Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BORDEAUX
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
50D
Minute n° 24/
N° RG 23/01338 - N° Portalis DBX6-W-B7H-X62U
5 copies
EXPERTISE
GROSSE délivrée
le26/02/2024
àla SELARL GALINAT BARANDAS
Me Dominique LAPLAGNE
COPIE délivrée
le
à
2 copies au service expertise
Rendue le VINGT SIX FEVRIER DEUX MIL VINGT QUATRE
Après débats à l’audience publique du 29 Janvier 2024
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de David PENICHON, Greffier.
DEMANDEUR
Monsieur [P] [N]
né le 09 Août 1983 à [Localité 11]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Maître Dominique LAPLAGNE, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
LE REFUGE [9]
dont le siège social est :
[Adresse 7]
[Localité 5]
prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
Représentée par Maître Sylvain GALINAT de la SELARL GALINAT BARANDAS, avocats au barreau de BORDEAUX
EXPOSE DU LITIGE
Se plaignant de l’existence d’une servitude d’utilité publique découverte après l’acquisition d’une maison d’habitation et du terrain situées à [Localité 4], Monsieur [N] a, par acte du 21 juin 2023 assigné son vendeur l’Association le Refuge [9] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux dans le but d'obtenir l'organisation d'une mesure d'expertise judiciaire au visa de l'article 145 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions, Monsieur [N] maintient ses prétentions initiales.
En défense, aux termes de ses dernières conclusions, l’Association le Refuge [9] s’oppose à la mesure d’expertise judiciaire sollicitée et demande le débouté de l’ensemble des demandes adverses et en tout état de cause réclame la condmnation de Monsieur [N]à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande d’ expertise judiciaire
L'article 145 du code de procédure civile sur lequel une partie fonde sa demande n'exige pas l'examen préalable de la recevabilité d'une éventuelle action future ni des chances de succès du procès qui pourrait en résulter au fond.
Il impose seulement au juge statuant sur requête ou par voie de référé, de s'assurer de ce que le justiciable qui l'invoque justifie d'un intérêt légitime.
En l'espèce, les pièces versées aux débats par le requérant, signent pour Monsieur [N] l'existence d'un intérêt légitime lui permettant d'obtenir au visa de l'article 145 du code de procédure civile, , l'organisation d’une mesure d'expertise dans les termes et conditions figurant au dispositif de la présente décision.
Le fait que Monsieur [N] ait eu connaissance du certificat d’urbanisme du 26 août 2022 soit avant la signature de l’ acte authentique d’achat du 5 décembre 2022 ne prive pas l’ acquéreur du motif légitime visé par l’article 145 du code de procédure civile, d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire.
Compte tenu de la nature des éléments invoqués par Monsieur [N], il convient de procéder à la désignation d’un géomètre expert.
Les dépens et les frais avancés de cette expertises demeureront à la charge du requérant qui a intérêt à la mesure d’expertise, sans qu'il apparaisse équitable, à ce stade de la procédure, de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux, statuant par une ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Vu l'article 145 du code de procédure civile,
Ordonne une mesure d'expertise judiciaire tous droits et moyens des parties réservés, et commet pour y procéder :
Monsieur [B] [L]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Tél.: [XXXXXXXX01]
avec mission pour lui de :
convoquer et entendre les parties,
– se faire communiquer, dans le délai qu'il estimera utile de fixer, tous documents et pièces qu'il jugera nécessaires à l'exercice de sa mission,
– visiter les lieux et les décrire,
- ➢ Vérifier si le terrain de l’ensemble immobilier situé [Adresse 6] est contraint par une servitude dans son tréfonds pour le drainage, par canalisation, du flux du ruisseau d’[Localité 8], et, dans ce cas, la décrire en indiquant son emplacement, ses contraintes en termes d’occupation du terrain et de constructibilité,
➢ Rechercher l’origine de la servitude, son antériorité
➢ Donner tous éléments techniques et de fait permettant au juge de déterminer si le vendeur avait connaissance de la servitude de tréfonds, mais encore plus largement lesresponsabilités éventuelles encourues, au titre des obligations du vendeur,
➢ Indiquer si des travaux peuvent être réalisés pour déplacer la servitude pour un meilleur usage du terrain, notamment en termes de constructibilité, en évaluer le coût HT et TTC, la durée en communiquant, au besoin aux parties en même temps que le pré-rapport, des devis et propositions chiffrées concernant les travaux envisagés, et ce, en enjoignant les parties de formuler les observations écrites dans le délai d’un mois suivant la date de cette communication,
➢ Donner un avis de valeur sur la décote du prix à opérer si la servitude reste en place, notamment au titre de l’inconstructibilité du terrain en résultant, le cas échéant en concluant l’avis d’un sapiteur expert foncier,
-Donner tous les éléments à la juridiction permettant de se prononcer sur le fond et de dégager les préjudices et les responsabilités encourues
– constater l'éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d'en aviser le juge chargé du contrôle des expertises,
– faire toutes observations utiles au règlement du litige,
– établir un pré-rapport comportant devis et estimations chiffrées et, deux mois avant la date prévue pour le dépôt du rapport définitif, le communiquer aux parties en leur enjoignant de formuler, dans le délai d'un mois suivant cette communication, leurs observations et dires récapitulatifs.
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, l'expert ne sera pas tenu de prendre en compte les observations et dires écrits faits après l'expiration de ce délai, sauf cause grave reconnue par Magistrat chargé du Contrôle des Expertises
Rappelle que, en application de l'article 276 du code de procédure civile, les observations et dires précédents dont les termes ne seraient pas sommairement repris dans les dires récapitulatifs, seront réputés abandonnés par les parties.
Dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure de donner à l'expert de plus amples chefs de mission.
Dit que l'expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile.
Dit que l'expert devra remplir personnellement la mission qui lui est confiée et répondre point par point et de façon claire, concise mais argumentée à chacune des questions qui lui sont posées.
Dit que l'expert devra préciser dans son rapport qu'il a donné un exemplaire de son rapport aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dit que l'expert devra prendre en considération les observations et déclarations des parties en précisant la suite qui leur aura été donnée.
Précise à cet égard que les dires des parties et les réponses faites par l'expert à ces dernières devront figurer en annexe du rapport d'expertise.
Rappelle à cet égard aux parties que les dires doivent concerner uniquement les appréciations techniques et que l'expert ne peut être saisi de questions de nature purement juridique.
Dit que l'expert ne pourra recueillir l'avis d'un autre technicien que dans une spécialité distincte de la sienne, et qu'il pourra recueillir des informations orales ou écrites de toutes personnes, sauf à ce que soient précisés leur nom, prénom, adresse, et profession ainsi que, s'il y a lieu, leur lien de parenté ou d'alliance avec les parties, de subordination à leur égard, de collaboration ou de communauté d'intérêt avec elles.
Dit que l'expert devra, en cas de difficultés, en référer au magistrat chargé du contrôle des expertises.
Invite l'expert à établir un état prévisionnel du coût de l'expertise, à le communiquer au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises et aux parties dès le commencement de sa mission, au plus tard, dans le mois suivant la première réunion d'expertise.
Dit que si l'expert entend, au cours de ces opérations, solliciter une consignation complémentaire, il devra en communiquer le montant au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises , et ce, après avoir 15 jours auparavant consulté au préalable les parties qui devront elles-mêmes communiquer à l'expert et au juge chargé du contrôle des expertises leurs observations dans les 10 jours suivant réception de cette information.
FIXE à la somme de 4 000 € la provision que Monsieur [N] devra consigner par virement sur le compte de la Régie du Tribunal Judiciaire de Bordeaux (Code BIC : [XXXXXXXXXX012] – Code IBAN : [XXXXXXXXXX010]) avec la mention du numéro PORTALIS située en haut à gauche sur la première page de l’ordonnance de référé dans le délai de 2 mois, faute de quoi l’expertise pourra être déclarée caduque,et ce à moins que cette partie ne soit dispensée du versement d’une consignation par application de la loi sur l’aide juridictionnelle, auquel cas les frais seront avancés par le Trésor,
Dit qu'à l'occasion du dépôt de son rapport d'expertise définitif, l'expert devra, 10 jours avant d'en faire la demande auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises, communiquer l'évaluation définitive de ses frais et honoraires aux parties, et ce, afin de permettre à ces dernières de formuler toutes observations utiles auprès du juge chargé du contrôle des expertises.
Dit que l'expert devra déposer son rapport en un seul exemplaire au greffe du Tribunal Judiciaire, dans le délai de 12 mois suivant la date de la consignation, sauf prorogation accordée par le Magistrat chargé du Contrôle des Expertises, et ce, sur demande présentée avant l'expiration du délai fixé.
Dit qu'il appartiendra à l'expert d'adresser un exemplaire de son rapport à la demande du greffier de la juridiction du fond (par voie électronique ou sur support papier).
Dit qu'il sera remis à l'expert une copie du jugement par le greffe de la juridiction de fond.
Dit que faute pour le requérant d'avoir consigné cette somme et d'avoir fourni des explications au Magistrat chargé du Contrôle des Expertises sur le défaut de consignation dans le délai prescrit, la décision ordonnant l'expertise deviendra caduque.
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne provisoirement Monsieur [N] aux dépens.
La présente décision a été signée par Jacqueline DESCOUT, Vice-Présidente, et par David PENICHON, Greffier.
Le Greffier,Le Président,
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