Texte intégral
ARRET
N°476
Société MS COMPOSITES
C/
CPAM DE L'ARTOIS
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
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N° RG 19/08733 - N° Portalis DBV4-V-B7D-HTDB
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE DE EN DATE DU 31 octobre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE
Société MS COMPOSITES agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
salariée Mme [N] [R]
42 rue du Temple
62800 LIEVIN
Représentée par Me GELLEE substituant Me Laurent SAUTEREL de la SELARL TESSARES AVOCATS, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 588
ET :
INTIME
CPAM DE L'ARTOIS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
11 boulevard du Président Allende
CS 90014
62014 ARRAS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [A] [S] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. [Y] [P]
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
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DECISION
La société M.S. COMPOSITES dont le siège social est à LIEVIN s'est vue notifier la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS du 6 novembre 2018 reconnaissant à Madame [N] [R], sa salariée, un taux d'incapacité permanente de 19 % correspondant à la persistance d'une "limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite accompagnée de douleurs de type neuropathiques" à la suite d'un accident du travail déclaré le 20 juin 2016 et consolidé le 18 septembre 2018 .
Par courrier de son avocat reçu le 3 décembre 2018, cette société a saisi le tribunal du contentieux de l'incapacité, devenu pôle social du tribunal de grande instance, afin de contester cette décision et voir réviser ce taux d'incapacité.
A l'audience, s'estimant insuffisamment informé et faisant application des dispositions des articles 256 du code de procédure civile et des articles R.142-16 à R.142-16-2 du code de la sécurité sociale, le Tribunal a ordonné qu'il soit procédé immédiatement à une consultation sur pièces par le médecin expert auquel il est demandé:
- d'examiner l'ensemble des documents médicaux présents au dossier de la procédure et en particulier le rapport du médecin conseil;
- de déterminer le taux d'incapacité permanente du salarié à la date de la consolidation de sa maladie ou de son accident,
- et de faire toute remarque d'ordre médical qui lui paraîtrait opportune à la parfaite appréciation de la situation médicale du salarié concerné.
Après avoir été saisi oralement de sa mission et l'avoir exécutée sur le champ dans des conditions en assurant la confidentialité, le médecin expert en rend compte au tribunal dans des termes repris au procès-verbal de l'audience dont il résulte que le certificat médical initial concerne uniquement le trapèze droit mais que quatorze mois après, un électromyogramme du 5 octobre 2017, révèle une atteinte neurologique qui, malgré un diagnostic tardif, doit être considérée comme en lien avec l'accident du travail., que cette lésion du grand dentelé rend impossible l'abduction élévation active au-delà de 90° mais, bizarrement, le médecin conseil évoque une limitation des élévations passives, que le médecin conseil n'a pas réalisé de testing du muscle grand dentelé., que les douleurs sont neuropathiques., qu'il y a donc une limitation moyenne de l'amplitude de certains mouvements de l'épaule du côté dominant qui justifie un taux de 15 %.
Par jugement en date du 31 octobre 2019 le Tribunal a décidé ce qui suit :
DECLARE recevable le recours de la société M.S. COMPOSITES,
le DIT bien fondé et y faisant droit,
FIXE le taux d'incapacité permanente partielle de Mme [N] [R] opposable à ladite société à la date de consolidation de son accident du travail à 15 %.
DIT que les frais et dépens de la présente instance sont à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS.
DIT qu'en application de l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
En l'espèce, le tribunal considère que le rapport du médecin expert qu'il a sollicité est précis et complet et fait justement ressortir les carences de l'évaluation réalisée par le médecin conseil de la caisse primaire d'assurance maladie tout en réaffirmant, contrairement à ce que laisse entendre le médecin intervenant au soutien des intérêts de la société M.S. COMPOSITES, que le lien entre l'atteinte neurologique diagnostiquée le 5 octobre 2017 et l'accident du travail du 20 juin 2016 est acquis.
Ces avis médicaux infirment l'appréciation du médecin conseil selon laquelle les séquelles de l'accident du travail considérées sont constitutives d'une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule dès lors que l'examen clinique pratiqué par ce dernier ne peut prétendre avoir testé l'ensemble des mouvements de l'épaule. Ainsi, en référence au paragraphe 1.1.2. du barème indicatif des taux d'invalidité permanente résultant des accidents du travail, une limitation moyenne douloureuses de certains mouvements de l'épaule du côté dominant justifie que le taux à retenir soit à celui qui est préconisé pour la limitation de l'ensemble des mouvements dans de plus importantes proportions que celle qui a été retenue par le praticien conseil et la caisse primaire d'assurance maladie.
Dans ces conditions, il est médicalement et juridiquement établi que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de l'ARTOIS de retenir un taux de 19 % est erronée ce dont il résulte qu'il doit être fait partiellement droit à la demande de la société M.S. COMPOSITES en retenant le taux de 15 % qui prend justement en considération l'ensemble des séquelles justifiées.
Notifié par courrier du greffe du 3 décembre 2019 à une date indéterminée à la société MS COMPOSITES, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier de son avocat expédié au greffe de la Cour en date du 24 décembre 2019.
Désignée par le magistrat chargée de l'instruction en qualité de consultant, le Docteur [R] a établi en date du 20 avril 2021 un rapport indiquant ce qui suit dans sa partie discussion après le rappel des commémoratifs du dossier:
DISCUSSION :
La CPAM de l'ARTOIS n'ayant pas communiqué de documents médicaux on ne dispose pas du rapport d'évaluation de l'IPP et donc pas de renseignements autres que ceux mentionnés par le médecin consultant du TJ de LILLE et par le Docteur [E] désigné par l'employeur.
La lésion du grand dentelé mentionnée dans le certificat de prolongation du 13/06/2017 apparaît avoir été acceptée par la CPAM comme nouvelle lésion. Dans ces conditions il convient d'en indemniser les séquelles.
Cependant à la lecture des rares documents médicaux communiqués il n'est décrit qu'une limitation moyenne de certains mouvements de l'épaule dominante. Le guide barème (1.1.2) accorde un taux de 20 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements ce qui n'est pas le cas ici. Dans ces conditions le taux de 15 % indemnise correctement les séquelles décrites compte tenu des douleurs neuropathiques.
CONCLUSION :
À la date du 18/09/2018, le taux d'incapacité permanente partielle était de 15 %.
Par conclusions dites récapitulatives enregistrées par le greffe à la date du 24 septembre 2021 et soutenues oralement par avocat, la société MS COMPOSITES demande à la Cour de :
- DECLARER l'appel de la société MS COMPOSITES recevable et REFORMER le jugement;
A titre principal
DECLARER qu'en l'absence du document central et indispensable à l'évaluation du taux d'IPP dans des conditions objectives et précises, le Dr [R] aurait dû signaler cette difficulté à la Cour et attendre la réception du rapport d'évaluation des séquelles accompagné des documents annexes.
DECLARER qu'Il est inadmissible qu'en cause d'appel, et trois ans après la saisine du tribunal, ledit rapport n'ait toujours pas été transmis par la CPAM.
En conséquence,
la Cour devra sanctionner l'obstruction de la CPAM dans la manifestation de la vérité, ainsi que sa résistance abusive, ANNULER et ECARTER l'avis du Dr [R] , et REFORMER le jugement et PRONONCER l'inopposabilité du taux en l'absence de communication par la CPAM du rapport d'évaluation des séquelles.
A titre subsidiaire
- INFIRMER le jugement et DIRE ET JUGER que le taux d'IPP de 19 % attribué à Madame [R] doit être ramené à 7 % tout au plus au regard du mémoire du Docteur [E], ce dans le strict cadre des rapports entre l'employeur et la caisse primaire ;
En tout état de cause
Au regard de la résistance abusive de la CPAM dans la communication du rapport d'IPP, CONDAMNER la caisse,Primaire au paiement d'une somme de l000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, et la condamner au paiement aux entiers dépens de première instance et d'appel
En l'absence du document central et indispensable à l'évaluation du taux d'IPP dans des conditions objectives et précises, le Dr [R] aurait dû signaler cette difficulté à la Cour et attendre la réception du rapport d'évaluation des séquelles accompagné des documents annexes.
Il s'est toutefois simplement borné à confirmer, dans des conditions de toute évidence critiquables, le taux adopté par le Tribunal.
Il est inadmissible qu'en cause d'appel, et trois ans après la saisine du tribunal, ledit rapport n'ait toujours pas été transmis.
Dans ce contexte la Cour devra sanctionner l'obstruction de la CPAM dans la manifestation de la vérité, ainsi que sa résistance abusive, en annulant et écartant l'avis du Dr [R], puis réformer le jugement et prononcer l'inopposabilité du taux en l'absence de communication du rapport d'évaluation des séquelles.
2.2 A titre subsidiaire : Sur la réformation du jugement et la réduction du taux d'IPP
Le Docteur [U] [B] [E], médecin conseil de l'employeur, a rédigé un avis médical aux termes duquel il considère que seul un taux d'IPP de 7 % pourrait se justifier en l'espèce :
« DISCUSSION ' CONCLUSIONS
Nous rappellerons que la scapula alata est une anomalie de position et de mouvement de la scapula entrant dans le cadre des dyskinésies scapulaires.
Les causes les plus fréquentes sont une atteinte du nerf thoracique long qui innerve le muscle dentelé antérieur, l'atteinte du nerf accessoire qui innerve le muscle trapèze.
Les étiologies principales sont les microtraumatismes ou une origine idiopathique (Syndrome de Parsonage-Turner).
Pour mémoire :
L'échographie du 21/06/2016 du trapèze est normale L'électromyogramme du 28/07/2016 est normal.
L'IRM de l'épaule ne retrouve aucune anomalie et, en particulier, pas d'atteinte de la coiffe des rotateurs.
L'examen clinique pratiqué par le Médecin Conseil apparaît, à certains égards, non contributif notamment :
Les mensurations : 35 cm/35 cm, sans amyotrophie, dont on ne sait à quel niveau elles ont été prises.
Les amplitudes décrites en actif et en passif, notées à 95° (antépulsion ' abduction
Et, surtout, la force globale des muscles de l'épaule évaluée à 3/5 sans autre
La conclusion est la suivante : «
Il persiste une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite accompagnée de douleurs de type neuropathique. »
Au total, dans ce dossier, il est difficile de se rendre compte de la pathologie traumatique prise en compte.
Pour nous, il s'agit toujours d'une décompensation d'une pathologie antérieure justifiant d'un taux d'IPP de 7%... ».
Pièce 4 : Avis médical du Dr [E] du 18/01/2021
La société sollicite de la Cour l'infirmation du jugement et d'entériner cet avis et de réduire subséquemment le taux d'IPP attribué à Madame [R], qui ne saurait être supérieur à 7 %.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 11 mars 2022 et soutenues oralement, la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois demande à la Cour de
Déclarer l'appel de la Société MS COMPOSITES recevable et mal fondé.
Confirmer la décision la décision attaquée attribuant un taux d'incapacité permanente partielle de 15 % à Madame [N] [R].
Dire cette décision opposable à la Société MS COMPOSITES.
Débouter la Société MS COMPOSITES dans toutes ses demandes.
Elle fait valoir que son praticien-conseil a correctement apprécié le taux d'incapacité permanente partielle qui consistent dans une limitation moyenne de tous les mouvements de l'épaule droite ce qui justifie un taux d'incapacité de 10 à 15 % au regard du guide barème, que le docteur [R], consultant désigné par la Cour, a conclu à un taux de 15%.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article R.142-16-3 du Code de la sécurité sociale en vigueur au 1er janvier 2019 le greffe demande à l'organisme de sécurité sociale de transmettre à l'expert ou au consultant désigné l'intégralité du rapport médical mentionné à l'article L.142-6 et du rapport mentionné au premier alinéa de l'article L.142-10 ( il s'agit du même rapport ) et dans le délai de 10 jours à compter de la notification à l'employeur de la décision désignant l'expert, celui-ci peut demander, par tous moyens conférant date certaine à l'organisme de sécurité sociale de notifier au médecin qu'il mandate à cet effet l'intégralité des rapports précités à charge pour l'organisme, s'il n'a pas déjà effectué cette notification, d'y procéder dans le délai de 20 jours à compter de la réception de la demande de l'employeur.
Que si ce texte prévoyait initialement que les rapports médicaux ou les éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision étaient transmis sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, cette mention a été abrogée par le décret n°2019-1506 du 30 décembre 2019 qui ne s'applique qu'aux recours préalables et au recours juridictionnels introduits à compter du 1er janvier 2020.
Qu'il résulte de l'article R.142-16-3 précité que contrairement à que prévoyait le texte de l'article L.143-10 applicable jusqu'au 31 décembre 2018, la transmission du rapport d'évaluation des séquelles incombe à la caisse et non au praticien-conseil de la caisse, ce dont il résulte que l'absence de communication de ce rapport à l'expert ou au consultant ou au médecin-conseil de l'employeur, lorsqu'il en a fait la demande conformément aux prescriptions de l'article R.142-16-3 précité entraîne nécessairement l'inopposabilité de la décision de prise en charge alors que tel n'était pas le cas sous l'empire du texte précédent dans la mesure où la caisse ne pouvait se voir imputer l'absence de transmission d'un document dont la transmission était expressément impartie au praticien-conseil de la caisse ( en ce sens sous l'empire de l'ancien texte que l'absence de transmission du rapport par la caisse ne pouvait entraîner l'inopposabilité à l'employeur de la décision de fixation du taux d'incapacité 2e Civ., 7 novembre 2013, pourvoi n° 12-20.769 ; 2e Civ., 24 novembre 2016, pourvoi n° 15-26.506 et 2e Civ., 28 novembre 2019, pourvoi n° 18-23.056).
Qu'il va ainsi même lorsque la procédure en cause ne peut se voir appliquer les dispositions du décret du 30 décembre 2019 supprimant l'obligation de transmission sous pli fermé avec la mention « confidentiel », le fait que la caisse doive alors respecter les modalités ainsi imparties ne la déliant aucunement de son obligation résultant du texte de se procurer le rapport auprès de son service médical et de le transmettre selon les modalités prévues par le texte dans sa rédaction alors applicable.
Attendu qu'en l'espèce l'ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire du 7 décembre 2020 désignant le Docteur [R] en qualité de consultant et disant que le rapport des séquelles devra être transmis par l'organisme de sécurité sociale à ce consultant a été notifié à la caisse par courrier recommandé avec accusé de réception reçu par cette dernière le 22 décembre 2020.
Que pour autant la caisse n'a pas transmis le rapport d'évaluation des séquelles au consultant ce dont il résulte qu'il convient de réformer le jugement déféré en ses dispositions fixant le taux litigieux et de prononcer l'inopposabilité à la société MS COMPOSITES de la décision de fixation de ce taux.
Que la caisse succombant en ses prétentions, il convient de confirmer les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et, y ajoutant, de condamner la caisse aux dépens d'appel en rappelant que sont exclus des dépens de première instance et d'appel les frais des consultations et que ces derniers sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie, et de la condamner à verser à la société MS COMPOSITES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile .
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Réformant le jugement déféré en ses dispositions relatives à la fixation du taux litigieux.
Statuant à nouveau du chef des demandes respectives des parties,
Déclare la décision du 6 novembre 2018 de la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois de fixation à 19% du taux d'incapacité permanente de Madame [N] [R] inopposable à la société MS COMPOSITES.
Condamne la caisse primaire d'assurance maladie de l'Artois à verser à la société MS COMPOSITES la somme de 1000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Confirme les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens et condamne la caisse aux dépens d'appel en rappelant que les frais des consultations sont exclus des dépens et sont à la charge de la caisse nationale d'assurance maladie.
Le Greffier,Le Président,
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