Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE [Localité 3]
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 02 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/21752 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CBBZA
Décision déférée à la Cour : Jugement du 30 Août 2019 -Tribunal d'Instance de [Localité 3] - RG n° 18-213865
APPELANT
Monsieur [K] [P]
[Adresse 4]
[Localité 3]
né le 20/03/1972 à [Localité 9] (Ukraine)
Représenté par Me Eric LE NY, avocat au barreau de [Localité 3], toque : D1046
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/051805 du 05/11/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 3])
INTIMES
Madame [S] [B]
[Adresse 2]
[Localité 5]
née le 18/07/1872 à [Localité 8] (La Réunion)
Monsieur [W] [B]
[Adresse 1]
[Localité 6]
né le 23/08/1973 à [Localité 8] (La Réunion)
Représentés par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS VERSAILLES, avocat au barreau de [Localité 3], toque : C2477
Ayant pour avocat plaidant : Me Stéphanie PANURGE, avocat au barreau de SAINT-PIERRE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. François LEPLAT, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Bérengère DOLBEAU, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Joëlle COULMANCE, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [S] [B] et M. [W] [B] ont donné à bail à M. [K] [P] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4] par contrat du 16 juin 2011, pour un loyer mensuel de 710 euros et 40 euros de provision sur charges.
Mme [S] [B] et M. [W] [B] ont fait signifier à M. [K] [P], par acte du 30 novembre 2017, un commandement de payer visant la clause résolutoire, ainsi qu'un autre commandement de justifier de la souscription d'une assurance par acte du 12 décembre 2017.
Mme [S] [B] et M. [W] [B] ont ensuite fait assigner M. [K] [P] par acte d'huissier du 24 août 2018 devant le tribunal d'instance de [Localité 3] pour faire constater l'acquisition de la clause résolutoire tant sur l'arriéré locatif non réglé que sur le défaut d'assurance ; être autorisés à faire procéder à son expulsion sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et voir ordonner la séquestration des meubles à ses frais, risques et périls, ordonner que ce dernier remette les clefs du logement à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour ; et obtenir sa condamnation au paiement de l'arriéré locatif avec les intérêts au taux légal, d'une indemnité mensuelle d'occupation, outre une somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par jugement contradictoire entrepris du 30 août 2019 le tribunal d'instance de [Localité 3] a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2011 entre Mme [S] [B] et M. [W] [B] et M. [K] [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4]) sont réunies à la date du 30 janvier 2018 ;
Ordonne en conséquence à M. [K] [P] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dit qu'à défaut pour M. [K] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [S] [B] et M. [W] [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamne M. [K] [P] à verser à Mme [S] [B] et M. [W] [B] la somme de 13.853.15 euros (décompte arrêté au 18 juin 2019, incluant l'appel de l'échéance du mois de juin 2019 à hauteur de 807.49 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 sur la somme de 2.879.40 euros, à compter du 24 août 2018 sur la somme de 5.419.46 euros et à compter du présent jugement pour le surplus ;
Condamne M. [K] [P] à payer à Mme [S] [B] et M. [W] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 juin 2019 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne M. [K] [P] à verser à Mme [S] [B] et M. [W] [B] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [K] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 25 novembre 2019 par M. [K] [P] ;
Vu les dernières écritures remises au greffe le 7 février 2020 par lesquelles M. [K] [P], appelant, demande à la cour de :
Infirmer le jugement du 30 août 2019 en toutes ses dispositions et statuant de nouveau :
A titre principal :
Vu l'article 24-V, de la Loi du 6 juillet 1989,
Vu l'article 1343-5 du code civil,
Constater que M. [K] [P] produit une attestation d'assurance du logement situé [Adresse 4]) ;
Accorder à M. [K] [P] les plus larges délais pour s'acquitter de sa dette ;
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant le cours des délais ainsi accordés ;
Dire que la clause de résiliation de plein droit sera réputée ne pas avoir joué si M. [K] [P] s'acquitte de sa dette ;
A titre subsidiaire :
Vu les articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution,
Accorder à M. [K] [P] les plus larges délais pour quitter les lieux ;
Dans tous les cas :
Débouter Mme [S] [B] et M. [W] [B] de leurs demandes ;
Statuer ce que droit sur les dépens.
Vu les dernières écritures remises au greffe le 20 avril 2020 au terme desquelles Mme [S] [B] et M. [W] [B], intimés, demandent à la cour de :
Vu l'article 24 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Vu l'article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989,
Vu la clause résolutoire insérée au contrat de bail à usage d'habitation en date du 16 juin 2011,
Vu les commandements de payer en date des 30 novembre 2017 et 12 décembre 2017 visant la clause résolutoire dédit bail,
Déclarer M. [K] [P] recevable en son appel mais le disant mal fondé ;
Rejeter purement et simplement les demandes de M. [K] [P] ;
En conséquence,
Confirmer dans toutes ses dispositions le jugement rendu le 30 août 2019 par le tribunal d'instance de [Localité 3] ;
Se faisant,
Constater que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 16 juin 2011 entre Mme [S] [B] et M. [W] [B] et M. [K] [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4]) sont réunis à la date du 30 janvier 2018 ;
Ordonner en conséquence à M. [K] [P] de libérer les lieux et de les restituer les clés dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement ;
Dire qu'à défaut pour M. [K] [P] d'avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Mme [S] [B] et M. [W] [B] pourront, deux mois après la signification d'un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d'un serrurier et de la force publique ;
Dire n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place ;
Condamner M. [K] [P] à verser à Mme [S] [B] et M. [W] [B] la somme de 21.928,05 euros (décompte arrêté au 1er avril 2020), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 sur la somme de 2.879,40 euros, à compter du 24 août 2018 sur la somme de 5.419,46 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus ;
Condamner M. [K] [P] à payer à Mme [S] [B] et M. [W] [B] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 19 juin 2019 et jusqu'à la date de libération effective et définitive des lieux ;
Débouter M. [K] [P] dans sa demande de délais de paiement et sa demande de délai pour quitter les lieux ;
Condamner M. [K] [P] à verser à Mme [S] [B] et M. [W] [B] une somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la préfecture ;
Condamner M. [K] [P] à payer à Mme [S] [B] et M. [W] [B] la somme de 2.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamner M. [K] [P] aux entiers dépens, dont distraction faite au profit de la Selarl Lexavoue [Localité 3]-[Localité 10], prise en la personne de Maître [I] [G].
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions qu'elles ont remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [K] [P] ne conteste pas la dette locative, ni l'acquisition de la clause résolutoire stipulée au bail au 30 janvier 2018, mais demande la suspension de ses effets par l'accord de délais de paiement et, à titre subsidiaire des délais pour quitter les lieux. Seuls ces points seront donc examinés.
Il sera par ailleurs relevé que M. [K] [P] produit devant la cour une attestation d'assurance habitation du 29 août 2018 pour la période du 2 octobre 2018 au 1er octobre 2019, mais que l'acquisition de la clause résolutoire a été constatée par le premier juge sur le seul fondement de la dette locative, manquement suffisamment grave du locataire à son obligation payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus, telle que la prévoit l'article 7 a) de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et la stipule le bail comme première obligation pesant à sa charge.
Sur la dette locative :
Devant la cour, Mme [S] [B] et M. [W] [B] actualisent la dette locative à la somme de 21.928,05 euros au moyen d'un décompte arrêté au 20 avril 2020, échéance d'avril 2020 incluse, qui laisse apparaître que, hormis des virements mensuels de la Caisse d'allocations familiales jusqu'en mai 2019, plus aucun paiement n'est intervenu de la part de M. [K] [P] depuis septembre 2017.
Le montant actualisé de la dette est incontesté et la cour le prendra donc en compte, le jugement étant réformé en ce sens.
Sur les délais de paiement :
Pour demander des délais de paiement, M. [K] [P] justifie :
- avoir perçu le revenu de solidarité active en décembre 2018,
- d'un avis de situation déclarative à l'impôt sur le revenu 2018 pour ceux de l'année 2017, qui mentionne une absence de revenus,
- d'une attestation de scolarité de son fils [C], né le 20 février 2005, au collège [7] pour l'année 2017-2018 et d'une domiciliation chez son père,
- d'une demande de logement social déposée le 7 décembre 2017 et renouvelée le 11 décembre 2019.
Outre le fait que ces documents ne sont pas actualisés, il sera retenu que M. [K] [P] ne justifie d'aucun paiement de loyer depuis septembre 2017 et qu'il est, au vu des pièces versées aux débats, dans l'impossibilité absolue de s'acquitter d'une dette locative qui n'a fait que croître au fil des mois en sus du loyer courant.
Confirmant le jugement de ce chef, la cour le déboutera de cette demande.
Sur les délais pour quitter les lieux :
Pour former une demande subsidiaire de délai pour quitter les lieux, M. [K] [P] se prévaut des dispositions de deux articles du code des procédures civiles d'exécution, selon lesquelles :
- article L.412-3 : "Le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l'expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d'un titre à l'origine de l'occupation.
Le juge qui ordonne l'expulsion peut accorder les mêmes délais, dans les mêmes conditions. (...)"
- article L.412-4 : "La durée des délais prévus à l'article L.412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à trois mois ni supérieure à trois ans. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l'occupant dans l'exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l'occupant, notamment en ce qui concerne l'âge, l'état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d'eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l'occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L.441-2-3 et L.441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
Comme cela a déjà été exposé, si M. [K] [P] justifie d'une demande de logement social, de son renouvellement en 2019 et d'une absence de revenus en 2017, il ne fournit aucun élément sur la suite de ses diligences pour trouver un logement, un emploi, ni ne justifie de sa situation financière actuelle, de sorte que la cour, confirmant le jugement entrepris, rejettera cette demande.
Sur l'article 700 du code de procédure civile :
Il est équitable d'allouer à Mme [S] [B] et M. [W] [B] une indemnité de procédure de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a condamné M. [K] [P] à verser à Mme [S] [B] et M. [W] [B] la somme de 13.853.15 euros (décompte arrêté au 18 juin 2019, incluant l'appel de l'échéance du mois de juin 2019 à hauteur de 807.49 euros), avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 sur la somme de 2.879.40 euros, à compter du 24 août 2018 sur la somme de 5.419.46 euros et à compter du présent jugement pour le surplus,
Et statuant à nouveau,
Condamne M. [K] [P] à payer à Mme [S] [B] et M. [W] [B] la somme de 21.928,05 euros, arrêté au 20 avril 2020, incluant l'appel de l'échéance du mois d'avril 2020, avec les intérêts au taux légal à compter du 30 novembre 2017 sur la somme de 2.879.40 euros, à compter du 24 août 2018 sur la somme de 5.419.46 euros et à compter du présent arrêt pour le surplus,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Et y ajoutant,
Condamne M. [K] [P] à payer à Mme [S] [B] et M. [W] [B] la somme de 1.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [K] [P] aux dépens d'appel,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président