Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 88B
Ch.protection sociale 4-7
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 23 MAI 2024
N° RG 23/01144 - N° Portalis DBV3-V-B7H-V2HP
AFFAIRE :
[O] [R] épouse [W]
C/
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
Décision déférée à la cour : Jugement rendu(e) le 16 Février 2023 par le Pole social du TJ de VERSAILLES
N° RG : 22/00028
Copies exécutoires délivrées à :
URSSAF CVDL
Copies certifiées conformes délivrées à :
[O] [R] épouse [W]
URSSAF CVDL
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [O] [R] épouse [W]
Chez Monsieur [W] [T]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée
APPELANTE
****************
URSSAF CENTRE VAL DE LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [V] [M], en vertu d'un pouvoir spécial
INTIMÉE
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Mars 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseillère,
Madame Laëtitia DARDELET, Conseillère,
Greffière, lors des débats : Madame Zoé AJASSE,
Vu le jugement rendu le 16 février 2023 (RG 22/00028) par le pôle social de Versailles notifié le 21 mars 2022 à Mme [O] [R] épouse [W] ;
Vu l'appel formé le 20 avril 2023 par Mme [O] [R] épouse [W] ;
Vu la convocation des parties à l'audience du 27 mars 2024 ;
Mme [O] [R] épouse [W], bien que régulièrement avisée de la date d'audience, par lettre simple en date du 22 septembre 2023, n'a pas comparu. Son conseil, Me Thierry Drapier (barreau de Besançon) a écrit au greffe de la cour le 22 mars 2024 pour informer de ce qu'il n'avait pas de nouvelles de sa cliente et qu'il ne pouvait pas la représenter à l'audience du 27 mars 2024.
L'URSSAF, partie intimée, a comparu à l'audience, représentée par son représentant. Elle demande qu'il soit constaté que l'appelante ne soutient pas son appel et sollicite la confirmation du jugement sans présenter de demande nouvelle.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes du premier alinéa de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
Les motifs du jugement apparaissent pertinents.
Aucun moyen d'ordre public, que la cour serait tenue de relever d'office, ne se révèle en la cause.
Il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris dans son intégralité.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement entrepris ;
Met les dépens d'appel à la charge de Mme [O] [R] épouse [W] ;
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Marie-Bénédicte JACQUET, conseillère, pour Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente empêchée, et par Madame Juliette DUPONT, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La Greffière P/La Présidente empêchée
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