Texte intégral
RG : N° RG 24/02562 - N° Portalis DBZT-W-B7I-GK4P
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCIENNES
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGE DES AFFAIRES FAMILIALES
Cabinet A
Minute : 25/922
Code NAC : 21K
J U G E M E N T
* * * * * * * * *
LE CINQ NOVEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDERESSE :
Madame [Y] [D] [T]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 9]
de nationalité Française
Chez son frère Monsieur [I] [T]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Nathalie GARBUIO, avocat au barreau de VALENCIENNES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/002336 du 22/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Valenciennes)
DEFENDEUR :
Monsieur [G] [N]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 5]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Kathleen FONTAINE, avocat au barreau de VALENCIENNES
Nous Mikael TRIGAUT, Juge placé auprès du premier président de la cour d’appel de Douai, délégué au tribunal judiciaire de Valenciennes par ordonnance du premier président de la cour d’appel de Douai en date du 21 juillet 2025, Juge aux Affaires Familiales, statuant sans audience , après dépôt des dossiers selon l’article 778 al 4 du code de procédure civile assisté de Nathalie VERQUIN, Greffier, lors de la mise à disposition avons rendu le jugement contradictoire, en premier ressort, les parties ayant été avisées de sa mise à disposition au greffe de la juridiction à la date de ce jour.
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, sans audience, par jugement contradictoire en premier ressort, mis à disposition au greffe,
CONSTATE que l'ordonnance d'orientation et sur mesures provisoires a été rendue le 7 janvier 2025 ;
PRONONCE en application des articles 237 et 296 du code civil la séparation de corps d'entre les époux :
M. [G] [N]
né le [Date naissance 6] 1956 à [Localité 5]
et
Mme [Y], [D] [T]
née le [Date naissance 7] 1955 à [Localité 9]
qui s'étaient unis en mariage par-devant l'Officier de l’État-Civil de la commune de [Localité 8] le [Date mariage 1] 1986, sans contrat de mariage ;
RAPPELLE que la séparation de corps produira effet dans les rapports entre époux concernant leurs biens au 4septembre 2024, date de la demande en séparation de corps ;
DIT que les époux conserveront l'usage du nom de leur conjoint ;
DIT que la mention de la séparation de corps sera portée en marge de l'acte de mariage ainsi que des actes de naissance des époux, sur chacun des registres, au vu, soit du dispositif de la présente décision, soit d'un extrait établi conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [G] [N] à payer à Mme [Y] [T] une pension alimentaire au titre du devoir de secours de 400 euros par mois ;
DIT que les dépens seront laissés à la charge de chacun des époux par eux exposés.
Ainsi fait et prononcé le 5 novembre 2025 la présente décision a été signée par le Juge, et la Greffière,
La Greffière, Le juge aux Affaires Familiales,
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