Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés
N° RG 24/00292 - N° Portalis DBZS-W-B7I-X7AY
SL/SH
ORDONNANCE DE CADUCITÉ
DU 20 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Société SIA HABITAT
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Me Caroline HENOT, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDERESSE :
Mme [N] [G] exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Sarah HOURTOULE, 1ere VP adjointe, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Sébastien LESAGE
DÉBATS à l’audience publique du 20 février 2024
ORDONNANCE rendue sur le siège
LA JUGE DES RÉFÉRÉS,
EXPOSE DU LITIGE :
Par acte de commissaire de justice du 06 février 2024, la société SIA HABITAT a fait assigner Mme [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, devant le président du tribunal judiciaire de LILLE, statuant en référés, aux fins de :
– CONSTATER ET PRONONCER la résiliation du bail conclu entre la Société SIA HABITAT et Madame [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, en date 19 juillet 2023, du fait de l'acquisition de la clause résolutoire insérée dans le bail conclu le 6 janvier 1998 ;
– ORDONNER la libération des lieux par Madame [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE et la remise des clés après établissement d'un état des lieux de sortie ;
– ORDONNER l'expulsion de Madame [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, et de tout occupant introduit de son chef, avec, au besoin, l'assistance de la force publique ;
– ORDONNER l'enlèvement et le dépôt des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux loués en un lieu approprié, aux frais, risques et périls de Madame [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE ;
– ASSORTIR l'obligation de quitter les lieux d'une astreinte d'un montant de 50 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision à intervenir et ce jusqu'au jour de complète libération des lieux et de remise des clés ;
– CONDAMNER Madame [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, à payer à la Société SIA HABITAT la somme de 3.800,61 euros au titre des loyers, provision pour charges et taxe de droit au bail dus au 11 octobre 2023
– CONDAMNER Madame [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, à payer à la Société SIA HABITAT une indemnité d'occupation égale à 387,96 euros par mois, du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés, dire que cette indemnité d'occupation sera indexée selon les dispositions du contrat ayant lié les parties ;
– CONDAMNER Madame [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, à payer à la Société SIA HABITAT les charges du jour de la résiliation à celui de la libération des locaux et de la restitution des clés ;
– CONDAMNER Madame [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, aux dépens qui comprendront notamment le coût du commandement de payer délivré le 19 juin 2023 ;
– CONDAMNER Madame [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, au paiement de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
A l’audience du 20 février 2024, la société SIA HABITAT, représentée par son avocat, a sollicité le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
La question de la caducité a été soulevée sans que le conseil du demandeur y réponde.
Mme [N] [G], citée par remise de l’acte à domicile, n’a pas constitué avocat.
La présente décision est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence du défendeur qui n’a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur la caducité de l’assignation :
L’article 406 du code de procédure civile dispose que la citation est caduque dans les cas et conditions déterminés par la loi.
L’article 468, alinéa 2, du même code prévoit que le juge peut aussi, même d'office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
L’article 754 du code de procédure civile dispose que la juridiction est saisie, à la diligence de l'une ou l'autre partie, par la remise au greffe d'une copie de l'assignation.
Sous réserve que la date de l'audience soit communiquée plus de quinze jours à l'avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.
La remise doit avoir lieu dans ce délai sous peine de caducité de l'assignation constatée d'office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d'une partie.
En vertu des dispositions précitées, quel que soit le mode de communication de la date de l’audience, la copie de l’assignation doit être remise au greffe au moins quinze jours avant l’audience, sauf lorsque celle-ci est fixée dans un délai inférieur ou égal à quinze jours notamment en application des dispositions de l’article 755 du code de procédure civile
En l’espèce, la société SIA HABITAT a fait assigner Mme [N] [G], exerçant sous l’enseigne LA VIE EN FRANCE, par acte de commissaire de justice en date du 06 février 2024 puis a demandé l’enrôlement de l’assignation au greffe le 19 février 2024 pour l’audience du 20 février 2024, sans respecter le délai de 15 jours.
Il y a donc lieu de constater la caducité de l’acte introductif d’instance.
La caducité de l’acte introductif d’instance entraîne l’extinction de l’instance conformément aux dispositions de l’article 385 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référés, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
Constatons la caducité de l’acte introductif d’instance en date du 06 février 2024 et l’extinction de l’instance ;
Rappelons que la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans le délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties seront convoquées à une audience ultérieure ;
Laissons les dépens à la charge de la société SIA HABITAT.
Disons que la présente décision sera notifiée par lettre simple aux parties ainsi qu’à leurs représentants ;
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Sébastien LESAGE Sarah HOURTOULE
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