Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 29 FEVRIER 2024
N° 2024/ 129
N° RG 23/08275 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLPZS
S.A.R.L. IMMOSUD
C/
E.U.R.L. SGI
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me AVRAMO
Me SINELLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution de TOULON en date du 13 Juin 2023 enregistré (e) au répertoire général sous le n° 21/04841.
APPELANTE
S.A.R.L. IMMOSUD immatriculée sous le numéro 391676418 du registre du commerce et des sociétés de TOULON, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Olivier AVRAMO, avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMEE
E.U.R.L. SGI, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Olivier SINELLE de l'AARPI ESCLAPEZ-SINELLE-PILLIARD, avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804, 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Janvier 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Evelyne THOMASSIN, Président, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Evelyne THOMASSIN, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Monsieur Ambroise CATTEAU, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 Février 2024
Signé par Madame Evelyne THOMASSIN, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Après autorisation préalable du 16 juillet 2021, la société de gestion immobilière, ci après désignée la SGI a procédé à une mesure conservatoire à l'encontre de la SARL Immosud, pour avoir garantie et paiement d'une somme de 46.437,45 € entre les mains d'un cabinet notarial.
La société Immosud a contesté la mesure ainsi pratiquée.
Le juge de l'exécution de Toulon, le 13 juin 2023 a :
- Debouté la SARL Immosud de l'ensemble de ses prétentions ;
- Condamné la SARL Immosud à verser à l'EURL SGI la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamné la SARL Immosud aux entiers dépens, distraits au profit de maître Sinelle ;
- Rejeté tous les autres chefs de demandes.
Il retenait que l'indivision ayant pu exister entre différentes parties, les sociétés Immosud, Provence Habitat et Durney avec la vente de l'immeuble acquis ensemble, avait cessé et validait la procédure de saisie.
La SARL Immosud a fait appel de la décision par déclaration au greffe le 22 juin 2023.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 26 juillet 2023 auxquelles il est renvoyé, elle demande à la cour de :
- La recevoir en son appel comme régulier en la forme,
Y faisant droit,
- Réformer et/ou infirmer en toutes ses dispositions le jugement du 13 juin 2023, par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Toulon,
Et statuant à nouveau :
Vu l'article 815-17 du Code Civil,
- Recevoir la SARL Immosud en ses demandes et la déclarer bien fondée,
- dire et juger que la Société SGI n'est pas fondée à faire pratiquer une saisie sur des fonds indivis appartenant aux sociétés Immosud, Provence Habitat et Durney en garantie d'une créance alléguée à l'encontre de la seule SARL Immosud,
- ordonner la main levée de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance du 16 juillet 2021, et pratiquée selon PV le 11 aout 2021 entre les mains de la SCP [W] [V] [B] [L], notaires à [Localité 4],
En tout état de cause,
- condamner la SAS SGI à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et celle de 2 400 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens,
- Ordonner la distraction de ces derniers au profit de Me [G] [U] sur son affirmation de droit.
Elle expose que la société Immosud avait acheté en 2001 en indivision, en qualité de marchand de biens, sur adjudication, avec les sociétés Provence Habitat, Domus Atrium, l'immeuble dont le prix de vente a été bloqué en l'étude notariale, vente intervenue pour 285 000 euros au profit de monsieur [F]. La société Durney vient aujourd'hui aux droits de l'un des adjudicataires, la société Domus Atrium, dans l'indivision.
L'office notarial des iles d'or détient une somme de 271 216,07 euros correspondant au disponible du prix de vente de ce bien situé à [Adresse 6]. Elle soutient sur le fondement de l'article 815-17 du code civil, que le créancier personnel d'un indivisaire ne peut saisir une somme indivise sans provoquer préalablement le partage. Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent donc saisir sa part dans les biens indivis et, s'ils ont la faculté de provoquer le partage de l'indivision ou d'intervenir dans un partage en cours, ils ne peuvent exercer leurs droits que sur les sommes dont leur débiteur sera alloti après la cessation de l'indivision (Civ. 1ère , 25 mars 2003, n°00-14.683, Cass. 1ère civ., 15 mai 2019, n° 18-12.779 : JurisData n° 2019-007871 ; JCP N 2019, n° 22-23, 519, A. Touzain ; JCP N 2019, 1342 JCP G 2019, 1133, H. Périnet-Marquet ; Defrénois 17 oct. 2019, n° 152p8, p. 28, obs. A. Chamoulaud-Trapiers). Le premier juge aurait confondu fongibilité et indivision, à ce jour le notaire détient toujours les fonds, le partage n'est pas réalisé. La SCI Immosud, professionnel de l'immobilier ne pouvait ignorer l'abus de droit qu'elle commettait et il convient pour sanctionner ce comportement de lui allouer des dommages et intérêts.
