Texte intégral
N° RG 24/02954 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PSY2
Nom du ressortissant :
[W]
PREFET DE LA SAVOIE
PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
C/
[W]
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE SUR APPEL SUSPENSIF
EN DATE DU 05 AVRIL 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Le 05 AVRIL 2024 à 10h30,
Etant en notre cabinet sis à la cour d'appel de Lyon,
Nous, Isabelle OUDOT, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11, L. 743-21 et L.743-22 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Charlotte COMBAL, greffier,
Avons rendu l'ordonnance dont la teneur suit dans la procédure concernant :
APPELANT :
Monsieur le Procureur de la République
près le tribunal judiciaire de Lyon
ET
INTIMES :
M. [F] [W]
né le 18 Mai 1996 à [Localité 3] (PAKISTAN)
de nationalité Pakistanaise
Actuellement retenu au Centre de rétention administrative [1]
Ayant pour conseil Maître Marie HOUPPE, avocat au barreau de LYON, commis d'office
Vu la déclaration d'appel accompagnée d'une demande d'effet suspensif reçue le 04 avril 2024 à 18 heures 12 du procureur de la République de Lyon à l'encontre d'une ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon prononcée le même jour à 16 heures 11 qui a déclaré irrégulière la décision de placement en rétention et ordonné la mise en liberté de [W] [F].
Vu les justificatifs de notification adressés à toutes les parties,
Vu les observations de Maître Houppe dans les intérêts de M.[F] [W]
SUR CE
Attendu que l'appel du ministère public se référant à l'absence de garanties de représentation effectives a été formé dans le délai de dix heures et régulièrement notifié ; qu'il est déclaré recevable ;
Attendu qu'il ressort de la procédure que l'intéressé dispose de garanties de représentation effectives en ce qu'il justifie d'une adresse au [Adresse 2]) qui figure dans les bulletins de paye du mois d'août 2023 qu'il a produit lors de son audition par les services de police et que le jugement d'assistance éducative rendu au mois de septembre 2023 relève la même adresse et que la stabilité de cet hébergement est caractérisée ;
Qu'il convient donc en application des dispositions des articles L. 743-22 et R.743-13 du CESEDA de rejeter la demande d'effet suspensif de l'appel du ministère public ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance non susceptible de recours,
Vu les dispositions des articles R.743-12 et L.743-22 du CESEDA,
Déclarons recevable l'appel du procureur de la République de Lyon,
Rejetons la demande du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'effet suspensif de son appel,
Fixons l'examen au fond de l'affaire pour qu'il soit statué sur le fond à l'audience qui se tiendra :
le 6 avril 2024 à 10h30
Ordonnons la notification de la présente décision par tous moyens à l'étranger et son conseil, ainsi qu'au centre de rétention et sa communication au procureur de la République qui veille à son exécution et en informe l'autorité administrative.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Charlotte COMBAL Isabelle OUDOT
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