Texte intégral
C4
N° RG 22/02299
N° Portalis DBVM-V-B7G-LNAB
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL LEXAVOUE [Localité 6] - [Localité 5]
Mme [I] [B]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section A
ARRÊT DU MARDI 14 MARS 2023
Appel d'une décision (N° RG R 22/00005)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MONTELIMAR
en date du 06 mai 2022
suivant déclaration d'appel du 10 juin 2022
APPELANTE :
S.A.S. HYPER CASAMONTE, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux en exercice, domiciliés en cette qualité audit siège,
[Adresse 4]
[Adresse 4],
[Localité 1]
représentée par Me Alexis GRIMAUD de la SELARL LEXAVOUE GRENOBLE - CHAMBERY, avocat postulant inscrit au barreau de GRENOBLE,
et par Me Béatrice CHAINE-FILIPPI de la SCP LAMY LEXEL, avocat plaidant inscrit au barreau de LYON, substituée par Me Maureen BAKONYI, avocat au barreau de LYON,
INTIME :
Monsieur [K] [R]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Mme [I] [B], Défenseur syndical, muni d'un pouvoir,
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente,
Madame Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
Madame Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistées lors des débats de Mme Mériem CASTE-BELKADI,,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 janvier 2023,
Madame Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente, chargée du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
Exposé du litige :
M. [R] a été initialement embauché le 3 octobre 2000 en contrat à durée déterminée puis en contrat à durée indéterminée au statut employé et à temps complet par la société MONTESUD devenue la SAS SDNH du groupe CARREFOUR en 2006.
M. [R] a été élu membre titulaire du Conseil Economique et Social et délégué syndical du Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4].
A compter du 1er novembre 2021, la SAS HYPER CASAMONTE a repris, dans le cadre d'un contrat de location gérance, le magasin de [Localité 1] exerçant sous l'enseigne CARREFOUR et jusque-là exploité par la SAS SDNH. Les contrats de travail ont été transférés à la SAS HYPER CASAMONTE.
Au dernier état de la relation contractuelle, M. [R] exerçait les fonction d'ouvrier professionnel au rayon boulangerie pâtisserie du magasin.
M. [R] bénéficie d'horaires aménagés (travail uniquement le matin de 5 à 12 heures) afin d'aider sa compagne qui travaille au sein du même établissement et reconnue travailleuse handicapée.
Par courrier du 14 février 2022, M. [R] a reçu un avertissement s'agissant d'anomalies quasi quotidiennes constatées concernant ses temps de pause (prise de temps de pause supérieur au temps autorisé) et non-respect des consignes de pointages (prises de pauses sans pointage) sans qu'il ne soit rempli de bons de délégation pour remplir ses mandats représentatifs.
Un contentieux est né entre M. [R] et la SAS HYPER CASAMONTE sur le nombre d'heures de délégations de M. [R] pour l'exercice ses deux mandats représentatifs.
M. [R] et le Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4] ont saisi le Conseil des prud'hommes de Montélimar en sa formation de référé en date du 22 mars 2022 aux fins de contester le report de primes, de condamner l'employeur à lui octroyer des tickets restaurant, des jours de repos compensateurs, des jours de congés, des jours de congés temps d'habillage, à lui payer diverses sommes au titre de rappel d'heures supplémentaires et de majoration de salaire pour travail le dimanche et au titre d'heures de délégation outre des dommages et intérêts et une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance 6 mai 2022, la formation de référé du conseil de prud'hommes de Montélimar a :
Débouté in Limine Litis la SAS HYPER CASAMONTE de sa demande de délocalisation devant une autre juridiction
Jugé que le report d'un mois le paiement de prime exigible à la date de paiement du salaire est illicite
Ordonné à la SAS HYPER CASAMONTE de se mettre en conformité avec la loi
Ordonné la remise et la régularisation de la SAS HYPER CASAMONTE à M. [R] sur son prochain bulletin de salaire des éléments suivants :
24 tickets restaurant dont 4 tickets restaurant pour le mois de novembre 2021,7 tickets restaurant pour le mois de décembre 2021 et 13 tickets restaurant pour le mois de janvier 2022
9 jours et 4 heures de repos compensateur correspondant à 6 jours et une heure de repos compensateur pour les mois de novembre et début décembre 2021, et 3 jours et 3 heures de repos compensateur pour le mois de décembre 2021
Ordonné à la SAS HYPER CASAMONTE de régulariser à M. [R] les 2,05 jour de congés manquants pour le mois de février 2022 et de mettre cet élément sur le prochain bulletin de salaire qui suit la notification de l'ordonnance
Condamné la SAS HYPER CASAMONTE à reporter sur le prochain bulletin de paie de M. [R] , 85 jours et 0,55 heures de repos compensateur acquis en novembre et non reporter sur les bulletins de salaire suivant, plus les 9 heures et 4 heures acquises en novembre et décembre 2021, ainsi que les 4 jours de congé temps d'habillage, à inscrire également sur le bulletin de salaire qui suit la notification de la présente ordonnance de référé
Ordonné à la SAS HYPER CASAMONTE de payer à M. [R] les sommes suivantes :
456,10 euros bruts au titre des 41 heures de délégation non payées au taux normal
93,24 € bruts au titre des 7 heures supplémentaires à 125 % pour le dimanche 30 janvier 2022
50,66 € bruts au titre de la majoration à 65 % pour le dimanche 30 janvier 2022
501 € bruts au titre des heures supplémentaires à 150 %
750 € nets à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive d'éléments de salaire et exécution déloyale du train de travail
1500 € nets au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Prononcé une astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des condamnations à compter de 15 jours après la notification de la présente ordonnance de référé
Débouté Le Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes
Débouté la SAS HYPER CASAMONTE de sa demande indemnitaire basée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
Condamné la SAS HYPER CASAMONTE aux entiers dépens de l'instance.
