Texte intégral
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 2
ARRÊT DU 09 JUIN 2022
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04279 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHFM
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 19/07079
APPELANTE
Madame [B] [N] épouse [S]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Charles-Edouard PONCET, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE
INTIMÉE
Etablissement Public POLE EMPLOI
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie GIRY de la SELARL RBG AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : K0042
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Avril 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame LAGARDE Christine, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur FOURMY Olivier, Premier président de chambre
Madame ALZEARI Marie-Paule, présidente
Madame LAGARDE Christine, conseillère
Greffière lors des débats : Mme CAILLIAU Alicia
ARRÊT :
- contradictoire
- mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile
- signé par Olivier FOURMY, Premier président de chambre et par CAILLIAU Alicia, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 1er mars 2018 Mme [B] [N] épouse [S] a déposé une demande d'allocations chômage auprès du Pôle emploi en invoquant trois périodes d'emploi :
-du 1er septembre 2015 au 30 avril 2016 en tant que salariée de la société [6] pour l'emploi de décoratrice ;
- du 1er mai 2016 au 31 octobre 2017 en tant que salariée de la société [7] en qualité de décoratrice d'intérieur ;
- du 1er janvier au 28 février 2018 en tant que salariée de la société [5] en qualité d'architecte d'intérieur.
Le 7 mars 2018 le Pôle emploi a notifié à Mme [N], l'ouverture de droit à l'allocation d'Aide au Retour à l'Emploi (ci-après 'L'ARE') de 138,47 euros net par jour, à compter du 8 mars 2018, pour une durée maximale de 730 jours.
Les allocations ont été versées de mars à avril 2018.
Après avoir reçu de Mme [N] les documents sollicités, le Pôle emploi l'a informée par courrier du 5 juillet 2018 de ce que l'ouverture de droit notifiée le 7 mars 2018 était remise en cause, compte tenu des « doutes réels et sérieux quant à la réalité de ces deux contrats ([6] et [7]) et à l'authenticité des documents salariaux produits ».
Cette position a été réaffirmée par courrier du 2 août 2018.
Sollicitant la reprise des paiements, Mme [N] a saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris qui, par ordonnance du 20 novembre 2018, a dit n'y avoir lieu à référé estimant l'obligation sérieusement contestable.
Cette décision a été confirmée par la cour d'appel de Paris par arrêt du 15 mai 2019.
Mme [N] a ensuite assigné le Pôle emploi devant ce même tribunal aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes qui lui étaient dues et à reprendre le paiement.
Par jugement du 26 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Paris a débouté Mme [N] de l'ensemble de ses demandes, l'a condamnée aux dépens et à payer au Pôle emploi la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
Mme [N] a interjeté appel de la décision le 8 mars 2021.
PRÉTENTIONS :
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 13 avril 2021, Mme [N] demande à la cour de :
« -infirmer le jugement querellé, et condamner PÔLE EMPLOI à payer à Madame [S] 49939,95 euros à Madame [S] et 8017,29 euros au Trésor
(Prélèvement à la source),
-à reprendre les paiements à Madame [S] compter du 1er juin 2019 sur la base d'une Allocation Retour à l'Emploi nette de 145,73 euros
A titre subsidiaire.
-juger que Madame [S] a travaillé 435 jours avant la perte du contrat de travail, ouvrant droit à indemnisation
-condamner POLE EMPLOI à payer à Madame [S] 22003,70 euros à Madame [S] et 3404,73 euros au Trésor (Prélèvement à la source),
-de condamner Pôle Emploi aux entiers dépens et à verser à Madame [S] la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ».
Par dernières conclusions transmises par RPVA le 2 juillet 2021, le Pôle emploi demande à la cour de :
« Vu le Règlement général annexé à la Convention du 14 avril 2017,
CONFIRMER le jugement du Tribunal judiciaire de Paris du 26 janvier 2021 en toutes ses dispositions,
DEBOUTER Madame [N] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions,
Statuant à nouveau :
CONDAMNER Madame [N] à payer à PÔLE EMPLOI la somme de 2.500 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile relativement aux frais de l'appel,
CONDAMNER Madame [N] aux entiers dépens de l'instance ».
