Texte intégral
VC/PR
ARRET N° 102
N° RG 22/02517
N° Portalis DBV5-V-B7G-GUWU
MSA DU LIMOUSIN
C/
S.A.R.L. CENTRE BOIS DIFFUSION
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE POITIERS
Chambre sociale
ARRÊT DU 02 MARS 2023
RECTIFICATION ERREUR MATERIELLE/
OMISSION DE STATUER
Suivant requête en rectification d'erreur matérielle/omission de statuer du 06 octobre 2022 d'un arrêt au fond du 29 septembre 2022 rendu par la cour d'appel de ce siège sur un jugement du 27 juin 2019 rendu par le pôle social du tribunal de grande instance de Limoges.
DEMANDERESSE A LA RECTIFICATION :
MSA DU LIMOUSIN
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [E] [D], rédactrice juridique, munie d'un pouvoir
DÉFENDERESSE A LA RECTIFICATION :
S.A.R.L. CENTRE BOIS DIFFUSION
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Ayant pour avocat Me Cristina VANNIER, avocat au barreau de LIMOGES
Non comparante, ni représentée
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 13 décembre 2022, en audience publique, devant :
Madame Valérie COLLET, Conseiller.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président
Madame Marie-Hélène DIXIMIER, Présidente
Madame Valérie COLLET, Conseiller
GREFFIER, lors des débats : Madame Patricia RIVIÈRE,
ARRÊT :
- RÉPUTÉ CONTRADICTOIRE
- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- Signé par Monsieur Patrick CASTAGNÉ, Président, et par Madame Patricia RIVIÈRE, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
La MSA du Limousin a procédé, entre le 13 octobre 2016 et le 11 juillet 2017, à un contrôle de l'assiette des salaires payés par la SARL Centre Bois Diffusion pour la période du 1er janvier 2013 au 31 décembre 2015 qui a donné lieu :
- le 28 février 2017, à un procès-verbal de travail dissimulé transmis au procureur de la République de Limoges,
- le 11 juillet 2017, à un document de fin de contrôle adressé à la société Centre Bois Diffusion au terme duquel un redressement de cotisations sociales était envisagé.
Par lettres recommandées avec accusés de réception du 27 septembre 2017, la MSA du Limousin a mis en demeure la société Centre Bois Diffusion de lui payer la somme de 15.725,38 euros correspondant au redressement de cotisations pour l'année 2015 et la somme de 23.010,53 euros correspondant au redressement de cotisations pour l'année 2014.
Par jugement du 27 juin 2019, le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges a :
- débouté la société Centre Bois Diffusion de ses demandes,
- confirmé la décision de la commission de recours amiable de la MSA du 13 mars 2018,
- condamné la société Centre Bois Diffusion à payer la somme de 38.735,91 euros concernant les cotisations sociales des années 2014 et 2015,
- condamné la société Centre Bois Diffusion à payer la somme de 300 euros à la MSA au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens nés à compter du 1er janvier 2019,
- ordonné l'exécution provisoire.
Par arrêt du 29 septembre 2022, la cour a :
- infirmé le jugement rendu le 27 juin 2019 par le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges en toutes ses dispositions sauf en ce qu'elle a condamné la SARL Centre Bois Diffusion à payer les dépens nés à compter du 1er janvier 2019,
Statuant à nouveau,
- Validé le redressement pratiqué par la MSA du Limousin à l'encontre de la SARL Centre Bois Diffusion pour un montant ramené à 27.671,96 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour les années 2014 et 2015,
- Condamné la SARL Centre Bois Diffusion à payer à la MSA du Limousin la somme de 27.671,96 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour les années 2014 et 2015,
Y ajoutant,
- Débouté la MSA du Limousin de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile à hauteur d'appel,
- Condamné la SARL Centre Bois Diffusion aux dépens d'appel.
La MSA du Limousin a, le 6 octobre 2022, par mail, saisi la cour d'une requête en omission de statuer au titre des 1er et 4ème trimestres de l'année 2014.
Les parties ont été convoquées à l'audience du 13 décembre 2022 à laquelle seule la MSA du Limousin a comparu, la société Centre Bois Diffusion ayant signé l'accusé de réception de la lettre de convocation le 18 octobre 2022.
Dans ses conclusions reçues le 17 novembre 2022 auxquelles la MSA du Limousin s'est rapportée, elle demande à la cour de :
- constater l'omission de statuer dans la décision du 29 septembre 2022 sur la validité du redressement de cotisations sociales opéré pour les 1er et 4ème trimestres 2014,
- statuer pour compléter la décision déférée sur la validité du redressement d'assiette des 1er et 4ème trimestres 2014 à hauteur de 6.295,58 euros et sur la condamnation de la SARL Centre Bois Diffusion au paiement de cette somme en sus de celle à laquelle elle a déjà été condamnée,
- dire que les dépens resteront à la charge de la SARL Centre Bois Diffusion.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe à la date du 2 mars 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs.
En l'espèce, la cour rappelle que :
- le Pôle social du tribunal de grande instance de Limoges avait notamment dans son jugement du 27 juin 2019 condamné la SARL Centre Bois Diffusion à payer à la MSA du Limousin la somme de 38.735,91 euros concernant les cotisations sociales des années 2014 et 2015,
- par conclusions du 30 septembre 2021 soutenue à l'audience de la cour du 30 novembre 2021, la MSA du Limousin a sollicité la confirmation du jugement du 27 juin 2019,
- par conclusions datées du 2 juin 2022 reçues le 7 juin 2022 soutenues lors de l'audience du 14 juin 2022 après réouverture des débats ordonnée par la cour afin que la MSA du Limousin produise un nouveau décompte des cotisations sociales dues par la SARL Centre Bois Diffusion pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014, la MSA du Limousin a demandé à la cour de prendre acte de la régularisation des cotisations dues par la SARL Centre Bois Diffusion pour les 2ème et 3ème trimestre et de confirmer en tous points le jugement du tribunal de grande instance du 27 juin 2019 pour le surplus,
- par conclusions datées du 7 juin 2022, la SARL Centre Bois Diffusion a notamment demandé à la cour de la condamner à payer à la MSA la somme de 11.946,58 euros au titre du redressement de cotisations sociales pour l'année 2014 et la somme de 15.560,53 euros au titre du redressement de cotisations sociales pour l'année 2015,
Contrairement à ce que soutient la MSA du Limousin, l'arrêt rendu le 29 septembre 2022 par la présente cour n'est nullement entaché d'une quelconque omission de statuer. En effet, dans cet arrêt, la cour :
- a infirmé le jugement rendu le 27 juin 2019 en toutes ses dispositions, à l'exception du chef du jugement concernant les dépens. Il s'ensuit que la cour n'a donc pas fait droit à la demande de la MSA de confirmer le jugement du 27 juin 2019 'pour le surplus' sauf en ce qui concerne les dépens,
- a validé le redressement pratiqué par la MSA à l'encontre de la SARL Centre Bois Diffusion pour un montant ramené à 27.671,96 euros correspondant aux cotisations sociales dues pour les années 2014 et 2015 et a condamné la SARL Centre Bois Diffusion au paiement de cette somme de sorte que la cour a statué sur l'intégralité de l'année 2014, en ce compris les 1er et 4ème trimestres 2014. Ceci est d'autant plus vrai qu'il ressort des motifs de l'arrêt du 29 septembre 2022 que la cour a retenu que 'le redressement de cotisations sociales opéré par la MSA du Limousin pour la période du 1er janvier 2014 au 31 décembre 2014 est en conséquence validé en son principe et en son montant ramené à la somme de 11.946,58 euros'.
La cour a par conséquent statué sur l'ensemble des prétentions notamment de la MSA du Limousin sans y faire droit en intégralité.
Il y a donc lieu de rejeter la requête en omission de statuer et de condamner la MSA du Limousin, qui succombe, aux dépens de cette instance.
PAR CES MOTIFS
Rejette la requête en omission de statuer présentée par la MSA du Limousin,
Condamne la MSA du Limousin aux dépens.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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