Ses moyens et prétentions étant exposés dans des conclusions du 13 août 2023 auxquelles il est renvoyé, l'EURL SGI demande à la cour de :
- Débouter la SARL Immosud de ses demandes, fins et prétentions ;
- Confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
* Débouté la SARL Immosud de l'ensemble de ses prétentions ;
* Condamné la SARL Immosud à verser à l'EURL SGI la somme de 1.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
* Condamné la SARL Immosud aux entiers dépens ;
* Condamner la SARL I Immosud à payer la somme de 2 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, en appel, ainsi qu'aux dépens, d'appel distraits au profit de Maître Olivier Sinelle, Avocat, sur son offre de droits et conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Elle explique que par contrat du 09.02.2001, la SARL Immosud a proposé, comme elle pouvait le faire parfois, le partage de la perte ou du bénéfice du tiers de sa propre part dans l'acquisition d'une maison située [Adresse 1], alors cadastrée Section AS n°[Cadastre 3] pour 4a 55ca, faite par adjudication du même jour, pour une somme de 367.318,01F(56000€). Or, à la vente du bien, réalisée le 27 mai 2021 pour la somme de 285000€ sa part dans le profit ne lui a pas été payée.
Le partage du bénéfice ou des pertes d'une opération est un contrat de société, en application de l'article 1832 du code civil, et non une indivision. Quoiqu'il en soit les fonds issus de la vente ont fait l'objet d'un partage amiable le 27.05.2021 (cf. pièce n°6 p.7), réitéré le 11.08.2021 avant la saisie du 11.08.2021 (pièce n°9) ce qui a permis au tiers saisi, le notaire, de déclarer qu'un tiers de la somme sur 271 216.07 € revenait à la société Immosud. Il s'agit désormais de fonds propres et non plus indivis. Il n'y a pas d'abus de droit et pas de préjudice à indemniser.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 décembre 2023.
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Le calcul de la créance alléguée n'est pas contesté, elle est basée sur une convention signée le 9 févier 2001 entre la société Immosud et la SGI, lors de l'acquisition aux enchères de l'immeuble, pour instaurer entre elles un partage lors de la revente future du bien immobilier de leur marge que ce soit en bénéfice ou en déficit. La société SGI justifie d'ailleurs du paiement pour permettre l'achat en adjudication d'une somme de 41 000 francs à la société Immosud (6250.40 €). En outre, cette créance a été admise par décision du tribunal de commerce de Toulon le 13 septembre 2023 pour un montant de 46 112.47 euros revendiqué par la société SGI.
Selon l'article 815-17 du code civil, les créanciers qui auraient pu agir sur les biens indivis avant qu'il y eût indivision, et ceux dont la créance résulte de la conservation ou de la gestion des biens indivis, seront payés par prélèvement sur l'actif avant le partage. Ils peuvent en outre poursuivre la saisie et la vente des biens indivis.
Les créanciers personnels d'un indivisaire ne peuvent saisir sa part dans les biens indivis, meubles ou immeubles.
Ils ont toutefois la faculté de provoquer le partage au nom de leur débiteur ou d'intervenir dans le partage provoqué par lui. Les coïndivisaires peuvent arrêter le cours de l'action en partage en acquittant l'obligation au nom et en l'acquit du débiteur. Ceux qui exerceront cette faculté se rembourseront par prélèvement sur les biens indivis.
En l'espèce, alors que la créance n'est pas contestée au profit de la société SGI, il est démontré par les pièces produites que le 11 août 2021, à la suite de la vente de l'immeuble indivis, les comptes avaient été faits entre les parties, en l'étude notariale, chacune ayant connaissance des montants devant lui revenir y compris sur la taxe foncière, rétrocédée pour partie à la société Immosud, de sorte que l'indivision avait cessé. C'est ainsi que lors de la signification de la saisie, en l'étude notariale, il a pu être répondu que le tiers de la somme revenait à la société Immosud, ce que confirme ses pièces comptables après paiement de leur part tant à la société Duney qu'à la société Provence Habitat. La part de la société Immosud était donc individualisée, déterminée et n'était plus fondue dans l'indivision.
En conséquence de quoi, la décision déférée sera confirmée.
La motivation qui précède rend sans objet la demande de dommages et intérêts.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la société SGI les frais irrépétibles engagés dans l'instance, une somme de 2 000 euros lui sera allouée.
La partie perdante supporte les dépens, ils seront à la charge de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant par décision contradictoire, mise à disposition au greffe,
CONFIRME la décision déférée,
Y ajoutant,
CONDAMNE la société Immosud à payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société Immosud aux entiers dépens avec droit de recouvrement direct des frais dont il a fait l'avance sans avoir reçu provision au profit de maître Olivier Sinelle, avocat, sur son offre de droits conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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