La décision a été notifiée aux parties et la SAS HYPER CASAMONTE en a interjeté appel.
Par conclusions du 19 septembre 2022, la SAS HYPER CASAMONTE demande à la cour d'appel de :
A titre principal :
Annuler ou Infirmer l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 6 mai 2022 sauf en ce qu'elle débouté Le Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4] de l'ensemble de ses demandes
Statuant à nouveau :
Constater l'existence d'une contestation sérieuse sur l'ensemble des demandes sollicitées par M. [R] et l'absence d'urgence
Constater l'absence de tout dommage imminent ou trouble manifestement illicite sur l'ensemble des demandes sollicitées par M. [R]
Juger l'intervention volontaire du Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4] irrecevable
En conséquence :
Juger il n'y a pas lieu à référé et renvoyer M. [R] à éventuellement mieux se pourvoir au fond
A titre surabondant :
Juger que M. [R] n'est pas fondée dans ses prétentions et demande et le Débouter de l'intégralité de ses prétentions et demande
En tout état de cause :
Débouter M. [R] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile
Condamner M. [R] au paiement de la somme de 3000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens.
Par conclusions en date du 25 août 2022, M. [R] demande à la cour d'appel de:
-Confirmer l'ordonnance de référé rendu par le conseil de prud'hommes de Montélimar le 6 mai 2022 en ce qu'elle a :
-débouté in limine litis la SAS HYPER CASAMONTEde sa demande de délocalisation devant une autre juridiction
-jugé que le report d'un mois de paiement de primes exigibles à la date de paiement du salaire est illicite
-ordonné à la SAS HYPER CASAMONTE de se mettre en conformité avec la loi
-ordonné la remise et la régularisation de la SAS HYPER CASAMONTE à M. [R] sur son prochain bulletin de salaire les éléments suivants :
-24 tickets restaurant dont 4 tickets restaurant pour le mois de novembre 2021,7 tickets restaurant pour le mois de décembre 2021, et 13 tickets restaurant pour le mois de janvier 2022
-9 jours et 4 heures de repos compensateur correspondant à 6 jours et une heure de repos compensateur pour les mois de novembre et début décembre 2021 et 3 jours et 3 heures de repos compensateur pour le mois de décembre 2021
-ordonné à la SAS HYPER CASAMONTE a reporté sur le prochain bulletin de paie de M. [R] 85 jours et 0,55 heures de repos compensateur acquis en novembre et non reporté sur les bulletins de salaire suivant, plus les 9 jours et 4 heures acquises en novembre et décembre 2021, ainsi que 4 jours de congé de temps d'habillage à inscrire également sur le bulletin de salaire qui suit la notification de la présente ordonnance de référé
-ordonné à la SAS HYPER CASAMONTE à lui payer les sommes suivantes :
-456,10 € bruts au titre des 41 heures de délégation non payées au taux normal
-93,24 € bruts au titre des 7 heures supplémentaires à 125 % pour le dimanche 30 janvier 2022
-50,66 € bruts au titre de la majoration à 65 % pour le dimanche 30 janvier 2022
-501 € bruts au titre des heures supplémentaires à 150 %
-750 € nets à titre de dommages et intérêts pour rétention abusive d'éléments de salaire exécution déloyal du contrat de travail
-1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile
-prononcé une astreinte de 50 € par jour de retard pour l'ensemble des condamnations à compter de 15 jours après la notification de l'ordonnance de référé
-débouté la SAS HYPER CASAMONTE de sa demande indemnitaire sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
-condamné la SAS HYPER CASAMONTE aux entiers dépens de l'instance
-Y ajoutant,
-Condamner la SAS HYPER CASAMONTE inversée à M. [R] la somme de 2000 € titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel et aux entiers dépens de l'instance.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 13 décembre 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, la cour se réfère à la décision attaquée et aux dernières conclusions déposées.
SUR QUOI :
In limine litis, sur la demande de renvoi devant une autre juridiction prud'homale :
Moyens des parties :
La SAS HYPER CASAMONTE demande d'infirmer la décision de première instance en ce qu'elle l'a déboutée de sa demande de délocalisation de l'affaire devant une autre juridiction.
Elle allègue que M. [R] a exercé pendant de nombreuses années les fonctions de conseiller prud'homal au sein du conseil de prud'hommes de Montélimar, qu'il est encore un membre actif et connu de la CGT au sein de [Localité 1] et entretient des relations privilégiées avec des membres du conseil de prud'hommes de Montélimar. Elle soutient qu'il était parfaitement légitime de demander à lever tout doute sur la partialité du conseil des prud'hommes dans le cadre du litige l'opposant à ce salarié. Le conseil de prud'hommes a refusé la demande de dépaysement et contrairement à ses engagements, a pris en considération les derniers éléments transmis par M. [R] 36 heures avant l'audience sans respecter le principe du contradictoire et après avoir refusé la demande de renvoi.
M. [R] et le Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4] font valoir que M. [R] n'est plus conseiller prud'homal depuis 5 ans même s'il a effectivement exercé cette fonction, les conseillers de [Localité 1] ont été renouvelés et il ne les connait pas et le renvoi devant une autre juridiction ne concerne que les magistrats et auxiliaires de justice en exercice.
Sur ce,
Il résulte des dispositions de l'article 47 code de procédure civile que lorsqu'un magistrat ou un auxiliaire de justice est partie à un litige qui relève de la compétence d'une juridiction dans le ressort de laquelle celui-ci exerce ses fonctions, le demandeur peut saisir une juridiction située dans un ressort limitrophe. Le défendeur ou toutes les parties en cause d'appel peuvent demander le renvoi devant une juridiction choisie dans les mêmes conditions. A peine d'irrecevabilité, la demande est présentée dès que son auteur a connaissance de la cause de renvoi. En cas de renvoi, il est procédé comme il est dit à l'article 82.
Conformément aux dispositions de l'article 6.1 de la convention européenne des droits de l'homme toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement.
En l'espèce, s'il est constant que M. [R] a exercé des fonctions de conseiller prud'homal pendant plusieurs années au sein du Conseil des prud'hommes de Montélimar, il n'occupait plus cette fonction depuis 2017, lorsque sa requête a été introduite en 2022 et la SAS HYPER CASAMONTE ne justifie pas d'éléments laissant supposer la partialité de la juridiction prud'homale saisie, concluant d'ailleurs à la seule « éventuelle partialité » de cette juridiction. La seule condamnation de la SAS HYPER CASAMONTE par le conseil de prud'hommes de Montélimar ne constituant pas la preuve de la partialité de la juridiction.
Il convient de confirmer la décision déférée sur ce point.
Sur la compétence du juge des référés :
Moyens des parties :
La SAS HYPER CASAMONTE fait valoir que sauf pour M. [R] et le Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4] à démontrer l'existence d'un trouble manifestement illicite ou d'un dommage imminent ou l'urgence dans les cas où il y aurait une contestation sérieuse, la formation de référé n'a pas mes pouvoirs de statuer sur le litige qui lui est soumis et doit renvoyer le demandeur à mieux se pourvoir.
Or, l'appréciation de l'obligation ou non pour l'employeur de prévenir les salariés de la variation des effectifs, le fait de savoir si ce défaut d'infirmation a une incidence sur le décompte réel des crédits d'heures de délégation et la validité du bon de cession des heures de délégation du Conseil Economique et Social et son caractère permanent, outrepassent les compétences de la formation de référé du conseil de prud'hommes. Le fait de ne pas rémunérer les heures excédentaires de délégation ne constitue pas un trouble manifestement illicite. La question du paiement des heures supplémentaires constitue une contestation sérieuse sur le nombre d'heures de délégation aux quelles M. [R] pouvait prétendre et aucun trouble manifestement illicite n'est caractérisé. L'existence même d'une demande de dommages et intérêts De plus la formation de référé n'a pris soin à aucun moment de caractériser la moindre situation d'urgence ni le moindre trouble manifestement illicite, conditions pourtant élémentaire en référé.
M. [R] et le Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4] font valoir qu'il existe un trouble manifestement illicite relatif à l'absence de paiement des heures de délégation en temps et heures qui constitue une entrave à l'exercice des fonctions de membres du CSE. Pour contester les heures de délégation, il est de jurisprudence constante que l'employeur doit d'abord les payer. M. [R] estime justifier d'un bon de délégation de Mme [F] le 1er juin 2019 et afin de faciliter la gestion, il a été décidé d'un commun accord avec la direction que ce document, signé par la RESSOURCES HUMAINES (Mme [H]) de l'époque, serait valable mensuellement jusqu'à nouvel ordre. Mme [F] a établi un nouveau bon de cession le 23 mars 2022, signé par sa supérieure hiérarchique dans les mêmes conditions. Les membres du CSE ne sont pas tenus d'informer par écrit chaque mois la direction mais seulement les heures réparties chaque mois seulement et rien ne s'oppose à ce qu'un écrit serve plusieurs mois quand c'est toujours le même nombre d heures qui est réparti aux mêmes salariés.
Sur ce,
Selon les dispositions des articles R.1455-5 et suivants du code du travail, dans tous les cas d'urgence, la formation de référé peut, dans la limite de la compétence des conseils de prud'hommes, ordonner toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, la formation de référé peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
La formation de référé peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent pour prévenir un dommage imminent ou pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le trouble manifestement illicite se définit comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit.
Il résulte des dispositions de l'article L. 2143-17 du code du travail que les temps de délégation sont de plein droit considérés comme temps de travail et payés à l'échéance normale. L'employeur qui entend contester l'utilisation faite des heures de délégation saisit le juge judiciaire.
L'employeur qui conteste l'utilisation conforme des heures de délégation par son salarié ne peut en refuser le paiement, compte tenu du principe de présomption d'utilisation conforme, et il lui appartient de saisir a posteriori la juridiction compétente.
En l'espèce, le litige porte sur le décompte du nombre d'heures de délégations s'agissant de plusieurs mandats représentatifs cumulés, la validité d'un bon de délégation permanent entre représentants du Conseil Economique et Social permettant la prise d'heures de délégation supplémentaires et les effectifs de l'entreprise.
Il n'apparait donc pas que l'employeur conteste l'utilisation conforme des heures de délégation par le représentant du personnel mais le nombre d'heures de délégation dont pouvait bénéficier M. [R] du fait de ses deux mandats, de bons de délégation et des effectifs de l'entreprise, une partie des heures lui ayant été régulièrement réglée sans que l'employeur ne conteste l'utilisation qui en a été faite.
Faute pour M. [R] de justifier de la violation évidente d'une règle de droit par l'employeur dans la contestation du nombre d'heures de délégation dont il devait bénéficier, il ne démontre pas l'existence d'un trouble manifestement illicite et en présence d'une contestation sérieuse sur la détermination du nombre d'heures de délégation, le conseil de prud'hommes dans sa formation de référé n'est donc pas compétent pour statuer.
Les demandes de rappel de salaires au titre d'heures supplémentaires, de repos compensateur et de tickets restaurants et de dommages et intérêts sont formulées en conséquence de la demande de paiement des heures de délégation et ne relèvent donc pas non plus de la compétence du juge des référés.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant contradictoirement après en avoir délibéré conformément à la loi,
DECLARE la SAS HYPER CASAMONTE recevable en son appel,
CONFIRME l'ordonnance déférée en ce qu'elle a débouté in limine litis la SAS HYPER CASAMONTE de sa demande de délocalisation devant une autre juridiction,
L'INFIRME pour le surplus,
STATUANT à nouveau sur les chefs d'infirmation,
Y ajoutant,
DIT que la formation de référé du Conseil de prud'hommes de Montélimar est incompétente matériellement pour statuer sur les demandes de M. [R] et du Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4],
DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [R] et le Syndicat CGT CHAMPION DU [Adresse 4] aux dépens de l'instance.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Valéry Charbonnier, Conseillère faisant fonction de Présidente, et par Madame Mériem Caste-Belkadi, Greffière, à qui la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
La Greffière, La Conseillère faisant fonction de Présidente,
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