Texte intégral
09 AVRIL 2024
Arrêt n°
CV/VS/NS
Dossier N° RG 22/00843 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZPZ
[L] [J]
/
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
jugement au fond, origine Pôle Social du TJ de Clermont-Ferrand, décision attaquée en date du 24 mars 2022, enregistrée sous le n° 21/00608
Arrêt rendu ce NEUF AVRIL DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :
Monsieur Christophe VIVET, président
Mme Karine VALLEE, conseillère
Mme Sophie NOIR, conseillère
En présence de Mme BOUDRY, greffier, lors des débats et Mme SOUILLAT, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
M. [L] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensé de comparution
APPELANT
ET :
CAISSE INTERPROFESSIONNELLE DE PREVOYANCE ET D'ASSURANCE VIEILLESSE (CIPAV)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Alis HORDONNEAU suppléant Me Virginie DESSERT de la SCP VILLATTE-DESSERT, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
et par Me Marie-Anne BLATT de la SELARL CABINET CAPORALE MAILLOT BLATT, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMEE
Après avoir entendu M.VIVET, président, en son rapport, et les représentants des parties à l'audience publique du 29 janvier 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte d'huissier du 23 novembre 2021, la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) a signi'é à M.[L] [J] une contrainte aux fins du recouvrement de la somme de 5.134,68 euros.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 3 décembre 2021, M.[J] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'une opposition à cette contrainte.
Par jugement contradictoire du 24 mars 2022, le tribunal a validé la contrainte, et condamné M.[J] à payer les frais de recouvrement de 173,84 euros, la somme de 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens.
Le jugement a été notifié à M.[J] le 26 mars 2022, qui en a relevé appel par courrier envoyé le 14 avril 2022.
Les parties ont été convoquées à l'audience de la cour du 29 janvier 2024, à laquelle la CIPAV a comparu représentée par son conseil. M.[J] ne s'est pas présenté, ayant envoyé à la cour un courrier reçu le 04 avril 2023 portant ses conclusions et demandant à être dispensé de comparution. La CIPAV ayant confirmé à l'audience avoir eu connaissance des conclusions en question, la cour a fait droit à la demande de dispense de comparution présentée par M.[J], qui par ailleurs a été régulièrement convoqué à l'audience par courrier remis à sa personne le 22 novembre 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par ses conclusions écrites reçues au greffe de la cour le 04 avril 2023, M.[L] [J], demande à la cour de réformer le jugement et d'annuler la contrainte comme étant insuffisamment détaillée, reprochant à la caisse d'une part de ne pas indiquer quels revenus sont pris en compte pour calculer les cotisations ni les taux appliqués, et d'autre part de ne pas produire ses statuts et de ne pas justifier de sa forme juridique. Il réclame la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières observations visées par le greffe le 29 janvier 2024, soutenues oralement à l'audience, la CIPAV demande à la cour de confirmer le jugement et de condamner M.[J] à lui payer la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et les frais de recouvrement.
MOTIFS
La cour constate que les critiques opposées par M.[J] à la contrainte sont infondées, d'une part en ce que la contrainte qui lui a été délivrée, qui est versée aux débats, lui a permis de connaître la nature des sommes qui lui sont réclamées, et d'autre part en ce que ses critiques soulevées quant au statut de la CIPAV sont dépourvues de fondement compréhensible. En conséquence le jugement sera confirmé.
Sur les dépens
En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[J] aux dépens de l'instance. M.[J] étant la partie perdante en appel, cette disposition sera confirmée, et il supportera les dépens d'appel.
Sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile
L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:
1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;
2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné M.[J] à verser à ce titre une somme à la CIPAV. M.[J], qui supporte les dépens d'appel, sera en conséquence débouté de sa demande présentée sur ce fondement. L'équité ne commande pas qu'il soit fait droit à la demande présentée à ce titre par la CIPAV en cause d'appel, qui sera donc rejetée.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare recevable l'appel relevé par M.[L] [J] à l'encontre du jugement n°21-608 prononcé le 24 mars 2022 par le tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand,
- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,
Y ajoutant :
- Condamne M.[L] [J] aux dépens d'appel,
- Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et prononcé le 09 avril 2024 à [Localité 5].
Le greffier, Le président,
V. SOUILLAT C. VIVET
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