Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
PÔLE SOCIAL
Jugement du 28 Juin 2024
N° RG 20/00032 - N° Portalis DBYS-W-B7E-KPO5
Code affaire : 89E
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président: Dominique RICHARD
Assesseur: Frédéric JANNET
Assesseur: Geneviève BECHARD
Greffier: Loïc TIGER
DÉBATS
Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 26 mars 2024.
JUGEMENT
Prononcé par Madame Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 28 Juin 2024.
Demanderesse :
Société [5]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représentée par Maître Julien TSOUDEROS, avocat au barreau de PARIS
Défenderesse :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE (CPAM) de SAÔNE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le VINGT SIX MARS DEUX MIL VINGT QUATRE la parties présente en ses observations, l’ont avisée, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué, après avoir avisé les parties que le délibéré initialement fixé au QUATORZE JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE était prorogé à la présente date du VINGT HUIT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE, dans les termes suivants :
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 28 septembre 2016, Monsieur [L] [T], salarié de la société [5], a été victime d’un accident du travail qui a été pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie (CPAM) de Saône et Loire qui a notifié à la société par courrier du 26 avril 2019 la décision attribuant à Monsieur [T] un taux d'incapacité partielle permanente (IPP) de 30 %, la notification indiquant «séquelles d‘une rupture post-traumatique du tendon du long biceps de l’épaule gauche non dominante, opérée : impotence fonctionnelle de cette épaule».
La société a saisi le 24 juin 2019 la Commission Médicale de Recours Amiable puis a saisi le 24 décembre 2019 le Pôle social pour contester cette décision de rejet implicite.
Les parties ont été convoquées à l'audience qui s'est tenue le 26 mars 2024 pour laquelle le Docteur [U] a été désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [T].
La société [5] demande au Tribunal de ramener le taux d'IPP à 0 % dans les rapports Caisse/Employeur.
Elle invoque l’avis de son médecin, le Docteur [K], qui critique l’insuffisance de l’examen clinique qui s’est limité aux seuls mouvements actifs et qui considère que les séquelles retenues par le médecin conseil n’ont rien à voir avec le fait accidentel, qu’il existe en effet un état pathologique interférent soit une lésion acromio-claviculaire prise en charge 3 mois après l’accident.
La CPAM de Saône et Loire, dispensée de comparution, demande de confirmer le taux d’incapacité de 30 %, qui a fait l’objet d’une stricte application de l'article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale.
Le Docteur [U], désigné en qualité de médecin expert pour donner son avis sur le taux d'IPP de Monsieur [T], a constaté que
Monsieur [T] a souffert d’une rupture du tendon du long biceps ,
-l’examen clinique constate une limitation importante des mouvements de l’épaule gauche en actif et en passif,
-l’imputabilité des limitations à l’accident est cependant discutable au vu du peu d’éléments médicaux fournis
Il considère que si on retient leur imputabilité le taux d’incapacité devrait être de 20 % conformément au barème indicatif des accidents du travail chapitre1.1.2.
La décision a été mise en délibéré au 14 juin 2024 et prorogée au 28 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'évaluation et l'opposabilité du taux d'incapacité partielle permanente de Monsieur [T]
Aux termes de l'article L 434-2 1er alinéa du Code de la Sécurité Sociale : "le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime, ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité".
Les conclusions du médecin conseil sont «séquelles d‘une rupture post-traumatique du tendon du long biceps de l’épaule gauche non dominante ,opérée :impotence fonctionnelle de cette épaule».
Le Docteur [U] considère qu’il s‘agit d’une limitation importante des mouvements de l’épaule gauche en actif et en passif.
Le médecin conseil de l’employeur remet en cause l’imputabilité des séquelles constatées à l’accident du travail du fait de l’existence d’une lésion acromio-claviculaire opérée plusieurs mois après l’accident.
Le médecin consultant émet également un doute sur ce point.
Toutefois cet élément ne ressort pas clairement du rapport d’évaluation des séquelles.
Dès lors la totalité des limitations constatées lors de l’examen clinique doit être pris en compte pour fixer le taux d’incapacité.
Le barème des accidents du travail chapitre 1.1.2 Atteinte des fonctions articulaires -Epaule prévoit un taux d’IPP de 15 % pour une limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule non dominante. A ce taux peut s’ajouter un taux de 5 % pour la périarthrite douloureuse en fonction de la limitation constatée. Un taux de 30 % correspond au blocage de l’épaule non dominante.
Il ressort de ces éléments que le taux attribué a été surévalué, un taux de 30 % correspondant au blocage de l’épaule non dominante.
Ainsi, au vu de l'avis du médecin expert, des renseignements contenus dans le dossier et de ceux recueillis à l’audience, le tout ayant été soumis à la discussion contradictoire
des parties, il apparait que le taux attribué a été surévalué et qu’un taux de 20 % est par conséquent justifié.
La décision de la CPAM sera infirmée.
Sur les dépens
L’article R144-10 du code de la sécurité sociale abrogé depuis le 1er janvier 2019 dispose que la procédure est gratuite et sans frais. Cet article reste applicable pour les procédures en cours jusqu'au 31 décembre 2018 et à partir du 1er janvier 2019, s’appliquent les dispositions des articles 695 et 696 du code de procédure civile relatives à la charge des dépens.
L'article L142-11 du code de la sécurité sociale est applicable uniquement pour les recours introduits à compter du 1er janvier 2020.
Par conséquent, la CPAM qui succombe est condamnée aux entiers dépens exposés postérieurement au 31 décembre 2018 y compris les frais de la consultation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Nantes, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort,
INFIRME la décision de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire en date du
DÉCLARE opposable à la société [5] dans ses rapports avec la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire le taux d’incapacité permanente partielle de 20 % consécutif à l’accident du travail de Monsieur [L] [T];
CONDAMNE la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire aux dépens exposés postérieurement au 31 janvier 2018 et au paiement des frais de la consultation judiciaire;
RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du Code de procédure civile et R. 211-3 du Code de l'organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ;
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 28 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, Présidente, et par Loïc TIGER , Greffier.
LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE
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