCE IARD, SA, dont le siège social est sis [Adresse 8] , agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par Me Alain DE ANGELIS, de la SCP DE ANGELIS-SEMIDEI-HABART-MELKI-BARDON-SEGOND, avocat au barreau de MARSEILLE
la Compagnie RCDPRO/GROUPE PROWESSASSURANCES, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
la CPAM du PUY-DE-DOME, venant aux droits et obligations de la CPAM DES BOUCHES DU RHONE, venant aux droits de la Caisse Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants, dont le siège social est sis [Adresse 9]
Intervenante volontaire
représentée par Maître Gilles MARTHA de la SCP BBLM, avocats au barreau de MARSEILLE
Monsieur [R] [Z], né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 11], demeurant [Adresse 2]
représenté par Maître Franck-Clément CHAMLA, avocat au barreau de MARSEILLE
la Mutuelle SWISS LIFE, dont le siège social est sis [Adresse 10], prise en la personne de son représentant légal
défaillante
S.A. MIC INSURANCE INTERVENANT VOLONTAIRE, dont le siège social est sis [Adresse 7], prise en la personne de son représentant légal
représentée par Maître Fabien D’HAUSSY de la SCP STREAM, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Par assignation du 6 septembre 2021, M. [N] [F] a assigné la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des Maçons de Provence), la société RCD PRO / GROUPE PROWESS Assurances (en qualité d’assureur de la société SERMIA BATIMENT), M. [R] [Z], outre la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle SWISS LIFE, pour obtenir la reconnaissance de son droit à indemnisation intégrale, une expertise médicale judiciaire et une provision de 10 000 € outre une indemnité de 3000 € au titre de l’article 700 du CPC. Le demandeur fait valoir qu’il a été victime le 6 mai 2020 d’un accident (chute du premier étage dans l’escalier non équipé de garde corps et non balisé) survenu sur le chantier d’une maison individuelle en cours de construction appartenant à M. [R] [Z], alors qu’il intervenait en qualité d’artisan (installateur de climatisation). Le demandeur fait valoir que la société SERMIA BATIMENT qui était en charge du gros-oeuvre n’avait pas procédé au balisage de la trémie d’escalier. La maîtrise d’oeuvre était assurée par la société Maçons de Provence. Le demandeur fait valoir que l’escalier ne comportait pas les éléments de sécurités visés par la norme NF P01-012.
Par jugement du 2 mai 2023, le tribunal a rendu la décision au dispositif suivant (extraits) :
Reçoit l’intervention volontaire de la CPAM du Puy-de- Dôme;
Ordonne la mise hors de cause de M. [R] [Z];
Déclare la société des Maçons de Provence et la société SERMIA BATIMENT responsables in solidum des dommages subis par M. [N] [F] à la suite de l’accident du 6 mai 2020.
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD (en qualité d’assureur des Maçons de Provence) et la société RCD PRO / GROUPE PROWESS Assurances (en qualité d’assureur de la société SERMIA BATIMENT) à indemniser M. [N] [F] de son préjudice suite à l’accident du 6 mai 2020;
Condamne la société RCD PRO / GROUPE PROWESS Assurances à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de l’indemnisation servie à M. [N] [F] au titre de l’accident du 6 mai 2020;
Ordonne le sursis à statuer sur les demandes de la CPAM du Puy-de-Dôme;
AVANT DIRE DROIT :
Ordonne l’expertise médicale judiciaire de M. [N] [F] ;
Désigne pour y procéder :
le docteur [M] [W] épouse [I]
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société RCD PRO / GROUPE PROWESS Assurances à payer à M. [N] [F] , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme de 3000 € à titre de provision à valoir sur l’indemnisation de son préjudice corporel;
Condamne in solidum la société AXA FRANCE IARD et la société RCD PRO / GROUPE PROWESS Assurances à payer à M. [N] [F] la somme de 800 € en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Dit n’y avoir lieu de faire droit aux autres demandes présentée en application de l’article 700 du nouveau code de procédure civile;
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM du Puy-de-Dôme et à la mutuelle SWISS LIFE;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision ;
Renvoie le dossier à l’audience de mise en état électronique du 24 octobre 2023 à 15 heures;
Condamne sous la même solidarité la société AXA FRANCE IARD et la société RCD PRO / GROUPE PROWESS Assurances aux dépens;
Le Docteur [M], désigné par le jugement précité, ayant déposé son rapport, Monsieur [N] [F] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Dépenses de santé restés à charges 599 €
- Frais divers 900 €
- [Localité 13] personne temporaire 6600 €
- Pertes de gains professionnels actuels à réserver
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- [Localité 13] personne permanente 55 345,80 €
- Pertes de gains professionnels futurs à réserver
- Incidence professionnelle 40 000 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total 30 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % 1035 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % 2632,50 €
- Souffrances endurées 12 000 €
- Préjudice esthétique temporaire 1000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent 36 000 €
- Préjudice esthétique permanent 1000 €
- Préjudice d’agrément 15 000 €
SOIT AU TOTAL €
dont il convient de déduire la somme de €, déjà versée à titre de provision.
