Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C. + C.C.C.F.E.
délivrées le :
à
■
PEC sociétés civiles
N° RG 22/09180
N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIT
N° MINUTE : 5
Assignation du :
01 juillet 2022
JUGEMENT
rendu le 24 juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [W] [N]
08, rue de Joigny
94400 VITRY SUR SEINE
représenté par Maître Jérôme BENYOUNES de la SELARL VINCI, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #L0047
DÉFENDERESSES
SOCIETE CIVILE [T] (SC)
02, rue du Docteur Landouzy
75013 PARIS
Madame [Z] [T] veuve [N]
18 rue du Docteur Leray
75016 PARIS
Madame [H] [N] épouse [J], intervenante volontaire
Chez Mme [Z] [N]
18, rue du Docteur Leray
75013 PARIS
représentées par Maître Quentin LANCIAN de la SELEURL LANCIAN AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1991
1ère chambre civile - 3ème section
Sociétés civiles
RG 22/09180 - N° Portalis 352J-W-B7G-CXSIT
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Pascale LADOIRE-SECK, vice-présidente, présidente de la formation ;
Samantha MILLAR, vice-présidente ;
Olivier LICHY, vice-président ;
assistés de Robin LECORNU, Greffier,
DÉBATS
A l’audience du 06 mars 2023, tenue en audience publique
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 12 juin 2023, prorogé au 11 septembre 2023, prorogé au 04 décembre 2023, prorogé au 29 avril 2024 puis prorogé au 24 juin 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La société civile [T] a été constituée le 31 mars 2011 pour servir de société-mère au groupe familial de sociétés fondé par Madame [Z] [T] épouse [N] et Monsieur [V] [N], son époux.
Ce groupe comprend, outre la SC [T], les SARL FONCIERE DES PEUPLIERS et FONCIERE DIEULAFOY et exerce des activités de gestion patrimoniale, promotion immobilière, marchand de biens et transaction immobilière.
A la suite du décès de Monsieur [N] le 19 avril 2018, le capital social de la SC [T] est réparti comme suit :
- Madame [Z] [N] : 48,32 % des parts,
- Madame [H] [N], fille de Madame [N] : 28,50 % des parts,
- Monsieur [W] [N], fils de Madame [N] : 23,18 % des parts.
Cette société a pour gérante Madame [Z] [N] depuis sa constitution.
Entre 1996 et mars 2022, Monsieur [W] [N] était salarié en qualité de cadre commercial au sein de la société FONCIERE DIEULAFOY. A la suite de l’embauche dans cette même société de l’épouse de ce dernier sans l’aval de la gérance, Madame [Z] [N] a consenti des délégations de certains de ces pouvoirs de gérante dans cette société à un ami, Monsieur [O] [S], afin de procéder notamment au licenciement de Monsieur [W] [N].
Le 10 mars 2022, Monsieur [S] a procédé à la mise à pied conservatoire de Monsieur [N] et l’a convoqué à un entretien préalable en vue de son licenciement. Il a également signifié à l’épouse de Monsieur [N] la fin de son “contrat de travail” et évoqué l’existence d’un faux.
Monsieur [N] a saisi le conseil des prud’hommes aux fins de contestation de son licenciement, cette procédure étant toujours en cours.
C’est dans ce contexte que Monsieur [W] [N] a saisi la juridiction de céans d’une requête aux fins d’assigner à jour fixe la SC [T] et Madame [Z] [N]. Par ordonnance rendue le 27 juin 2022, Monsieur [N] a été autorisé à assigner à jour fixe les intéressées avant le 05 juillet 2022 pour l’audience prévue le 05 septembre 2022.
Par assignation en date du 1er juillet 2022, Monsieur [W] [N] a ainsi assigné à jour fixe devant la présente juridiction la SC [T] et Madame [Z] [N] aux fins de :
- “juger Monsieur [W] [N] recevable et bien-fondé en ses moyens et demandes ;
- juger que la société civile [T] est dépourvue de gérant depuis l’abandon de mandat social de Madame [Z] [T] épouse [N] intervenu le 9 mars 2022 ;
Par conséquence,
- désigner le mandataire de son choix avec pour mission de réunir les associés de la société civile [T] et de fixer comme ordre du jour la désignation d’un gérant conformément aux dispositions statutaires ainsi que les modalités d’exercice de son mandat ;
- présider ladite assemblée ;
- fixer la provision qui sera allouée au mandataire pour 1’exercice de sa mission ;
- fixer l’exercice de la mission du mandataire dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir ;
- juger que toute difficulté rencontrée par le mandataire dans l’exercice de sa mission sera rapportée au tribunal ;
En tout état de cause,
- condamner solidairement la société [T] er Madame [Z] [T] épouse [N] à verser la somme de 3.000 euros à Monsieur [W] [N] en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
- condamner solidairement la société [T] et Madame [Z] [T] épouse [N] aux entiers dépens dont recouvrement au profit de Maître Jérôme BENYOUNES, avocat au Barreau de Paris en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.”
