Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 15 FEVRIER 2024
N° 2024/108
Rôle N° RG 23/01821 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BKXID
S.A.S. ESPACE AUTOMOBILES
C/
[N] [T]
S.A.S. OPEL FRANCE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Etienne ABEILLE
Me Didier HOLLET
Me Jean-Baptiste GOBAILLE
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par le Président du Tribunal Judiciaire d'Aix-en-Provence en date du 24 janvier 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/00723.
APPELANTE
S.A.S. ESPACE AUTOMOBILES
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 2]
représentée par Me Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocat au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [N] [T]
né le 21 février 1947 à [Localité 4], demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Didier HOLLET de l'AARPI DIDIER HOLLET-NICOLE HUGUES, avocat au barreau de TOULON
S.A.S. OPEL FRANCE
Prise en la personne de son représentant légal en exercice
dont le siège social est situé [Adresse 1]
représentée par Me Jean-Baptiste GOBAILLE, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
et assistée de Me François-Xavier MAYOL de la SELARL RACINE, avocat au barreau de NANTES
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 09 janvier 2024 en audience publique devant la cour composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère rapporteur
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 février 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Suivant bon de commande du 22 mai 2021, monsieur [N] [T], âgé de 74 ans, a acheté à la société Espace Automobiles (concession de [Localité 6]) un véhicule Opel Mokka immatriculé [Immatriculation 5], qui lui a été remis le 4 juin 2021, moyennant la somme de 18 473,76 euros TTC, réglée par virement bancaire.
Le vendeur n'a pas remis à M. [T] la carte grise et la facture d'achat du véhicule.
Se plaignant de la défaillance du vendeur, malgré de multiples démarches et de l'absence de réponse à la mise en demeure qu'il lui avait adressée par l'intermédiaire de son conseil le 24 mars 2022, suivant pli recommandé avec accusé de réception, M. [N] [T] a fait assigner la société Espace Automobiles, par acte en date du 10 mai 2022, devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins principalement d'obtenir sa condamnation à :
- lui délivrer le certificat d'immatriculation (carte grise) du véhicule acquis susvisé, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- lui délivrer la facture d'achat du véhicule susvisé, sous astreinte d'un montant de 100 euros par jour à compter de la signification de l'ordonnance à intervenir,
- lui verser la somme de 5 000 euros à titre d'indemnité provisionnelle à valoir sur l'entier préjudice subi.
La société Espace Automobiles a appelé en cause la société Opel France, par acte du 10 mai 2022, aux fins d'être relevée et garantie des condamnations susceptibles d'être prononcées à son encontre.
Par ordonnance contradictoire en date du 24 janvier 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence a :
- ordonné la jonction des deux procédures RG n° 22/723 et 22/987, - condamné la société Espace Automobiles à payer à M.[N] [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur son préjudice,
- condamné la société Espace Automobiles à payer à M.[N] [T] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Espace Automobiles à payer à la société Opel France la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Espace Automobiles aux entiers dépens de l'instance, en ce compris le coût de la mise en demeure adressée par lettre recommandée.
Le premier juge a notamment considéré :
- que la facture d'achat du véhicule avait été communiquée à M. [T] par le conseil de la société Espace Automobiles le 8 septembre 2022,
- que la carte grise du véhicule lui avait également été communiquée le 1er juillet 2022, de sorte que M. [T] ne sollicitait plus de condamnation à communiquer ces pièces sous astreinte,
- que la société Espace Automobiles avait vendu ce véhicule sans avoir, au préalable, déclaré la cession du véhicule intervenue avec la société Opel France et obtenu le transfert du certificat d'immatriculation à son nom,
- qu'à la date de la vente, la société Espace Automobiles n'était pas titulaire d'une carte grise du véhicule à son nom, ce qu'elle ne pouvait ignorer, mais que cela ne l'avait pas empêchée de conclure cette transaction,
- que le retard de la société Espace Automobiles dans l'exécution de son obligation avait causé à M. [T] un préjudice résultant de l'impossibilité d'utiliser ce véhicule pour se déplacer, alors qu'il l'avait entièrement réglé et qu'il l'avait assuré.
Par déclaration reçue au greffe le 31 janvier 2023, la société Espace Automobiles a interjeté appel de cette décision, en toutes ses dispositions dûment reprises.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 2 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, elle demande à la cour d'infirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, statuant à nouveau, de :
- juger que le retard dans le transfert de l'immatriculation concernant le véhicule vendu à M. [T] est imputable à la société Opel France,
- débouter M. [T] de toutes ses demandes dirigées à son encontre,
A tout le moins, de :
- condamner la société Opel France à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre,
- condamner tout succombant à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises par le RPVA le 27 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [N] [T] demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et, y ajoutant, de :
- condamner la société Espace Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices,
- condamner la société Espace Automobiles à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
- condamner la société Espace Automobiles à lui payer la somme de 5 700 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Espace Automobiles aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 28 mars 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la société Opel France demande à la cour, à titre principal, de confirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la société Espace Automobiles de sa demande de condamnation à son encontre et en ce qu'elle l'a condamnée à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
A titre subsidiaire, elle conclut au débouté de M. [T] de l'ensemble de ses demandes.
En tout état de cause, elle sollicite la condamnation de la société Espace Automobiles à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
MOTIFS :
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent soit pour prévenir un dommage imminent soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite : dans les cas ou l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
L'absence de constestation sérieuse implique l'évidence de la solution qu'appelle le point contesté. Il appartient au demandeur d'établir l'existence de l'obligation qui fonde sa demande de provision tant en son principe qu'en son montant, laquelle n'a d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle, le montant de la provision n'ayant alors d'autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée. C'est enfin au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
Il est admis que la carte grise est l'accessoire indispensable du véhicule, afin que ce dernier puisse être mis en circulation.
L'article R 322-4 du code de la route dispose :
'I. En cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation et déjà immatriculé, l'ancien propriétaire doit effectuer, dans les quinze jours suivant la cession, une déclaration au ministre de l'intérieur l'informant de cette cession et indiquant l'identité et le domicile déclarés par le nouveau propriétaire. Avant de remettre le certificat d'immatriculation à ce dernier, l'ancien propriétaire doit le barrer et y porter d'une manière très lisible et inaltérable la mention " vendu le... /... /... " ou " cédé le... /.. /.... " (date de la cession), suivie
de sa signature, et, sauf en cas de vente ou de cession à un professionnel de l'automobile, remplir le coupon ou, à défaut, découper la partie supérieure droite de ce document lorsqu'il comporte l'indication du coin à découper.
II. L'ancien propriétaire effectue la déclaration mentionnée au I soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
III. En cas de cession à un professionnel de l'automobile, ce dernier effectue une déclaration d'achat dans les quinze jours suivant la transaction, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur.
IV. Lorsqu'un professionnel de l'automobile propriétaire d'un véhicule déjà immatriculé le revend à un non professionnel de l'automobile, il remet à l'acquéreur le certificat d'immatriculation sur lequel sont portées les mentions prévues au I, accompagné du récépissé de la déclaration d'achat en sa possession et remplit, s'il existe, le coupon de ce certificat d'immatriculation.
V. Dans chacun des cas définis aux alinéas précédents, la remise du certificat d'immatriculation doit être accompagnée d'un certificat, établi depuis moins de quinze jours par le ministre de l'intérieur, attestant à sa date d'édition de la situation administrative du véhicule. Celle-ci précise l'existence ou non d'un gage ainsi que toute opposition au transfert du certificat d'immatriculation du véhicule ou au transfert de la propriété du véhicule.
VI. Le ministre chargé des transports définit par arrêté pris après avis du ministre de l'intérieur les conditions d'application du présent article, notamment en ce qui concerne la situation administrative du véhicule, les véhicules tombés dans une succession, vendus aux enchères publiques ou à la suite d'une décision judiciaire, et les véhicules de location.
VII. Le fait de ne pas effectuer les déclarations ou de ne pas respecter les délais prévus au présent article est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe.'
Si le code de la route ne prévoit pas de délai pour la délivrance de la carte grise, un délai raisonnable de 15 jours s'impose au vendeur, étant rappelé qu'à défaut, celui-ci méconnait son obligation de délivrance.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement produites et des explications des parties :
- que la société Opel France a vendu le véhicule litigieux à la société Espace Automobiles suivant facture datée du 29 décembre 2020 faisant état d'une première mise en circulation en septembre 2019, sans mentionner la remise d'un certificat d'immatriculation,
- qu'un certificat d'immatriculation daté du 28 septembre 2019 mentionne Opel Bank comme étant le propriétaire du véhicule litigieux,
- que la société Espace Automobiles a elle-même revendu à M. [T] ce véhicule suivant facture datée du 04 juin 2021 mentionnant notamment, outre le prix, des frais de mise à disposition et de carte grise, pour un montant total TTC s'élevant à 18 473,76 euros, réglé par chèque de banque émis le 27 mai 2021 et débité le même jour du compte bancaire au nom de M. [T],
- qu'une demande de certificat d'immatriculation pour le véhicule litigieux a été établie au nom de M. [T] le 15 décembre 2021, à laquelle est annexée un certificat de cession du véhicule mentionnant la société Espace Automobiles comme étant l'ancien propriétaire, laquelle certifie avoir cédé le véhicule le 26 janvier 2022,
- que le certificat d'immatriculation du véhicule litigieux a été établi au nom de M. [T] le 1er juillet 2022,
- qu'il n'est pas contesté que la facture du véhicule vendu à M. [T] lui a été remise par la société Espace Automobiles après l'assignation de cette dernière devant le juge des référés.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est pas sérieusement contestable, qu'en tant que vendeuse professionnelle, elle est tenue de remettre à tout acquéreur d'un véhicule le certificat d'immatriculation lui permettant de circuler, ainsi que la facture justifiant de sa propriété, et ce, dans un délai raisonnable.
En l'espèce, en ne remettant pas à M. [T] le certificat d'immatriculation du véhicule qu'elle lui a vendu, la société Espace Automobiles a manqué à ses obligations et n'a pas respecté les dispositions de l'article R 322-4 du code de la route précité, alors même qu'elle a encaissé l'intégralité du prix lors de sa livraison, incluant des 'frais annexes' relatifs à l'établissement et à l'acheminement de la carte grise pour un montant de 423,76 euros, suivant bon de commande du 22 mai 2021.
Il n'est pas davantage sérieusement contestable que ces manquements ont directement entraîné un préjudice pour M. [T], puisqu'il n'a pas pu circuler avec le véhicule acquis auprès de la société Espace Automobiles, pendant plus d'un an, de sorte que ce préjudice de jouissance est bien réel et certain.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, M. [T] justifie suffisamment avoir assuré ce véhicule auprès de la Matmut, dès la remise de celui-ci, soit le 4 juin 2021, moyennant une cotisation annuelle de 613,40 euros TTC, et avoir acheté un autre véhicule d'occasion (Peugeot 108) le 30 novembre 2021 moyennant le prix de 12 732,76 euros, financé par un crédit remboursable sur 5 ans, afin de pouvoir se déplacer.
En l'état de l'ensemble de ces éléments, il y a lieu de faire droit à l'appel incident formé par M. [T] sur le montant de la provision à valoir sur son préjudice de jouissance qui sera fixé à la somme de 5 000 euros.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée de ce chef.
Sur l'appel en garantie
Le premier juge a omis de statuer sur la demande formée par la société Espace Automobiles tendant à être relevée et garantie par la société Opel France des condamnations prononcées à son encontre.
Contrairement à ce que soutient l'appelante, il n'est nullement établi, avec l'évidence requise en référé, que le retard dans le changement d'immatriculation du véhicule qu'elle allègue est imputable à la société Opel France.
Comme indiqué précédemment, il appartenait à la société Espace Automobiles, vendeuse professionnelle, de vérifier la situation administrative du véhicule acquis par elle auprès de la société Opel France le 28 décembre 2020, avant de le revendre à un particulier, et, de faire transférer la carte grise à son nom, ce qu'elle ne pouvait ignorer, et ce qu'elle n'a pas fait, en infraction avec les dispositions du code de la route précitées, alors même qu'elle avait largement le temps de procéder à ces diligences, puisqu'elle n'a revendu le véhicule à M. [T] que le 4 juin 2021, soit plus de cinq mois plus tard.
Il s'ensuit que la société Espace Automobiles sera déboutée de sa demande tendant à être relevée et garantie de toute condamnation prononcée à son encontre par la société Opel France.
Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive
Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui a causé à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
L'article 559 du code de procédure civile dispose qu'en cas d'appel principal dilatoire ou abusif, l'appelant peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 10 000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui lui seraient réclamés. Néanmoins, l'exercice d'un recours, de même que la défense à un tel recours, constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette en dommages et intérêts, sur le fondement de ces textes, que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d'erreur grossière équipollente au dol.
En l'espèce, M. [T], demandeur en première instance et intimé en appel, réclame une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive, soutenant que l'appel formé par la société Espace Automobile est abusif.
Or, même si l'appelante succombe, il n'est pas pour autant établi qu'elle a interjeté appel par malice ou de mauvaise foi, ni qu'elle a commis une erreur grossière équipollente au dol.
En conséquence, la demande de dommages et intérêts formée par M. [T] pour procédure abusive sera rejetée.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il convient de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a condamné la SAS Espace Automobiles à payer à M. [T] une indemnité de 1 500 euros, et à la SAS Opel France une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
En revanche, elle doit être infirmée en ce qu'elle a jugé que les dépens comprenaient le coût de la mise en demeure adressée par lettre recommandée alors que ces frais ne sont pas inclus dans les dépens, en application de l'article 695 du code de procédure civile.
Succombant, la SAS Espace Automobiles sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel, ainsi qu'à régler à M. [T] une indemnité de 3 000 euros, et à la SAS Opel France une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais qu'ils ont été contraints d'exposer pour assurer leur défense en appel, et elle sera déboutée de sa demande sur ce même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Infirme l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné la SAS Espace Automobiles à payer à M. [N] [T] la somme de 3 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
- jugé que les dépens comprenaient le coût de la mise en demeure adressée par lettre recommandée,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau et y ajoutant,
Condamne la SAS Espace Automobiles à payer à M. [N] [T] la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice,
Rejette la demande de dommages et intérêts pour appel abusif de M. [N] [T],
Condamne la SAS Espace Automobiles à régler à M. [N] [T] une indemnité de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la SAS Espace Automobiles à régler à la SAS Opel France une indemnité de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
La déboute de sa demande sur ce même fondement,
Condamne la SAS Espace Automobiles aux dépens de première instance et d'appel.
La greffière Le président