Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 10
ARRET DU 01 JUIN 2022
(n° , 1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/00269 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B7AIW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Octobre 2018 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 18/02178
APPELANTE
Madame [G] [V]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Paul BEAUSSILLON, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Association SOCIETE D'ENCOURAGEMENT A L'ELEVAGE DU CHEVAL FRANCAIS agissant en la personne de son président domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 01 Mars 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Nicolas TRUC, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Nicolas TRUC, Président de la chambre
Madame Gwenaelle LEDOIGT, Présidente de la chambre
Madame Véronique BOST, Vice Présidente placée faisant fonction de conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 16 décembre 2021
Greffier, lors des débats : Mme Sonia BERKANE
ARRET :
- contradictoire
- mis à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Nicolas TRUC, Président et par Sonia BERKANE,Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DES FAITS :
Mme [G] [V] a été engagée à compter du 28 février 2000 en qualité d'employée administrative puis de secrétaire à temps complet, statut employé, coefficient 210 de la convention collective des personnels des hippodromes et centres d'entraînement de la région Île de France, par l'association société d'encouragement à l'élevage du cheval français (SECF ci-après).
Affectée auparavant sur le site de l'hippodrome de [Localité 5], Mme [V] a été mutée au siège de l'association à [Localité 4] par lettre du 23 décembre 2015, pour y occuper les fonctions de secrétaire - assistante administrative.
Reprochant à l'employeur cette mutation, Mme [V] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 19 juillet 2016 afin d'en obtenir l'annulation et le paiement de divers rappels de rémunération et indemnités.
Déboutée de toutes ses demandes suivant jugement du 5 octobre 2018, notifié le 7 décembre suivant, Mme [V] a relevé appel de cette décision par déclaration de son conseil au greffe de la cour d'appel de Paris du
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 14 novembre 2019, Mme [V] soutient devant la cour les demandes suivantes ainsi présentées :
- Infirmer le jugement du 5 octobre 2018 du conseil de prud'hommes de Paris en ce qu'il a débouté Mme [V] de l'ensemble de ses demandes, et statuant à nouveau :
-Annuler la sanction disciplinaire de la mutation au siège du 23 décembre 2015,
A titre principal :
- Condamner la société d'encouragement à l'élevage du cheval français à payer à Mme [V] la somme de 22 742 euros à titre de rappel de salaire,
- Condamner la société d'encouragement à l'élevage du cheval français à payer à Mme [V] à compter du 1er janvier 2019 et pour l'avenir un rappel de salaire à hauteur de 631,7 euros par mois.
A titre subsidiaire :
- Condamner la société d'encouragement à l'élevage du cheval français à payer à Mme [V] la somme de 17 184 euros à titre de rappel de salaire,
- Condamner la société d'encouragement à l'élevage du cheval français à payer à Mme [V] à compter du 1 er janvier 2019 et pour l'avenir un rappel de salaire en référence au salaire moyen acquis en 2015,
En tout état de cause :
-Condamner la société d'encouragement à l'élevage du cheval français à payer à Mme [V] la somme de 12 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- Condamner la société d'encouragement à l'élevage du cheval français à payer à Mme [G] [V] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Selon ses conclusions notifiées le 26 mai 2020, la société d'encouragement à l'élevage du cheval français sollicite la confirmation de la décision prud'homale, conteste le bien-fondé de toutes les demandes de Mme [V], dont elle demande le rejet et réclame le paiement de 2 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 9 février 2022.
Il est renvoyé pour plus ample exposé aux conclusions des parties évoquées ci-dessus
SUR CE :
Il résulte des pièces et explications des parties que Mme [V], qui a fait l'objet d'un avertissement le 3 novembre 2015 pour avoir refusé d'accomplir une tâche demandée par sa supérieure hiérarchique, Mme [Z] [X] [D] (envois de convocations séparées à une réunion du comité d'entreprise), s'est plainte de l'attitude de cette dernière par lettre du 11 décembre 2015 (sa pièce 6), ce qui a conduit l'employeur à la muter au siège de l'association à [Localité 4] suivant lettre du 23 décembre 2015 afin de résoudre cette difficulté relationnelle et « ( ') en l'absence d'élément fiable permettant de (se) prononcer à ce jour sur l'imputabilité de cette mésentente (') », nouveau poste que la salariée a occupé à partir du 25 janvier 2016.
Mme [V] soutient, dans ses écritures d'appel, que sa mutation est irrégulière en ce qu'elle constitue une deuxième sanction des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 3 novembre 2015 ainsi qu'une modification unilatérale de son contrat de travail (perte des tâches supplémentaires rémunérées qu'elle effectuait à [Localité 5], rémunération et responsabilités moindres, convention collective et poste de travail différents), ce que conteste l'employeur.
Les correspondances échangées par les parties établissent que la mutation de Mme [V] de [Localité 5] à [Localité 4], notifiée par lettre du 23 décembre 2015, a été décidée par l'employeur à la suite de l'avertissement du 3 novembre 2015 et de sa contestation par lettre de la salariée du 11 décembre 2015 mettant en cause Mme [D], à l'origine de la sanction, dont elle dénonce le mépris et le comportement insultant.
Dès lors qu'aucune pièce produite n'établit que le comportement critiqué de Mme [D]
et son éventuelle responsabilité dans la détérioration de la relation entre les deux salariées aient été pris en compte par l'employeur, il doit être considéré que la mutation de Mme [V] sans son consentement avait un caractère disciplinaire et constitue un nouvelle sanction des faits ayant donné lieu à l'avertissement du 3 novembre 2015.
Ces constatations conduisent à tenir la mutation pour une sanction non justifiée.
Quand bien même Mme [V] ne sollicite-t-elle pas explicitement sa réintégration dans son ancien poste de travail ainsi que le lui reproche l'employeur (ses conclusions page 24), elle a néamoins vocation à retrouver le niveau de rémunération qui était le sien avant sa mutation - peu important, contrairement à ce que soutient l'employeur, les éléments spécifiques pouvant constituer cette rémunération - et à être indemnisée de la perte de salaire induite par la mutation annulée.
L'examen des bulletins de salaire produits révèle que Mme [V] a touché en 2015, avant sa mutation, une rémunération mensuelle brute annuelle d'un montant de 45 877, 75 euros, puis a ultérieurement perçu :
- 40 859,26 euros bruts en 2016
- 39 665 , 41 euros bruts en 2017
- 39 961, 41 euros bruts en 2018.
Il se déduit de ces éléments que la mutation a bien eu pour conséquence, contrairement à ce que soutient l'intimée, une perte de rémunération qui peut être évaluée pour les années 2016 à 2018 à 17 147,17 euros bruts (5 018,49 + 6 212,34 + 5 916, 34).
Pour les années suivantes, l'employeur sera tenu de garantir à Mme [V] une rémunération mensuelle brute d'un montant de 3 823, 14 euros (45 877,75/12 mois).
D'autre part, la mutation injustifiée de Mme [V], qui se plaint notamment du faible intérêt de ses fonctions au siège, lui a occasionné un préjudice dans ses conditions d'existence et de travail que la cour réparera par l'allocation d'une indemnité arbitrée à 1 000 euros.
L'équité exige d'allouer également à Mme [V] 3 000 euros en compensation de ses frais non compris dans les dépens en cause d'appel.
Les entiers dépens seront laissés à l'association société d'encouragement à l'élevage du cheval français qui succombe à l'instance.
PAR CES MOTIFS
La cour :
Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 17 juillet 2018 et statuant à nouveau :
Constaste l'irrégularié de la mutation de Mme [G] [V] au siège associatif
Condamne l'association société d'encouragement à l'élevage du cheval français à payer à Mme [V] :
- 17 147, 17 euros à titre de rappel de salaire pour les années 2016 à 2018,
- 1 714,71 euros à titre d'indemnité de congés payés afférente,
- 1 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
Dit que l'association société d'encouragement à l'élevage du cheval français sera tenue de garantir à Mme [V] à partir du 1er janvier 2019 une rémuénration mensuelle brute au moins égale à 3 823, 14 euros ;
Dit que les créances salariales porteront intérêts au taux légal à compter du 2 août 2016, date de réception par l'employeur de sa convocation devant le conseil de prud'hommes et les autres à compter de cette décision ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne l'association société d'encouragement à l'élevage du cheval français aux dépens de première instance et d'appel.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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