Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 1
ARRÊT DU 19/05/2022
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N° de MINUTE : 22/
N° RG 21/03658 - N° Portalis DBVT-V-B7F-TXB7
Ordonnance n°2021001428 rendue le 21 mai 2021 par le juge commissaire du tribunal de commerce de Douai
APPELANTE
La Compagnie Générale de Crédits aux Particuliers, dit Crédipar, agissant par ses représentants légaux
ayant son siège social 2 à 10 boulevard de l'Europe 78300 Poissy
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
SAS VDAM le Saint Druon, en liquidation judiciaire
assignation et signification de la déclaration d'appel et des conclusions le 02 août 2021 conformément à l'article 659 du code de procédure civile (procès-verbal de recherches)
SCP Alpha MJ représentée par Me [P] [B] en sa qualité de liquidateur judiciaire de la societe VDAM
ayant son siège social 33 rue du Gouvernement 59500 Douai
représentée par Me Catherine Camus-Demailly, avocat au barreau de Douai
DÉBATS à l'audience publique du 09 mars 2022 tenue par Pauline Mimiague magistrat chargé d'instruire le dossier qui, après rapport oral de l'affaire, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Valérie Roelofs
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Véronique Renard, présidente de chambre
Dominique Gilles, président
Pauline Mimiague, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 19 mai 2022 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Véronique Renard, présidente et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 23 février 2022
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 24 décembre 2019, la société Crédipar a déclaré à la procédure collective de la société VDAM, liquidation judiciaire ouverte par jugement du tribunal de commerce de Douai du 10 décembre 2019, une créance de 10 983,18 euros à titre chirographaire, en vertu d'un contrat de location d'un véhicule professionnel.
Par ordonnance du 21 mai 2021 le juge-commissaire du tribunal de commerce de Douai a :
- constaté le défaut de réponse de la société Crédipar à la contestation,
- fait droit à la contestation de créance soulevée par la société VDAM,
- rejeté la totalité de la créance déclarée par la société Crédipar,
- condamné la société Credipar aux dépens liquidés à la somme de 77,63 euros TTC,
- condamné la société Credipar à une amende civile de 250 euros,
- dit que l'ordonnance sera notifiée par lettre simple à Me [B] et par lettres recommandées à Mme [G] et la société Crédipar.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 5 juillet 2021, la société Crédipar a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette ordonnance à l'exception des dispositions relatives à sa notification.
Aux termes de ses conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 31 août 2021 la société Crédipar demande à la cour d'infirmer l'ordonnance en toutes ses dispositions et de :
- admettre la société Crédipar au passif de la société VDAM à hauteur de la somme de 10 983,18 euros,
- condamner la société VDAM ayant pour liquidateur Me [B] aux dépens et à 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer sur l'amende civile et les frais et dire n'y avoir lieu à condamnation de la banque à l'un ou l'autre.
Par conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 2 novembre 2021, Me [B] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VDAM demande à la cour de lui donner acte qu'elle s'en rapporte à la sagesse de la cour concernant la demande d'admission au passif de la société VDAM de la créance de la société Crédipar telle que déclarée le 24 décembre 2019 pour un montant de 10 983,18 euros et sollicite le rejet de la demande de la société Crédipar au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Les premières conclusions de l'appelante ont été signifiées à la société VDAM le 2 août 2021 et les conclusions de Me [B] ès qualités le 16 novembre 2021, dans les conditions de l'article 659 du code de procédure civile ; la société VDAM, au titre de son droit propre, n'a pas constitué avocat.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties constituées pour l'exposé de leurs moyens.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 23 février 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience de plaidoiries du 9 mars suivant.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Le juge-commissaire, relevant que la constestation était motivée par le fait que le véhicule objet du contrat avait été restitué le 14 janvier 2020 et que la créance n'avait pas été réactualisée, a estimé que la société Crédipar, qui n'avait pas répondu à la contestation qui lui avait été adressée le 4 décembre 2020, dans le délai prévu à l'article L. 622-27 du code de commerce, ni comparu devant lui, le plaçait dans l'impossibilité de statuer sur la contestation autrement qu'en y faisant droit.
La société Crédipar verse aux débats les pièces suivantes :
- le contrat de location de véhicule signé avec la société VDAM le 27 mars 2019 prévoyant le règlement d'un loyer de 3 544,40 euros TTC et de trente-cinq loyers mensuels de 508,81 euros TTC, avec ses conditions générales visées par le locataire,
- le procès-verbal de réception du véhicule signé le 27 mars 2019,
- la déclaration de créance du 24 décembre 2019 avec décompte,
- la lettre du liquidateur judiciaire l'informant de sa proposition de rejet total de la créance déclarée le 4 décembre 2020,
- sa réponse adressée à Me [B] par lettre recommandée réceptionnée le 17 décembre 2020.
L'article 13 ('résiliation par le loueur') prévoit que le contrat sera résilié de plein droit, notamment, en cas de redressement judiciaire, si l'administrateur renonce à la poursuite du contrat ou en cas de liquidation judiciaire du locataire et que le loueur réclamera au locataire, outre les loyers impayés, une indemnité hors taxes correspondant à la somme de la valeur actualisée, à la date de la résiliation du contrat, des loyers hors taxes actualisés au taux d'intérêt légal.
La société Crédipar réclame la somme de 1 017,62 euros au titre des loyers échus impayés et la somme de 9 965,56 euros au titre de l'indemnité de résiliation, montants non contestés.
Il résulte de ces éléments que la société Crédipar, qui a répondu à la contestation adressée par le liquidateur judiciaire dans le délai de l'article L. 622-27 du code de commerce, comme en convient le liquidateur, justifie de sa créance en vertu du contrat de location qui sera en conséquence admise au montant déclaré.
L'ordonnance sera infirmée en totalité, y compris en ses dispositions relatives aux dépens et à l'amende civile, et, les dépens, de première instance et d'appel, seront employés en frais de procédure collective.
Eu égard à la situation financière des parties, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Infirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Admet la créance de la société Crédipar au titre du contrat de location du 13 mars 2019 à la procédure collective de la société VDAM pour la somme de 10 983,18 euros ;
Dit que les dépens seront employés en frais de procédure collective ;
Dit n'y avoir lieu à faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffierLa présidente
Valérie RoelofsVéronique Renard
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