La clôture a été prononcée le 18 mars 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Sur la demande d'allocation de retour à l'emploi
Mme [N] fait valoir que :
- il appartient au Pôle emploi d'apporter la preuve du caractère fictif de ses contrats de travail alors qu'elle produit des contrats, des bulletins de paye et les attestations de ses employeurs ;
- elle ne saurait être tenue pour responsable des manquements de ces derniers à leurs obligations sociales et réglementaires ;
- les écarts qui peuvent figurer dans ses déclarations sont minimes ;
- le Pôle emploi a fait des erreurs matérielles dans son tableau de contrôle et allègue de « prétendues incohérences » non probantes ;
- elle ne saurait subir « une double peine » du fait des trois sociétés qui l'ont employée « a minima indélicates et de surcroît en difficultés ce qui a généré des écarts entre les salaires dus et les salaires payés, et des non-paiements de cotisations sociales, turpitudes dont (elle) ne saurait supporter les conséquences » ;
- la société [6] a été créée le 30 avril 2015 et les comptes de clôture et de liquidation déposés au greffe le 30 septembre 2016, la société ayant été rapidement en difficulté et ne lui ayant versé que de manière partielle les salaires en espèces ; le premier juge a reconnu qu'elle avait déclaré la somme de 15 808 euros ce qui est un indice de la réalité du travail réalisé ;
- concernant la société [7], le Pôle emploi reconnaît dans son courrier du 5 juillet 2018 qu'elle a été en mesure de justifier du paiement de salaires nets à hauteur de 69 003,64 euros qui après reprise des erreurs du Pôle emploi s'élèvent à 61 297,96 euros et précise que les écarts qui peuvent être constatés s'expliquent par le non-paiement d'une prime de la société ; elle justifie d'une créance salariale en brut de 85 746 euros ce qui correspondant à une prime contractuelle pour laquelle elle est en litige devant le conseil de prud'hommes de Paris avec son ancien employeur ; le Pôle emploi allègue en toute mauvaise foi que la procédure prud'homale a été mise en 'uvre pour les besoins de la cause ;
- un accord de délégation de paiement entre la société [7] et la société [5] a été mis en place à sa demande pour bénéficier d'une sûreté dans le paiement de ses salaires, compte tenu des difficultés financières de la société [7] qu'elle connaissait.
Le Pôle emploi soutient que :
- l'existence d'un contrat de travail n'est pas établie alors que les documents complémentaires que lui a adressés Mme [N] ne permettent pas de justifier de la réalité des emplois occupés ni des sommes perçues en qualité de salariée ;
- il n'a jamais été admis que Mme [N] avait perçu des salaires de la société [7] ;
- il n'a pas fait d'erreur de calcul alors que les éléments produits par Mme [N] montrent des invraisemblances et des contradictions qui ne permettent pas l'ouverture des droits.
Sur ce,
En application des dispositions de l'article L. 5421-1 du code du travail, applicables à l'espèce, les travailleurs involontairement privés d'emploi et aptes au travail et recherchant un emploi, ont droit à un revenu de remplacement.
Aux termes de l'article 1 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017, « le régime d'assurance chômage assure un revenu de remplacement dénommé allocation d'aide au retour à l'emploi, pendant une durée déterminée, aux salariés involontairement privés d'emploi qui remplissent des conditions d'activité désignées période d'affiliation, ainsi que des conditions d'âge, d'aptitude physique, de chômage, d'inscription comme demandeur d'emploi, de recherche d'emploi ».
L'article 3 de ce règlement précité précise « § 1er - Les salariés privés d'emploi doivent justifier d'une durée d'affiliation correspondant à des périodes d'emploi accomplies dans une ou plusieurs entreprises entrant dans le champ d'application du régime d'assurance chômage.
Sous réserve des dispositions de l'article 28 , la durée d'affiliation est calculée en jours travaillés ou en heures travaillées, selon le plus favorable de ces deux modes de décompte.
Elle doit être au moins égale à 88 jours travaillés ou 610 heures travaillées :
' au cours des 28 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de moins de 53 ans à la date de la fin de leur contrat de travail ;
' au cours des 36 mois qui précèdent la fin du contrat de travail (terme du préavis) pour les salariés âgés de 53 ans et plus à la date de la fin de leur contrat de travail (') ».
Mme [N] qui a déposé son dossier de demande d'allocations auprès du Pôle emploi le 1er mars 2018 et qui était alors âgée de 51 ans doit en conséquence démontrer qu'elle a travaillé 88 jours au cours des 28 mois précédant la fin du contrat de travail qui se définit comme la relation selon laquelle une personne s'engage à travailler pour le compte et sous la subordination d'une autre, moyennant rémunération.
Il est établi en outre que l'existence d'une relation de travail ne dépend ni de la volonté exprimée par les parties ni de la dénomination qu'elles ont donnée à leur convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité des travailleurs.
En l'espèce concernant les trois périodes d'emploi concernées par sa demande d'allocations, Mme [N] produit les contrats de travail, des bulletins de salaire et les attestations employeurs de la société [6] et de la société [7] destinées au Pôle emploi de sorte qu'il en résulte une présomption simple de contrat de travail qui ne peut être combattue que par la preuve contraire que doit rapporter le Pôle emploi.
S'agissant de l'emploi auprès de la société [6], Mme [N] produit un contrat de travail à durée déterminée à compter du 1er septembre 2015 pour exercer des fonctions de décoratrice pour une rémunération de 4 850 euros mensuels bruts.
Il est précisé que cette rémunération peut être complétée par des heures supplémentaires à effectuer pour les besoins de la société ; il est en outre prévu le remboursement de frais engagés sur présentation de justificatifs.
Les bulletins de salaire de septembre 2015 à avril 2016 renseignent le salaire de base de 4 150 euros outre la somme de 950 euros correspondant à 16 heures supplémentaires majorées à 25 % .
Le cumul net renseigné dans les bulletins est de :
- 18 757 euros en décembre 2015 ;
- 18 756 euros en avril 2016.
Mme [N] a déclaré aux services fiscaux la somme de 15 808 au titre de l'année 2015 alors que le cumul du salaire figurant sur ses bulletins de salaire s'élève à 18 757 euros .
Concernant l'emploi auprès de la société [7], Mme [N] produit un contrat de travail à durée indéterminée signé le 28 avril 2016 pour un emploi de décoratrice d'intérieur en qualité de cadre ; il est prévu une rémunération brute de 9 100 euros composée d'une base de 4 878,60 euros bruts et d'un complément en base prime de 4 221,60 euros.
Il y est précisé encore qu'elle pourra effectuer des heures supplémentaires pour les besoins de la société et pourra solliciter la prise en charge de ses frais professionnels.
Les 18 bulletins de salaire produits sur la période de mai 2016 à octobre 2017 font apparaître les deux composantes du salaire (base et base/prime).
Le cumul net figurant sur les bulletins de salaires est de :
- 58 709 euros pour la période de mai à décembre 2016 ;
- 73 387 euros pour la période de janvier à octobre 2017.
Le premier juge a justement constaté des écarts importants entre les déclarations de Mme [N] au Pôle emploi et les montants figurant dans les fiches de paye.
Ainsi, la cour relève, comme l'a fait le premier juge, que les montants figurant sur les bulletins de salaire sont sans commune mesure avec ceux déclarés à Pôle emploi.
En effet, après reprise des calculs, les bulletins de mai à décembre 2016 font apparaître un cumul de 58 709 euros et ceux portant sur la période de janvier à octobre 2017, un cumul de 73 387 euros, éléments ne correspondant pas aux sommes que Mme [N] a indiqué avoir perçues en 2016 et en 2017, soit respectivement 33'304 euros et 35'698 euros.
En outre, le premier juge a aussi pertinemment relevé que Mme [N] avait déclaré à l'administration fiscale des montants qui ne correspondaient pas à ses déclarations.
Ainsi, et encore après reprise des calculs, la cour relève que la somme de 25 420 euros déclarée pour l'année 2016 ne correspond pas au cumul des sommes indiquées dans les bulletins de salaire des deux employeurs pour lesquels Mme [N] indique avoir travaillé, soit la société [6] (18 756 euros de janvier à avril 2016) et la société [7] (58 709 euros de mai à décembre 2016).
De plus, en 2017 Mme [N] a déclaré 35 699 euros alors que le cumul figurant sur ses fiches de paye émanant de la société [7] s'élève à 73 387 euros.
Pour expliquer ces différences, Mme [N] fait valoir que son employeur ne lui avait pas payé la partie de son salaire en prime de sorte qu'elle a engagé une action devant le conseil de prud'hommes aux fins de recouvrer sa créance salariale. Force est toutefois de constater comme l'a fait le premier juge que cette action ne serait pas de nature à expliquer la différence entre les montants perçus et les montants revendiqués et qu'en outre l'affaire a été enregistrée au greffe postérieurement aux demandes de Pôle emploi sollicitant des justificatifs complémentaires.
Il ressort ainsi de l'ensemble de ces éléments, sans qu'il soit nécessaire de suivre davantage les parties dans le détail de leur argumentation que le Pôle emploi apporte la démonstration :
- de l'absence de toute perception effective des salaires présentés au soutien de la demande d'allocation de Mme [N] sur l'ensemble de la période concernée par la société [6] et la société [7] :
- du fait que les activités exercées ne figurent pas sur son relevé de carrière ;
- d'incohérences entre les revenus déclarés à l'administration fiscale, ceux présentés dans les bulletins de salaire et les justificatifs qui lui ont été adressés.
Ces éléments, sont de nature à renverser la présomption d'emploi issue des documents produits par Mme [N], la réalité de la prestation de travail de Mme [N] n'étant pas établie, la cour relevant qu'aucun autre élément n'est produit par cette dernière aux débats de nature à affaiblir les preuves apportées par le Pôle emploi permettant de démontrer l'exercice effectif d'un travail en lien de subordination, et ce alors encore qu'il n'est pas contesté que les cotisations sociales n'ont pas été payées par la société [6] et la société [7].
Il résulte de l'ensemble des considérations qui précèdent que faute pour Mme [N] de justifier avoir occupé un emploi au cours des 28 mois précédant la fin de son contrat, les périodes renseignées s'agissant de la société [5] étant insuffisantes pour ce faire, le premier juge a justement considéré que la réalité de la prestation de travail de Mme [N] au sein de la société [6] puis de la société [7] n'est pas établie, de sorte que le jugement entrepris sera confirmé en toutes ses dispositions.
Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Mme [N], qui succombe, supportera les entiers dépens d'appel et déboutée de sa demande au titre des frais de procédure.
Elle sera condamnée en outre à payer au Pôle emploi une somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
Confirme le jugement du 26 janvier 2021 du tribunal judiciaire de Paris, en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Condamne Mme [B] [N] épouse [S] aux entiers dépens de la procédure d'appel et la déboute de sa demande fondée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [N] épouse [S] à payer au Pôle emploi la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La Greffière, Le Président,
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