Monsieur [N] [F] demande en outre au tribunal de :
- condamner AXA FRANCE IARD et la société PRO / GROUPE PROWESS à lui payer la somme de 3000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner AXA FRANCE IARD et la société PRO / GROUPE PROWESS aux entiers dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire) dont distraction au profit de Maître Vanessa BRANDONE sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 13 mai 2025, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE DOME venant aux droits et obligations, depuis le 1er janvier 2020, de la Caisse
Locale Déléguée pour la Sécurité Sociale des Travailleurs Indépendants et agissant en qualité de pôle national en charge de l’activité de recours contre tiers relatif aux travailleurs indépendants, demande au tribunal de :
- Fixer la créance définitive de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme à
la somme de 31 152,24 €, se décomposant comme suit :
- Condamner les sociétés AXA France IARD, MIC INSURANCE et RCD PRO / GROUPE PROWESS, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme totale de 31 152,24 € au titre de ses débours avec intérêts au taux légal à compter de la décision à intervenir ;
- Condamner les sociétés AXA France IARD, MIC INSURANCE et RCD PRO / GROUPE PROWESS, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de l’article L. 376-1 alinéa 9 du Code de la sécurité sociale ;
- Condamner les sociétés AXA France IARD, MIC INSURANCE et RCD PRO / GROUPE PROWESS, in solidum, à verser à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie du Puy de Dôme la somme de 1 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions, AXA FRANCE IARD demande au tribunal de :
JUGER dans les proportions ci-dessus décrites les sommes pouvant revenir à Monsieur [N] [F] du chef de l’accident survenu le 6 mai 2020, celles-ci ne pouvant excéder la somme de 93.077,73 € se détaillant comme suit :
• 762 € au titre des frais médicaux restés à charge
• 900 € au titre des frais d’assistance à expertise
• 4.950 € au titre de l’assistance par tierce personne temporaire
• 40.184,48 au titre de l’assistance par tierce personne définitive
• 3.081,25 € au titre du déficit fonctionnel temporaire
• 8.000 € au titre des souffrances endurées
• 600 € au titre du préjudice esthétique temporaire
• 30.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent
• 3.000 € au titre du préjudice d’agrément
• 800 € au titre du préjudice esthétique permanent
En tout état de cause :
-DEBOUTER Monsieur [N] [F] pour le surplus de ses demandes, fins et conclusions.
- JUGER qu’il y aura lieu de déduire de l’indemnité allouée la provision d’ores et déjà versée à Monsieur [N] [F] à hauteur de 3.000 €.
- JUGER que la créance des organismes sociaux viendra en déduction de toutes sommes versées à Monsieur [N] [F] au titre de l’indemnisation de son préjudice corporel.
- CONDAMNER la société MIC INSURANCE à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de l’indemnisation servie à Monsieur [N] [F] au titre de l’accident du 6 mai 2020.
- CONDAMNER la société MIC INSURANCE à payer à la société AXA France IARD la somme de 3.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Par conclusions notifiées le 16 décembre 2024, la société MIC INSURANCE qui intervient volontairement, demande au tribunal de :
A titre principal,
- Débouter Monsieur [N] [F], la société AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIDE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
A titre subsidiaire,
- Limiter les préjudices de Monsieur [N] [F] comme suit:
2.834,75 € au titre du déficit fonctionnel,
4.935 € au titre de l’assistance à tierce personne jusqu’à consolidation,
33.361,72 € au titre de l’assistance à tierce personne après consolidation,
600 € au titre du préjudice esthétique temporaire,
8.000 € au titre des souffrances endurées,
30.800 € au titre du déficit fonctionnel permanent,
500 € au titre du préjudice esthétique définitif.
- Débouter Monsieur [N] [F] pour le surplus ;
- Déclarer opposables les plafonds de garanties et la franchise et, en cas de condamnation, en faire application ;
- Débouter Monsieur [N] [F], la société AXA FRANCE IARD et la CAISSE PRIMAIDE D’ASSURANCE MALADIE DU PUY-DE-DOME de l’intégralité de leurs demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE.
En tout état de cause,
- Condamner tout succombant à verser à la compagnie MIC INSURANCE la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner tout succombant aux entiers dépens.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE.
La société MIC INSURANCE expose qu’elle était l’assureur de la société SERMIA BATIMENT: la société RCP PRO / GROUPE PROWESS ASSURANCES est un intermédiaire en assurance et non une compagnie d’assurance. C’est à tort que la société MIC INSURANCE allègue que la société SERMIA BATIMENT ne saurait répondre de l’accident en cause dans la mesure où il n’est pas établi qu’elle avait en charge le poste des “gardes corps” puisque l’accident trouve sa source dans un défaut de sécurisation provisoire des lieux en cours des travaux de maçonnerie dont la société SERMIA BATIMENT et bien avant la mise en oeuvre de la réalisation définitive des garde corps. Pour les mêmes raisons, la société MIC INSURANCE ne saurait opposer valablement un refus de garantie au motif que l’activité de pose de garde corps n’était pas garantie. Il s’en suit que la société MIC INSURANCE sera bien condamnée, en sa qualité d’assureur de la société SERMIA BATIMENT à relever et garantir la société AXA FRANCE IARD de l’indemnisation servie à Monsieur [N] [F] au titre de l’accident du 6 mai 2020.
Sachant que la société RCP PRO / GROUPE PROWESS ASSURANCES n’était pas l’asureur de la société SERMIA BATIMEN, la société RCP PRO / GROUPE PROWESS ASSURANCES sera mise hors de cause.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
Date de consolidation : 29/06/2021
- Arrêt temporaire des activités professionnelles : du 6/05/2020 à ce jour
- Déficit fonctionnel temporaire total : 27/05/2020
- Déficit fonctionnel temporaire partiel :
50 % : du 06/05/2020 au 26/05/2020 puis du 28/05/2020 au 13/07/2020
25% : du 14/07/2020 au 29/06/2021
- Aide humaine :
2 heures par jour sur la période de DFTP à 50%
1 heure par jour du 14/07/2020 au 14/10/2020
4 heures par semaine du 15/10/2020 au 15/01/2021
2 heures par semaine jusqu’à la consolidation le 29/06/2021
Une aide viagère de 2 heures par semaine est retenue.
- Souffrances endurées avant consolidation : 3,5/7
- Préjudice esthétique temporaire : 1,5/7 jusqu’au 13/07/2020
- Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
- Déficit fonctionnel permanent : 20 %
- Préjudice d’agrément : « Gêne à la pratique du VTT Impossibilité de pratique de sport ou de loisir nécessitant le maintien des bras en élévation »
- Dépenses de santé futures : aucun
- Pertes de gains professionnels futurs : aucun
- Incidence professionnelle : « son état séquellaire actuel est incompatible avec les activités physiques de son métier (frigoriste). Il est en revanche apte à la gestion administrative de son entreprise : surveillance des chantiers, gestion des personnels, élaboration des devis, ect… »
- Préjudice sexuel et d’établissement : aucun
Sur la base de ce rapport et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [N] [F] compte tenu de son âge au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé restées à charge :
La victime justifie avoir gardé à sa charge des frais d’un montant de 599 €.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 900 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne. L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de 330 heures . Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sollicité sera retenu. Le préjudice de Monsieur [N] [F] s’élève ainsi à la somme suivante : 6600 €.
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Il sera fait droit à demande de Monsieur [N] [F] tendant à reserver ce poste de préjudice.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
La tierce personne permanente :
L’expert retient sur ce point un besoin viager de 2 heures par semaine. Le tribunal retiendra bien le calcul et l’euro de rente sollicité par Monsieur [N] [F]; le calcul s’établit donc ainsi qu’il suit : Arrérages échus du 29 juin 2021 au 31 décembre 2023, soit durant 131
semaines et un besoin de 262 heures, représentant 5.220 € ; Capitalisation à compter du 1er janvier 2024 en retenant l’euro de rente viager pour un homme de 61 ans au 1er janvier 2024 (indice 21,985), représentant 50.125,80 € ;
Total : 55.345,80 €.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Il sera fait droit à demande de Monsieur [N] [F] tendant à reserver ce poste de préjudice.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap. L’expert a relevé : « son état séquellaire actuel est incompatible avec les activités physiques de son métier (frigoriste). Il est en revanche apte à la gestion administrative de son entreprise : surveillance des chantiers, gestion des personnels, élaboration des devis, ect… » Le préjudice concernant l’incidence professionnelle est donc bien en tout état de cause fondé dans son principe nonobstant les objection sinopérantes formulées à tort par les défendeurs sur ce point.
Compte tenu de son âge, combiné à ses compétences professionnelles fondées en partie sur des métiers manuels du bâtiment impliquant des positionnements et/ou des sollicitations physiques et de l’ampleur ( 20 % de DFP) et de la nature de ses séquelles, ce préjudice spécifique et distinct sera justement indemnisé à hauteur de 25 000 €.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 1035 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 2632,50 €
Total 3697,50 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3,5/7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures. Fixé par l’expert à 1,5/7 du 6 mai 2020 au 13 juillet 2020, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 600 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 20 %. Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 36 000 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 0,5/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 1000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto. L’expert judiciaire retient l’existence de ce poste de préjudice pour les sports ou loisirs nécessitant le maintien des bras en élévation. L’expert ajoute qu’il existe une gêne à la pratique du VTT. Au vu des documents produits limités concernant l’intensité de l’activité sportive du demandeur avant l’accident , le préjudice d’agrément établi sera justement indemnsié à hauteur de 4000 €.
RÉCAPITULATIF
- dépenses de santé restés à charge 599 €
- frais divers 900 €
- tierce personne temporaire 6600 €
- pertes de gains professionnels actuels réservé
- tierce personne permanente 55 345,80 €
- pertes de gains professionnels futures réservé
- incidence professionnelle 25 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 3697,50 €
- souffrances endurées 8000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 36 000 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
- préjudice d’agrément 4000 €
TOTAL 141 742,30 €
PROVISION A DÉDUIRE 3000 €
RESTE DU 138 742,30 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur la demande de la CPAM :
Il convient de faire droit à la demande présentée par la CPAM du Puy de Dôme en remboursement de ses débours et de lui allouer à ce titre la somme de 31 152,24 €, outre celle de 1 191 € au titre de l’indemnité forfaitaire. Aucune considération d’équité ne justifie de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement. Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, AXA FRANCE IARD, parties succombante, sera condamnée aux dépens de la présente procédure.
Monsieur [N] [F] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner AXA FRANCE IARD à lui payer la somme de 1500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu de faire droit aux autres demandes formulées en vertu de l’article 700 du CPC.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu le jugement du 2 mai 2023,
Reçoit l’intervention volontaire de la société MIC INSURANCE;
Ordonne la mise hors de cause de la société RCP PRO / GROUPE PROWESS ASSURANCES;
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [N] [F], hors débours de la CPAM du Puy de Dôme, aisni qu’il suit :
- dépenses de santé restés à charge 599 €
- frais divers 900 €
- tierce personne temporaire 6600 €
- pertes de gains professionnels actuels réservé
- tierce personne permanente 55 345,80 €
- pertes de gains professionnels futures réservé
- incidence professionnelle 25 000 €
- déficit fonctionnel temporaire 3697,50 €
- souffrances endurées 8000 €
- préjudice esthétique temporaire 600 €
- déficit fonctionnel permanent 36 000 €
- préjudice esthétique permanent 1000 €
- préjudice d’agrément 4000 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [N] [F] :
- la somme de 138 742,30 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,
- la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
Déboute Monsieur [N] [F] du surplus de ses demandes;
Condamne AXA FRANCE IARD à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à la CPAM du Puy de Dôme :
- la somme de 31 152,24 € en remboursement de ses débours;
- la somme de 1191 € au titre de l’indemnité forfaitaire prévue par l’article L 376-1 du code de la sécurité sociale;
Dit n’y avoir lieu de faire droit à la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC par la CPAM du Puy de Dôme;
Condamne la société MIC INSURANCE à relever et garantir AXA FRANCE IARD de l’ensemble des condamnations précitées mises à sa charge ainsi que celle portant sur les dépens;
Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision;
Rappelle que la présente décision est assortie de droit de l’exécution provisoire ;
Condamne AXA FRANCE IARD aux dépens (incluant le coût de l’expertise judiciaire), avec distraction au profit de Maître Vanessa BRANDONE, avocat, sur son affirmation de droit ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 16 DECEMBRE DEUX MILLE VINGT- CINQ
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT