Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 15 MARS 2023
(n° 2023/ 5 , 10 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/08708 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDT4L
Décision déférée à la Cour : Jugement du 13 Avril 2021 -Tribunal de Commerce de PARIS - RG n° 2020053458
APPELANTE
S.A.R.L. HÔTEL SAINT DOMINIQUE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro : B 4 286 106 79
représentée par Me Guillaume AKSIL de la SCP LINCOLN AVOCATS CONSEIL, avocat au barreau de PARIS, toque : P0293
INTIMÉE
S.A. AXA FRANCE IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Immatriculée au RCS de NANTERRE sous le numéro : 722 .05 7.4 60
représentée par Me Audrey HINOUX de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, toque : C2477, ayant pour avocat plaidant, Me Catherine Marie DUPUY, Cabinet H&A, avocat au barreau de PARIS, toque P0577
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Décembre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Laurence FAIVRE, chargée du rapport et de M. Julien SENEL, Conseiller.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme Laurence FAIVRE, Présidente de chambre
M Julien SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame Laure POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Laure POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le 5 août 2013, la société HOTEL SAINT DOMINIQUE a souscrit un contrat d'assurance
multirisque professionnel auprès de la compagnie d'assurance AXA France IARD afin de
couvrir son activité d'hôtellerie prévoyant notamment la couverture des pertes d'exploitation à la suite d'une fermeture admnistrative.
A compter du 15 mars 2020, des mesures gouvernementales ont été prises pour lutter contre la propagation du virus covid-19 .
La société HOTEL SAINT DOMINIQUE a sollicité la mobilisation de la garantie perte d'exploitation.
L'assureur a opposé un refus de garantie.
PROCÉDURE
Par assignation délivrée le 27 novembre 2020 à la requête de la société HOTEL SAINT DOMINIQUE dans le cadre d'une procédure à jour fixe, la société AXA FRANCE IARD a été citée devant le tribunal de commerce de Paris.
Par décision du 13 avril 2021, le tribunal de commerce de Paris a :
- déclaré nulle l'assignation délivrée par la société HOTEL SAINT DOMINIQUE le 27
novembre 2020,
- condamné la société HOTEL SAINT DOMINIQUE à payer 1 000 euros à la SA AXA
FRANCE au titre de l'article 700 CPC,
- condamné la société HOTEL SAINT DOMINIQUE aux dépens. dont ceux à recouvrer
par le greffe, liquidés à la somme de 74,01 € dont 12,12 € de TVA.
Par déclaration électronique du 4 mai 2021 , enregistrée au greffe le 14 mai 2021, la société HOTEL SAINT DOMINIQUE a interjeté appel ;
Par conclusions notifiées par voie électronique le 20 janvier 2022, l'appelante demande à la cour :
«'Accueillir la société HOTEL SAINT DOMINIQUE en les présentes écritures et l'y déclarer bien fondée.
Vu les articles 1103 et 1104, 1189 et 1190 du code civil,
Vu les articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des assurances,
Vu les articles 143, 144 et 690 du code de procédure civile,
Vu l'arrêté ministériel du 14 mars 2020,
Vu le décret n°2020-293 du 23 mars 2020,
Vu le décret n°2020-1310 du 29 octobre 2020,
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 avril 2021 (RG
n°2020053458) en ce qu'il a déclaré nulle l'assignation du 27 novembre 2020 délivrée
par la société HOTEL SAINT DOMINIQUE à la SA AXA FRANCE IARD et par suite l'a débouté de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de son assureur ;
- INFIRMER le jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 avril 2021 (RG
n°2020053458) en ce qu'il a condamné la société HOTEL SAINT DOMINIQUE à verser à la société AXA FRANCE IARD la somme de 1.000,00 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- INFIRMER le Jugement du tribunal de commerce de PARIS du 13 avril 2021 (RG
n°2020053458) en ce qu'il a condamné la société HOTEL SAINT DOMINIQUE aux entiers dépens de l'instance ;
ET STATUANT A NOUVEAU,
- CONDAMNER la SA AXA FRANCE IARD à indemniser la société HOTEL SAINT DOMINIQUE de l'ensemble de ses pertes d'exploitation consécutives à la fermeture de son établissement prise par l'application de l'article 1 er de l'arrêté ministériel du 14 mars 2020, de l'article 8 du décret n°2020-293 du 15 mars 2020 et du décret n°1310 du 29
octobre 2020 en ce que ses garanties sont mobilisables dès lors que la clause
d'exclusion opposée viole les dispositions des articles L. 112-4 et L. 113-1 du code des
assurances ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à indemniser la société HOTEL SAINT DOMINIQUE des préjudices subis au titre de la garantie perte d'exploitation suite à la fermeture administrative en raison de l'épidémie du COVID-19 ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD à payer à la société SAINT DOMINIQUE la somme de 983.722,00 € correspondant au préjudice subi pendant les périodes de fermetures ;
- DEBOUTER la société AXA FRANCE IARD de l'ensemble de ses réclamations ;
- CONDAMNER la société AXA FRANCE IARD aux entiers dépens de l'instance, lesquels seront directement recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
- CONDAMNER AXA FRANCE IARD au versement de la somme de 7.500,00 € au profit de la société SAINT DOMINIQUE au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.'»
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 juin 2022 , la société AXA FRANCE IARD demande à la cour :
«'A TITRE PRINCIPAL,
- CONFIRMER le jugement rendu par le tribunal de commerce de Paris le 13 avril 2021;
A TITRE SUBSIDIAIRE, si la cour infirmait le jugement 13 avril 2021,
- JUGER que les conditions de la garantie de la société AXA France IARD ne sont pas remplies en l'espèce ;
- DEBOUTER la société HOTEL SAINT DOMINIQUE de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre d'AXA France IARD ;
A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE, si la cour estimait que la garantie est mobilisable,
- JUGER que la preuve du montant des pertes d'exploitation qui serait garanties aux termes de la police d'assurance n'est pas rapportée ;
- DEBOUTER la société HOTEL SAINT DOMINIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD.
PLUS SUBSIDIAIREMENT ENCORE,
- DESIGNER un expert avec pour mission de chiffrer le montant des pertes d'exploitation garanties, aux frais de la demanderesse, avec les précisions :
' Se faire communiquer tous documents et pièces qu'il estimera utile à l'accomplissement de sa mission, notamment l'estimation effectuée par l'intimée et/ou son expert-comptable, accompagnée de ses bilans et comptes d'exploitation sur les trois dernières années ;
' Entendre les parties ainsi que tout sachant et évoquer, à l'issue de la première
réunion avec les parties le calendrier possible de la suite de ses opérations ;
' Chiffrer la perte de marge brute contractuellement indemnisable pour les seules
activités ayant fait l'objet d'une « fermeture administrative » et sur les seules périodes suivantes :
o du 15 mars au 2 juin 2020 ;
o du 30 octobre 2020 au 30 janvier 2021 ;
' Chiffrer et tenir compte de l'ensemble des économies réalisées par l'assuré au cours de la période d'indemnisation ainsi que de l'ensemble des aides d'Etat perçues ;
' Chiffrer et tenir compte des coefficients de tendance générale de l'évolution de
l'activité et des facteurs externes et internes susceptibles d'être pris en compte pour le calcul de la perte de marge brute imputable à la mesure de fermeture administrative.
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER la société HOTEL SAINT DOMINIQUE à payer à AXA France IARD la somme de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de première instance et d'appel, dont distraction conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
- DEBOUTER la société HOTEL SAINT DOMINIQUE de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions formées à l'encontre de la société AXA France IARD'».
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 septembre 2022.
Il convient de se reporter aux dernières conclusions susvisées pour un plus ample exposé des prétentions et moyens des parties conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
I Sur la nullité de l'assignation de première instance
A l'appui de son appel, la société HOTEL SAINT DOMINIQUE fait valoir que l'assignation a été délivrée à un établissement secondaire de la société AXA FRANCE IARD, à une personne habilitée à recevoir les actes d'huissier de justice. Il en résulte, selon elle, que l'assignation a été délivrée régulièrement, conformément à l'article 690 du code de procédure civile et qu'au surplus, aucun grief ne peut être retenu, compte tenu du calendrier de procédure qui a laissé un temps suffisant à la société AXA FRANCE IARD pour organiser sa défense.
En réplique, la société AXA FRANCE IARD demande la confirmation du jugement qui a annulé l'assignation, rappelant que son siège social est à Nanterre et que l'agent général qui a établi la police d'assurance litigieuse est domicilié dans le Calvados. Elle fait valoir que l'établissement de l'[Adresse 6] à [Localité 8] qui a reçu l'assignation, n'est pas un établissement secondaire de la société AXA FRANCE IARD au sens de la jurisprudence dans la mesure où il n'est pas justifié que cet établissement soit concerné par le présent litige. Elle ajoute que l'irrégularité de la signification de l'acte lui a causé un grief puisqu'elle n'avait pas constitué avocat à la date de la première audience alors que la société HOTEL SAINT DOMINIQUE avait engagé une procédure à jour fixe et que ce n'est que parce qu'elle a été informée de cette audience par un avocat présent à cette audience pour d'autres affaires de la société AXA FRANCE IARD, qu'elle a diligenté des recherches pour retrouver l'acte délivré alors qu'à cette époque elle recevait de nombreuses assignations dans le contexte exceptionnel de la crise sanitaire. Elle estime avoir subi une perte de temps pour organiser sa défense, subissant ainsi un grief.
Sur ce,
Vu les articles 43, 114, 654,690 et 693 du code de procédure civile;
En application de l'article 690 susvisé, la notification d'un acte destiné à une personne morale de droit privé est faite au lieu de son établissement.
En application de l'article 43 susvisé, le lieu où demeure une personne morale est celui où elle est établie.
Il est constant qu'en visant le lieu où la personne morale est établie, cette disposition se réfère non seulement au siège social d'une société mais aussi lorsqu'elle dispose de plusieurs établissements, au lieu de l'établissement qui a le pouvoir de la représenter à l'égard des tiers dès lors que l'affaire se rapporte à l'activité dudit établissement.
Il est aussi constant que dans l'hypothèse où l'acte est délivré à une personne habilitée à le recevoir, l'huissier de justice n'a pas à vérifier la qualité déclarée par la personne à qui est remise la copie de cet acte.
En l'occurrence, il n'est pas contesté que le siège social de la société AXA FRANCE IARD est situé [Adresse 1] à [Localité 7].
Or, il est établi par les pièces communiquées et par le jugement déféré que l'acte d'assignation a été délivré le 27 novembre 2020 à un établissement de la société AXA FRANCE IARD situé [Adresse 5] à [Localité 8] à une personne qui a déclarée être habilitée à recevoir l'acte.
La société HOTEL SAINT DOMINIQUE affirme qu'il s'agit d'un établissement secondaire qui a le pouvoir de recevoir l'acte mais elle ne justifie pas que cet établissement est concerné par ce contentieux alors qu'elle avait adressé sa demande de garantie à l'agent général avec qui elle avait souscrit le contrat, dont il n'est pas contesté qu'il a son établissement dans le Calvados. Il ressort aussi du jugement que la société AXA FRANCE IARD n'était pas représentée à l'audience mentionnée sur l'acte d'assignation.
Au vu de ces éléments, il s'avère que la signification de l'acte d'assignation a été effectuée à un lieu où la société AXA FRANCE IARD n'est pas établie au sens de l'article 43 du code de procédure civile, que cette délivrance constitue une irrégularité, mais s'agissant d'un vice de forme, il appartient à la société AXA FRANCE IARD de justifier du grief que lui cause cette irrégularité.
