Texte intégral
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 8 février 2024
Rejet non spécialement motivé
Mme DURIN-KARSENTY, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10104 F
Pourvoi n° M 22-11.667
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 8 FÉVRIER 2024
M. [N] [D], domicilié chez Mme [Z] [W], [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 22-11.667 contre l'arrêt rendu le 10 novembre 2021 par la cour d'appel de Limoges (chambre civile), dans le litige l'opposant à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Vendryes, conseiller, les observations écrites de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [D], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin, après débats en l'audience publique du 19 décembre 2023 où étaient présents Mme Durin-Karsenty, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Vendryes, conseiller rapporteur, Mme Caillard, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. [D] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. [D] et le condamne à payer à la Caisse d'épargne et de prévoyance d'Auvergne et du Limousin la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en l'audience publique du huit février deux mille vingt-quatre et signé par Mme Isabelle Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de la décision.
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