A l’appui de ses prétentions, il expose que Madame [Z] [N] a assuré la gérance de la SC [T] jusqu’au 09 mars 2022. Il soutient qu’à compter de cette date, Madame [N] a abandonné son mandat social de gérante, s’est déchargée de tout étant incapable de s’investir moralement. Il indique avoir parallèlement reçu en sa qualité d’associé minoritaire une consultation visant la désignation d’un tiers, Monsieur [S], en qualité de directeur général de la société, et s’être opposé à cette désignation. Il fait valoir n’avoir jamais reçu copie du procès-verbal tiré de cette consultation en dépit de ses sollicitations. Il précise ne plus avoir de communication avec Madame [Z] [N]. Il explique que Monsieur [S] se prévaut bien d’un mandat social et non d’un contrat de travail qui n’aurait pas nécessité la convocation d’une assemblée générale pour décider de son embauche. Il souligne que ce mandat est exercé sans rémunération. Il considère que Monsieur [S] ne peut représenter la société, le mandat de directeur général n’existant pas, et ajoute que ce dernier est sous le coup d’une interdiction de gérer. Il s’inquiète d’une tentative de “putsch” par ce tiers qui tenterait par tous les moyens de s’accaparer la gérance d’une société familiale alors que Madame [Z] [N] apparaît dans un état de faiblesse eu égard à son âge, à savoir 80 ans. Il estime justifier en sa qualité d’associé de la SC [T] d’un intérêt légitime à solliciter la stricte application de l’article 16 des statuts aux fins de voir désigner un mandataire avec pour mission de convoquer une assemblée générale pour nommer un nouveau gérant à la suite de l’abandon de mandat de Madame [Z] [N].
Par conclusions en intervention volontaire signifiées par voie électronique le 02 septembre 2022, Madame [H] [N] sollicite du tribunal de :
- “juger recevable l’intervention volontaire de Mme [H] [N] épouse [J];
- débouter M. [W] [N] de toutes ses demandes et prétentions ;
- accueillir la SC [T] et Mme [Z] [N] dans toutes leurs fins et demandes.”
A l’appui de ses prétentions, elle indique que l’action engagée par son frère vise à voir reconnaître une vacance de la gérance de la société et présente un risque sérieux d’atteinte à ses droits en qualité d’associée de la société. Elle fait valoir que le litige concerne une société d’essence familiale dont les seuls autres associés sont son frère et sa mère, respectivement demandeur et défenderesse à l’instance. Elle soutient qu’en cas de réalité de la vacance, ce qu’elle conteste, l’application des statuts entraînerait non pas la désignation d’un mandataire mais son accession à la co-gérance avec son frère ce qu’elle ne souhaite pas dans le contexte actuel. Elle fait par ailleurs valoir que la désignation d’un mandataire entraînerait un coût important pour la société dont elle est associée, l’ensemble de ces éléments justifiant son intervention volontaire à la présente instance. Sur le fond, elle estime que l’action intentée par son frère est purement opportuniste, n’ayant pour seul objet que d’alimenter son dossier prud’homal pour obtenir une éviction rétroactive de leur mère de ses fonctions de gérante au 09 mars 2022, soit la veille du licenciement de Monsieur [N]. Elle entend soutenir les moyens de défense et prétentions de la SC [T] et de Madame [Z] [N] et conteste toute vacance de la gérance de la société et démission de Madame [Z] [N].
Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 05 septembre 2022, la SC [T] et Madame [Z] [N] sollicitent du tribunal de :
- “débouter M. [W] [N] de toutes ses demandes et prétentions ;
- condamner M. [W] [N] à payer à la SOCIÉTÉ CIVILE [T] la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner M. [W] [N] au paiement des entiers dépens de l’instance en application de l’article 696 du Code de procédure civile.”
A l’appui de leurs prétentions, elles rappellent que Madame [Z] [N] a été désignée gérante de la SC [T] pour une durée illimitée et que les statuts prévoient un formalisme précis en cas de démission du gérant. Madame [Z] [N] conteste avoir démissionné de ses fonctions de gérante sans que l’envoi d’un SMS le 16 mars 2022 à son fils, qui répondait au sujet de la procédure de licenciement dont ce dernier fait l’objet, ne réponde au formalisme exigé par les statuts ni ne traduise sa volonté de démission de son mandat. Elles soutiennent que la pièce produite par le demandeur à ce sujet est tronquée alors que le sujet du SMS ne concernait pas son mandat de gérante. Elles reconnaissent que Madame [Z] [N] a délégué par désarroi moral les actes relatifs au licenciement de son fils ainsi que les discussions avec ce dernier à Monsieur [S] sans que cela ne puisse s’interpréter comme une intention démissionnaire de son mandat de gérante dans la SC [T]. Elles précisent à ce titre que la procédure de licenciement ne concerne pas la SC [T] mais la SARL FONCIERE DIEULAFOY qui employait Monsieur [N]. Elles font également valoir que Madame [Z] [N] a continué à exercer ses pouvoirs de gérante en adressant courant avril 2022 des lettres signées en cette qualité ainsi que de nombreux autres échanges relatifs à l’arrêt des comptes sociaux ou la tenue d’une assemblée générale aux fins de modification des statuts notamment.
S’agissant des pouvoirs délégués à Monsieur [S], elles estiment qu’un gérant de société civile a la faculté de déléguer l’exercice de certains de ses pouvoirs, les statuts prévoyant que la société pouvait être administrée par un ou plusieurs gérants associés ou non, permettant ainsi la désignation d’un tiers chargé d’administrer certains aspects de la vie de la société sans que cela emporte la démission du gérant. Elles précisent enfin que l’intention démissionnaire doit être expresse et univoque à l’égard de l’ensemble des associés, le SMS litigieux adressé uniquement au demandeur ne valant pas notification à la société ni aux autres associés.
A la suite de l’audience qui s’est tenue le 05 septembre 2022 en audience collégiale, le tribunal a, par décision en date du 19 septembre 2022, ordonné une mesure de médiation judiciaire entre les parties.
Cette mesure de médiation ayant échoué, l’affaire a été plaidée à l’audience collégiale du 06 mars 2023, mise en délibéré et prorogée à la date de ce jour.
MOTIFS
Sur l’intervention volontaire
Aux termes de l’article 325 du code de procédure civile, “constitue une intervention la demande dont l'objet est de rendre un tiers partie au procès engagé entre les parties originaires. Lorsque la demande émane du tiers, l'intervention est volontaire ; l'intervention est forcée lorsque le tiers est mis en cause par une partie”. L’intervention n'est recevable que si elle se rattache aux prétentions des parties par un lien suffisant.”
En l’espèce, il convient de recevoir l’intervention volontaire de Madame [H] [N], associée de la SC [T], aucune des parties ne la contestant.
Sur la demande de désignation d’un mandataire
Aux termes de l’article 1846 du code civil, “la société est gérée par une ou plusieurs personnes, associées ou non, nommées soit par les statuts, soit par un acte distinct, soit par une décision des associés. Les statuts fixent les règles de désignation du ou des gérants et le mode d'organisation de la gérance. [...]
Si, pour quelque cause que ce soit, la société se trouve dépourvue de gérant, tout associé peut réunir les associés ou, à défaut, demander au président du tribunal statuant sur requête la désignation d'un mandataire chargé de le faire, à seule fin de nommer un ou plusieurs gérant”.
Il résulte de ce texte que la désignation judiciaire d'un administrateur provisoire est une mesure exceptionnelle qui suppose de rapporter la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la société et la menaçant d'un péril imminent.
En l’espèce, l’article 16.3 des statuts de la SC NERISONN stipule que :
“ Tout gérant peut résigner ses fonctions à condition de notifier sa décision à tous les associés, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, trois (03) mois au moins avant la prise d’effet de sa démission.[...]”
Pour justifier de sa demande, Monsieur [N] s’appuie sur la transmission par Madame [Z] [N], gérante de la SC [T], d’un SMS à son attention en date du 16 mars 2022 dans lequel elle indique :
“Pour la première partie dont je viens seulement de prendre connaissance. Je me suis déchargée de tout, incapable moralement de m’investir. J’ai à peine suivi le déroulement, je ne voulais aucunement te blesser ou t’humilier, je suis pour le moment simplement coupée de ma vie présente et à venir, [A] essaye seulement d’aider à passer cette épreuve.”
Or, force est de constater que ce SMS envoyé au sujet du licenciement de Monsieur [N] de la société FONCIERE DIEULAFOY le 16 mars 2022, ne répond ni au formalisme requis pour la démission de Madame [N] de la gérance de la SC [T] ni même ne traduit une quelconque intention démissionnaire de cette dernière de ses fonctions de gérante de la SC [T], cette société n’étant nullement concernée par ledit SMS.
Plus encore, il convient de relever que Monsieur [N] ne rapporte aucunement la preuve de circonstances rendant impossible le fonctionnement normal de la SC [T] et la menaçant d'un péril imminent alors même que postérieurement à la saisine du tribunal, Madame [Z] [N] a notamment adressé aux associés en qualité de gérante de la société, une consultation écrite relative à la gestion de celle-ci.
En conséquence, il y a lieu de débouter Monsieur [N] de sa demande de désignation d’un mandataire.
Sur les autres demandes
Monsieur [N] succombant en sa demande, sera condamné à payer les dépens de l'instance.
Il serait inéquitable de laisser à la charge de la SC [T] les frais et honoraires qu'elle a exposés dans le cadre de la présente instance et non compris dans les dépens.
Monsieur [N] sera donc condamné à payer la somme de 4.000 euros à la SC [T] en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant après débats en audience publique, par mise à disposition au Greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déclare recevable l’intervention volontaire de Madame [H] [N] ;
Déboute Monsieur [W] [N] de sa demande de désignation d’un mandataire;
Condamne Monsieur [W] [N] à payer à la SC [T] la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne Monsieur [W] [N] à payer les dépens de l'instance ;
Déboute les parties du surplus de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 24 juin 2024
Le Greffier La Présidente
Robin LECORNU Pascale LADOIRE-SECK
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