En effet, quelle que soit la gravité de l'irrégularité invoquée par la société AXA FRANCE IARD, seul affecte la validité de l'acte d'assignation, le vice de forme faisant grief.
Il est établi que la société AXA FRANCE IARD n'était pas représentée à l'audience mentionnée sur l'acte d'assignation alors que la société HOTEL SAINT DOMINIQUE avait diligenté une procédure à jour fixe, autrement dit fondée sur l'urgence.
Cependant, il ressort du jugement déféré, que lors de cette audience, le tribunal a renvoyé l'affaire à une audience fixée un mois après, au cours de laquelle la société AXA FRANCE IARD était représentée et avait conclu et que l'audience de plaidoirie a été fixée encore un mois après, laissant aux parties la faculté d'échanger de nouvelles conclusions.
Il ressort aussi de ce jugement que la société AXA FRANCE IARD a conclu non seulement sur la nullité de l'assignation mais aussi sur la demande de garantie de la société HOTEL SAINT DOMINIQUE.
Ainsi, ces constatations mettent en évidence que la société AXA FRANCE IARD a pu faire valoir contradictoirement ses moyens de défense dans les délais impartis par le tribunal.
Dans ces conditions, le grief invoqué par la société AXA FRANCE IARD n'est pas caractérisé.
Dès lors, la cour considère que le vice de forme n'ayant pas entraîné de grief, il n'y a pas lieu de prononcer l'annulation de l'acte d'assignation délivré le 27 novembre 2020 à la demande de la société HOTEL SAINT DOMINIQUE.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé sur ce point.
II Sur la mise en oeuvre de la garantie «'pertes d'exploitation'»
A l'appui de son appel, la société HOTEL SAINT DOMINIQUE fait valoir qu'elle bénéficie d'une extension de garantie stipulée dans les conditions particulières de la police d'assurance Multirisque professionnelle souscrite auprès de la société AXA FRANCE IARD. Elle explique qu'elle exploite un établissement hôtelier disposant d'un service de restauration puisqu'elle propose des petits déjeuners en salle commune qu'elle a dû fermer en application des décrets relatifs aux mesures prescrites pour faire face à l'épidémie de covid-19. Elle estime donc avoir fait l'objet d'une fermeture administrative partielle dont les conséquences pécuniaires doivent être garanties par la société AXA FRANCE IARD conformément aux dispositions du contrat d'assurance. Elle déclare avoir subi une fermeture administrative pendant deux périodes, entre le 15 mars et le 15 juin 2020 et entre le 29 octobre 2020 et 9 juin 2021. Elle ajoute que les décrets susvisés qui ont interdits les rassemblements de personnes ont entraîné l'annulation de salons professionnels et de congrès qui ont eu un impact sur son activité hôtelière, caractérisé par une fermeture partielle de son activité du fait de ces décisions administratives.
En réplique, la société AXA FRANCE IARD expose que l'extension de garantie «'perte d'exploitation suite à fermeture administrative'» implique que deux conditions soient réunies d'une part, l'interruption ou la réduction d'activité doit résulter d'une décision administrative ordonnant la fermeture provisoire totale ou partielle de l'établissement à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, suicide, d'épidémie ou d'intoxication, d'autre part, cette fermeture administrative ne doit pas concerner d'autres établissements dans la même région ou sur le plan national. La société AXA FRANCE IARD fait valoir que la société HOTEL SAINT DOMINIQUE exploite un hôtel sans restaurant et qu'aucune décision administrative n'a ordonné la fermeture des hôtels en mars 2020. Elle souligne que les demandes formées en appel au titre de la période débutant le 23 puis le 29 octobre 2020 sont nouvelles et donc irrecevables. Mais elle précise qu'en tout état de cause, les mesures administratives prises en octobre 2020 n'ont pas non plus imposé de fermeture administrative aux hôtels. Elle ajoute que la décision de fermeture provisoire prise par l'assuré s'explique par des motifs purement économiques qui ne correspondent pas à une fermeture de l'établissement imposée par les autorités administratives.
Sur ce,
1) Sur la recevabilité des demandes d'indemnisation au titre de la garantie «'pertes d'exploitation'»
Vu l'article 566 du code de procédure civile ;
La cour observe que la demande d'indemnisation au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 est complémentaire de la demande d'indemnisation au titre de la même garantie et pour le même motif de fermeture administrative pour cause d'épidémie. Cette demande complémentaire est donc recevable.
La fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD est donc rejetée.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
2) Sur la garantie «'pertes d'exploitation'résultant d'une fermeture administrative'»
Vu les articles 1103, 1104, 1189 alinéa 1er et 1353 du code civil, dans leur rédaction issue de l'ordonnance du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations, du régime général et de la preuve des obligations, applicables en la cause, la police d'assurance souscrite le 5 août 2013 étant un nouveau contrat chaque année, en raison de sa tacite reconduction annuelle.
Il est constant qu'en matière d'assurance, celui qui sollicite le bénéfice de la garantie doit démontrer la réunion de ses conditions de mise en 'uvre.
Il résulte des pièces communiquées au débat que la société HOTEL SAINT DOMINIQUE a souscrit le 5 août 2013 une police 'Multirisque Professionnelle ' n° 5182309404 avec la société AXA FRANCE IARD par l'intermédiaire de l'agent général représentant la société AXA FRANCE IARD , d'une durée d'un an, renouvelable tacitement annuellement.
Selon le préambule des conditions particulières, le contrat est composé des documents suivants :
- les conditions particulières complétées par une annexe intitulée «'Multirisque Professionnelle Annexe Hôtels et Hôtels Restaurants '
- les conditions générales Multirisque Professionnelle de la société AXA FRANCE IARD portant la référence 690200 K 09 2012.
Une garantie des pertes d'exploitation au titre des conséquences financières de l'arrêt d'activité est stipulée en page 4 des conditions particulières renvoyant à l'article 2.1 des conditions générales.
La société HOTEL SAINT DOMINIQUE fonde sa demande sur l'extension de garantie des pertes d'exploitation suite à fermeture administrative prévue dans l'annexe des conditions particulières.
L'annexe prévoit que cette garantie est acquise sous réserve que l'assuré ait souscrit la garantie Perte d'exploitation.
Cette condition n'est pas contestée.
S'agissant de la garantie Perte d'exploitation suite à fermeture administrative, il est stipulé en page 7 de l'annexe que «' la garantie Perte d'exploitation est étendue au cas d'interruption ou de réduction temporaire de votre activité professionnelle en cas de fermeture provisoire ['] totale ou partielle de l'établissement par décision administrative à la suite d'une maladie contagieuse, de meurtre, de suicide d'épidémie ou d'intoxication.
[saut de ligne dans le texte]
En aucun cas, il ne peut s'agir d'une fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national.'»
Les deux parties s'accordent pour reconnaître que la mise en oeuvre de cette garantie suppose une fermeture provisoire totale ou partielle par décision administrative à la suite d'une épidémie mais elles sont en désaccord sur le fait que la société HOTEL SAINT DOMINIQUE ait fait l'objet d'une fermeture administrative.
Au titre de la fermeture administrative, la société HOTEL SAINT DOMINIQUE invoque le fait qu'elle avait une activité de restauration en salle au bénéfice des clients de l'hôtel et qu'elle a dû interrompre cette activité du fait des mesures gouvernementales, notamment l'article 1er de l'arrêté du 14 mars 2020 portant diverses mesures relatives à la lutte contre la propagation du virus covid.
Cependant, contrairement à ce que laisse entendre l'appelante, les mesures d'interdiction d'accueillir du public prises dans le cadre de la lutte contre la propagation du COVID-19, n'ont pas visé les hôtels. Il convient à cet égard de se reporter à l'article 1er de cet arrêté qui énonce les catégories d'établissements tels que mentionnés à l'article GN 1 de l'arrêté du 25 juin 1980 pour constater que la catégorie O qui inclut les hôtels, n'est pas concernée et s'agissant de la restauration des clients de l'hôtel, elle est expressément autorisée sous forme de «'room service'».
En l'occurrence, il ressort de la police d'assurance que la société HOTEL SAINT DOMINIQUE a déclaré une activité d'hôtel et il n'est pas contesté qu'au registre du commerce et des sociétés, la société HOTEL SAINT DOMINIQUE a aussi déclaré exercer une activité d'hôtel.
C'est donc à juste titre que la société AXA FRANCE IARD fait valoir que la condition de la fermeture par décision administrative n'est pas remplie dès lors que les décisions administratives précitées n'imposaient pas la fermeture des hôtels, ces établissements relevant de la catégorie 0 au sens de l'article GN1 de l'arrêté du 25 juin 1980, pouvaient toujours accueillir du public, de sorte que les établissements hôteliers étaient autorisés à rester ouverts, en dépit des circonstances sanitaires, des mesures restreignant les déplacements jugés 'essentiels' sur le territoire national ou des restrictions transfrontalières, notamment pour les touristes résidant hors du territoire de l'Union Européenne.
En l'occurrence, l'activité hôtelière de la société HOTEL SAINT DOMINIQUE n'a pas été interrompue ou réduite par une décision des autorités administratives de fermeture mais par une décision prise par l'exploitant lui-même, pour des motifs provenant de sa propre appréciation de la situation engendrée par l'épidémie.
Ainsi, l'interprétation donnée par l'appelante de la fermeture de l'établissement par décision administrative afin de justifier que la garantie s'applique à sa décision de fermer son établissement, ne peut être retenue.
Dès lors que cette condition de mise en oeuvre de la garantie n'est pas remplie, il n'y a pas lieu d'examiner la demande de la société HOTEL SAINT DOMINIQUE au titre de l'exclusion de garantie relative à la fermeture collective d'établissements dans une même région ou sur le plan national.
Les conditions de mise en jeu de la garantie invoquée par la société HOTEL SAINT DOMINIQUE n'étant ainsi pas réunies, il convient de débouter la société HOTEL SAINT DOMINIQUE de sa demande d'indemnisation à ce titre.
Le jugement déféré sera complété sur ce point.
III Sur les autres demandes
Compte tenu de l'issue du litige, l'examen des demandes concernant l'indemnisation des préjudices et l'expertise est sans objet.
IV Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé sur les dépens et les frais irrépétibles.
Partie perdante, la société HOTEL SAINT DOMINIQUE sera condamnée aux dépens d'appel.
Les circonstances du litige ne justifient pas qu'il soit fait application de l'article 700 du code de procédure civile au bénéfice de l'une ou l'autre des parties, qui seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant publiquement, en dernier ressort, contradictoirement et par mise à disposition de la décision au greffe,
INFIRME le jugement déféré dans les limites de l'appel ;
Statuant à nouveau
Rejette la demande d'annulation de l'acte d'assignation délivré le 27 novembre 2020 dans la procédure à jour fixe diligentée par la société HOTEL SAINT DOMINIQUE devant le tribunal de commerce de Paris ;
Y ajoutant,
Rejette la fin de non-recevoir soulevée par la société AXA FRANCE IARD, portant sur la demande d'indemnisation formée par la société HOTEL SAINT DOMINIQUE au titre de la garantie «'pertes d'exploitation'» pour la période d'octobre 2020 à juin 2021 ;
Dit que la garantie Perte d'exploitation suite à fermeture administrative n'est pas mobilisable ;
Déboute la société HOTEL SAINT DOMINIQUE de sa demande d'indemnisation des pertes d'exploitation fondée sur le contrat d'assurance n° 5182309404 ;
Déboute la société HOTEL SAINT DOMINIQUE de sa demande de paiement de la somme de 983 222 euros au titre du préjudice subi pendant les périodes de fermeture ;
Condamne la société HOTEL SAINT DOMINIQUE aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Déboute la société HOTEL SAINT DOMINIQUE et la compagnie AXA FRANCE IARD de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE