Texte intégral
GLQ/KG
MINUTE N° 23/314
Copie exécutoire
aux avocats
Le 5 avril 2023
Le Greffier
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
ARRET DU 31 MARS 2023
Numéro d'inscription au répertoire général : 4 A N° RG 21/03512
N° Portalis DBVW-V-B7F-HUTJ
Décision déférée à la Cour : 01 Juillet 2021 par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE MULHOUSE
APPELANT :
Monsieur [R] [N]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nicolas DESCHILDRE, avocat au barreau de MULHOUSE
INTIMÉE :
Maître [T] [Z]
N° SIRET : 848 412 805
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Pascale LAMBERT, avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 907 et 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 20 Janvier 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme DORSCH, Président de Chambre, et M. LE QUINQUIS, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme DORSCH, Président de Chambre
M. PALLIERES, Conseiller
M. LE QUINQUIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mme THOMAS
ARRET :
- contradictoire
- prononcé par mise à disposition au greffe par Mme DORSCH, Président de Chambre,
- signé par Mme DORSCH, Président de Chambre, et Mme ARMSPACH-SENGLE, reffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS ET PROCÉDURE
M. [R] [N] est salarié de l'étude notariale de Maître [C] [J] à [Localité 3] depuis le 28 août 1989, étude qui a été transmise à Maître [T] [Z] le 05 septembre 2018. En dernier lieu, M. [R] [N] exerçait les fonctions de principal clerc, responsable du service juridique, statut cadre.
Le 08 février 2019, M. [R] [N] a été reçu au concours de notaire de droit local.
M. [R] [N] a été placé en arrêt de maladie du 15 au 31 mars 2019 puis à compter du 23 avril 2019.
Par courrier du 11 mai 2019, M. [R] [N] a informé Maître [T] [Z] qu'il prenait acte de la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur, invoquant la dégradation de ses conditions de travail.
Le 05 août 2019, M. [R] [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Mulhouse pour obtenir la requalification de la prise d'acte en licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Par jugement du 1er juillet 2021, le conseil de prud'hommes a débouté M. [R] [N] de ses demandes et l'a condamné à payer à Maître [T] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens.
M. [R] [N] a interjeté appel le 11 août 2021.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 09 décembre 2022, M. [R] [N] demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de :
- dire que la prise d'acte de M. [R] [N] produit les effets d'un licenciement nul, subsidiairement dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- en conséquence, condamner Maître [T] [Z] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter du jour de l'arrêt à intervenir :
* 18 311,46 euros bruts au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,
* 1 831,15 euros bruts au titre de l'indemnité de congés payés sur préavis,
* 55 951,68 euros nets au titre de l'indemnité légale de licenciement,
- condamner Maître [T] [Z] au paiement des sommes suivantes, avec intérêts à compter du jour de la demande prud'hommale :
* 61 038,20 euros pour licenciement nul, subsidiairement, dénué de cause réelle et sérieuse,
* 103 764,94 euros nets au titre de l'indemnité pour violation du statut protecteur,
* 3 060 euros nets pour irrespect de la procédure de licenciement sur le fondement de l'article 12.1 de la convention collective,
* 36 622,92 euros nets au titre du préjudice moral du fait du harcèlement moral dont il a été victime,
* subsidiairement 36 622,92 euros nets en raison de l'exécution de mauvaise foi du contrat de travail et du manquements de l'employeur à son obligation de sécurité,
* 3 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouter Maître [T] [Z] de ses demandes,
- condamner Maître [T] [Z] aux dépens, y compris les frais exposés pour l'exécution de la décision à intervenir.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 décembre 2022, Maître [T] [Z] demande à la cour de confirmer le jugement, de débouter M. [R] [N] de ses demandes, de le condamner au paiement de la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive et de le condamner aux dépens ainsi qu'au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour un exposé plus complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère aux écritures précitées, en application de l'article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 16 décembre 2022. L'affaire a été fixée pour être plaidée à l'audience du 20 janvier 2023 et mise en délibéré au 31 mars 2023.
MOTIFS
Sur le harcèlement moral
Aux termes de l'article L. 1152-1 du code du travail, aucun salarié ne doit subir des agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d'altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
En application de l'article L. 1154-1 du même code, lorsque le salarié présente des éléments de fait laissant supposer l'existence d'un harcèlement moral, il incombe à l'employeur de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs, étrangers à tout harcèlement.
Il résulte de ces dispositions que, pour se prononcer sur l'existence d'un harcèlement moral, il appartient au juge d'examiner l'ensemble des éléments invoqués par le salarié, en prenant en compte les documents médicaux éventuellement produits, et d'apprécier si les faits matériellement établis, pris dans leur ensemble, permettent de présumer ou laissent supposer l'existence d'un harcèlement moral au sens de l'article L. 1152-1 du code du travail. Dans l'affirmative, il revient au juge d'apprécier si l'employeur prouve que les agissements invoqués ne sont pas constitutifs d'un tel harcèlement et que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Pour caractériser l'existence d'un harcèlement moral, M. [R] [N] invoque les éléments suivants :
- Maître [T] [Z] aurait mis en oeuvre des mesures de représailles contre lui suite à sa réussite au concours de notaire, par crainte qu'il n'emporte des clients avec lui en quittant l'étude : M. [R] [N] ne fait toutefois état d'aucune mesure particulière dont il aurait été victime de la part de l'employeur. Cet élément n'apparaît dès lors pas matériellement établi et sera donc écarté.
- le changement des horaires de travail : il résulte de messages et de courriels échangés entre M. [R] [N] et Maître [T] [Z] ainsi que d'un courrier du 21 mars 2019 que celle-ci demande au salarié de ne pas débuter son travail après 9 heures le matin. Le salarié produit également une attestation établie par Mme [D] [I], comptable retraitée, qui déclare que, suite à son élection comme maire de la commune de [Localité 4], M. [R] [N] avait informé l'étude qu'il arriverait plus tard le matin, en accord avec Maître [J], l'ancien notaire titulaire, qui ne lui avait fait aucun reproche quant à ces horaires décalés (pièce n°46). Deux employés de la mairie confirment par ailleurs que M. [R] [N] quittait la mairie après 9h00 le lundi, le mardi et le jeudi matin (pièces n° 57 et 58). Il résulte de ces éléments que M. [R] [N] démontre qu'il débutait ses journées à 09h30 certains jours de la semaine et que Maître [T] [Z] a remis en cause cette pratique au mois de mars 2019. Cet élément apparaît donc matériellement établi.
- le retrait de certains dossiers : M. [R] [N] soutient qu'à son retour d'arrêt de maladie, les dossiers qui se trouvaient dans son bureau lui avaient été retirés. Pour en justifier, il produit des attestations de proches qui n'ont toutefois aucun caractère probant puisque les témoins ne font que relater les déclarations de M. [R] [N] sur ce point (pièces n°17, 20, 22). Cet élément n'apparaît dès lors pas matériellement établi et il convient de l'écarter.
- la diminution du nombre de rendez-vous : M. [R] [N] produit une copie de son agenda pour la période du 25 février au 28 avril 2019 (pièce n°15.1) qui montre une diminution significative du nombre de rendez-vous fixés à partir du mercredi 20 mars. Cet élément apparaît donc matériellement établi par le salarié.
- le fait d'avoir été privé des services d'une secrétaire : M. [R] [N] n'établit pas la réalité de cet élément dès lors que l'attestation qu'il produit pour en justifier (pièce n°21) ne fait que reprendre ses déclarations sur ce point.
- la communication d'instructions écrites : M. [R] [N] soutient que Maître [T] [Z] aurait refusé de communiquer verbalement avec lui, communiquant ses instructions par écrit. M. [R] [N] démontre la réalité de cet élément en produisant une feuille d'instructions datée du 05 avril 2019 (pièce n°14) et un courriel du 02 avril 2019 (pièce n°16) dans lequel Maître [T] [Z] l'informe qu'elle ne souhaite plus échanger directement avec lui.
- la coupure de la messagerie professionnelle pendant un arrêt de maladie : cet élément est reconnu par l'employeur et apparaît donc matériellement établi.
- le manque de politesse et de courtoisie : cet élément n'est étayé par aucune pièce et ne peut donc pas être considéré comme établi.
- les reproches injustifiés : il convient de constater que M. [R] [N] a pu répondre à des remarques formulées par l'employeur dans un message du 20 février 2019 et que ces remarques n'ont pas eu de suite. Par ailleurs, M. [R] [N] ne démontre pas que les remarques relatives au respect de la réglementation ou à un repas que le salarié devait organiser avec un représentant de la SAFER n'étaient pas justifiées (pièces n° 9 et 10). Cet élément n'étant pas matériellement établi, il sera donc écarté.
Au vu de ces éléments, M. [R] [N] établit que l'employeur a procédé à une modification de ses horaires de travail, que le nombre de ses rendez-vous professionnels a diminué de manière significative à la fin du mois de mars 2019, que sa messagerie professionnelle a été coupée pendant une période d'arrêt maladie et que l'employeur lui a transmis des instructions écrites. Ces éléments, pris dans leur ensemble, peuvent laisser supposer l'existence d'un harcèlement moral.
L'employeur démontre toutefois que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs. Ainsi, s'agissant de la modification des horaires de travail, Maître [T] [Z] fait valoir que M. [R] [N] n'a jamais bénéficié d'une autorisation lui permettant de débuter son travail à 9h30, que le salarié ne démontre pas que l'ancien notaire titulaire avait autorisé cette pratique, celui-ci attestant au contraire qu'il n'a jamais autorisé un salarié à commencer sa journée de travail après 9 heures (pièce n°44). L'employeur constate également, sans être contredit, qu'il appartenait à M. [R] [N] de solliciter une autorisation d'absence et le crédit d'heures prévu pour les élus par le code général des collectivités territoriales, demande qu'il n'a jamais formalisée.
S'agissant de la diminution du nombre de rendez-vous, l'employeur fait valoir que M. [R] [N] a été placé en congé de maladie du 15 mars au 31 mars 2019 et qu'il n'était pas possible de lui prévoir de nouveaux rendez-vous compte tenu de l'incertitude existant sur la date de reprise effective de ses fonctions. L'employeur explique par ailleurs que l'accès de M. [R] [N] à la messagerie interne de l'étude a été coupé uniquement pendant cet arrêt maladie, que cet accès a été immédiatement rétabli au retour du salarié et que celui-ci n'avait pas besoin d'accéder à la messagerie pendant cette période d'arrêt, éléments qui ne sont pas contestés par l'appelant.
S'agissant des instructions écrites, Maître [T] [Z] fait valoir qu'elle n'y a eu recours qu'à une reprise durant une fin de semaine, pour préparer le lundi suivant et justifie qu'elle a adressé le même type d'instructions à deux autres salariés (pièce n°24). Par ailleurs, si Maître [T] [Z] indique dans son courriel du 02 avril 2019 qu'elle ne souhaite plus échanger directement avec le salarié, elle précise que cette décision fait suite au courrier adressé le 27 mars 2019 par M. [R] [N] et s'explique par l'évolution conflictuelle des relations qui résulte de ce courrier, l'employeur invitant le salarié à transmettre le courriel à son conseil.
Il apparaît ainsi que les décisions de l'employeur étaient justifiées par des éléments objectifs et qu'elles ne permettent pas de caractériser l'existence d'une situation de harcèlement moral au préjudice de M. [R] [N]. Ces éléments ne permettent pas davantage de caractériser un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité ni que le contrat de travail n'aurait pas été exécuté de bonne foi. M. [R] [N] ne démontre dès lors aucun manquement de l'employeur à ses obligations susceptible de justifier la prise d'acte de la rupture du contrat de travail par le salarié, laquelle produit dès lors les effets d'une démission. Il convient en conséquence de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [R] [N] de l'ensemble de ses demandes.
Sur la demande reconventionnelle de dommages et intérêts pour procédure abusive
L'exercice d'une action en justice ne dégénère en abus que s'il constitue un acte de malice ou de mauvaise foi ou s'il s'agit d'une erreur grossière équipollente au dol. La seule appréciation erronée qu'une partie fait de ses droits n'est pas, en soi, constitutive d'une faute susceptible de justifier l'octroi de dommages et intérêts pour procédure ou résistance abusive.
En l'espèce une telle faute n'est pas caractérisée à l'égard de M. [R] [N]. Au surplus, Maître [T] [Z] ne justifie d'aucun préjudice distinct de celui réparé par l'octroi des sommes sur lesquelles il va être statué ci-après, résultant des frais engagés par elle et afférents à la présente instance. Le jugement est donc infirmé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M. [R] [N] aux dépens et à verser à Maître [T] [Z] la somme de 1 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Compte tenu de l'issue du litige, il convient de condamner M. [R] [N] aux dépens de l'appel. Par équité, il sera en outre condamné à payer à Maître [T] [Z] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Il sera par ailleurs débouté de la demande présentée sur ce fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par mise à disposition au greffe par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
INFIRME le jugement du conseil de prud'hommes de Mulhouse du 1er juillet 2021 en ce qu'il a condamné M. [R] [N] à payer à Maître [T] [Z] la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions ;
Statuant à nouveau dans cette limite et y ajoutant,
CONDAMNE M. [R] [N] aux dépens de la procédure d'appel ;
CONDAMNE M. [R] [N] à payer à Maître [T] [Z] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE M. [R] [N] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Ledit arrêt a été prononcé par mise à disposition au greffe le 31 mars 2023, signé par Madame Christine Dorsch, Président de Chambre, et Madame Corinne Armspach-Sengle, Greffier.
Le Greffier, Le Président,
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