Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 23/01307 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NC
Jugement du 06 FEVRIER 2024
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE BOBIGNY
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 06 FEVRIER 2024
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 23/01307 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X7NC
N° de MINUTE : 24/00228
DEMANDEUR
S.A.S.U. [8]
[Adresse 2]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE FAYAN-ROUX BONTOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de LYON, vestiaire : 1134
Substitué par Me Carole YTURBIDE, avocat au barreau de Seine Saint Denis,vestiaire: 131
DEFENDEUR
CPAM DE [Localité 9] - [Localité 6]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 3]
dispensée de comparution
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 09 Janvier 2024.
M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Madame FRANCOISE ETIENNE et Monsieur Georges BENOLIEL, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Président : Cédric BRIEND,
Assesseur : FRANCOISE ETIENNE, Assesseur au greffe du service du contentieux social
Assesseur : Georges BENOLIEL, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Cédric BRIEND, Juge, assisté de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Maître Xavier BONTOUX de la SOCIETE CIVILE [7]
FAITS ET PROCÉDURE
M. [H] [X], employé de la la société [10] (ci après “la [11]”) a complété une déclaration de maladie professionnelle le 27 septembre 2022.
Le certificat médical initial du 26 septembre 2022 fait état d’une “épicondylite latérale droite”.
Le 26 janvier 2023, la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 6] (ci-après “la Caisse”) a notifié à l’employeur une décision de prise en charge au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles de la pathologie déclarée au titre d’une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”.
Le 24 mars 2023, la [11] a contesté cette décision de prise en charge devant la commission de recours amiable de la Caisse qui, par décision du 19 avril 2023, a rejeté ce recours.
Par requête réceptionnée le 20 juillet 2023 au greffe du service du contentieux social, la [11] a saisi le tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de se voir déclarer inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la maladie déclarée par M. [X].
L’affaire a été appelée l’audience du 9 janvier 2024 date à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées pour y être entendues en leurs observations.
Représentée par son conseil, par des conclusions récapitulatives reçues le 27 novembre 2023, la [11] demande au tribunal de lui déclarer inopposable la décision de prise en charge de la maladie du 12 septembre 2022 déclarée par M. [X].
Au soutien de sa demande, la société fait valoir qu’aucun des certificats médicaux de prolongation prescrits à l’assuré ne lui a été communiqué par la Caisse dans le cadre de son instruction.
Par courriel du 29 décembre 2023, Caisse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 27 novembre 2023.
Aux termes des ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de débouter la [11] de ses demandes.
Elle fait valoir qu’en mettant à disposition de l’employeur la déclaration de maladie professionnelle, le certificat médical initial de l’assuré et les questionnaires, elle a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’intruction.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux écritures de celles-ci.
L’affaire a été mise en délibéré au 6 février 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la qualification du jugement
Aux termes du deuxième alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile, « Lorsqu'une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l'audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d'ordonner que les parties se présentent devant lui ».
Aux termes de l’article R.142-10-4 du code de la sécurité sociale, “La procédure est orale. Il peut être fait application du second alinéa de l'article 446-1 du code de procédure civile. Dans ce cas, les parties communiquent par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par notification entre avocats et il en est justifié auprès du tribunal dans les délais impartis par le président”.
En l’espèce, par courriel du 29 décembre 2023, Caisse a sollicité une dispense de comparution et le bénéfice de ses conclusions reçues le 27 novembre 2023. Elle justifie de l’envoi de ses écritures à la société demanderesse.
Il convient donc de faire droit à ces demandes et le jugement rendu en premier ressort sera contradictoire.
Sur la demande d’inopposabilité de la décision de prise en charge de la Caisse
Aux termes de l’article R. 461-9 III du code de la sécurité sociale , il est prévu qu’ “à l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations”.
L’article R. 441-14 du code de la sécurité sociale dispose que:
“ Le dossier mentionné aux articles R. 441-8 et R. 461-9 constitué par la caisse primaire comprend ;
1°) la déclaration d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l'employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
Il peut, à leur demande, être communiqué à l'assuré, ses ayants droit et à l'employeur.
Ce dossier ne peut être communiqué à un tiers que sur demande de l'autorité judiciaire”.
Il est constant que l’obligation d’information à la charge de l’organisme ne s’étend pas au-delà de ce qui est prévu par les textes précités et que l’employeur doit être mis en mesure de prendre connaissances des éléments susceptibles de lui faire grief.
En l’espèce, il est contant que la Caisse a mis en oeuvre une instruction et a permis à l’employeur de consulter le dossier de son salarié comportant notamment le certificat médical initial.
Il résulte des textes précités que n’a pas à figurer dans le dossier sur la base duquel se prononce la caisse, pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident, une pièce et notamment un certificat médical ne portant pas sur le lien entre l’affection et l’activité professionnelle.
Ainsi, les certificats médicaux de prolongation étant étrangers à la question du lien entre l’affection et l’activité professionnelle et ainsi sans incidence sur la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie, l’absence de ces derniers au dossier ne saurait entraîner l’inopposabilité de la décision de prise en charge pour méconnaissance du principe du contradictoire par la caisse.
Par conséquent, la [11] sera déboutée de sa demande.
Sur les mesures accessoires
La [11] qui succombe sera condamnée aux dépens en application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire sera ordonnée en application des dispositions de l’article R. 142-10-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SASU société [10] de sa demande d’inopposabilité de la décision de la caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 9]-[Localité 6] du 26 janvier 2023 de prise en charge au titre du tableau n°57 de la pathologie déclarée par M. [X] consistant en une “tendinopathie des muscles épicondyliens du coude droit”;
Met les dépens à la charge de SASU société [10] ;
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification ;
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
La Minute étant signée par :
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Denis TCHISSAMBOUCédric BRIEND
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment