Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 4
ARRET DU 22 JUIN 2022
(n° , 4 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 19/11298 - N° Portalis 35L7-V-B7D-CA6HN
Décision déférée à la Cour : Jugement du 10 Octobre 2019 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de MEAUX - RG n° 17/00564
APPELANT
Monsieur [Y] [S]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représenté par Me Nathalie BAUDIN-VERVAECKE, avocat au barreau de MEAUX
INTIMEE
SARL TRANSPORTS FLIDAR
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représentée par Me Dyhia CHEGRA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 281
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, président
Madame Anne-Ga'l BLANC, conseillère
Madame Florence MARQUES, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Victoria RENARD
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Jean-François DE CHANVILLE, Président de chambre et par Victoria RENARD, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DU LITIGE :
M. [Y] [S] a été embauché selon contrat à durée indéterminée du 3 septembre 2007 en qualité de chauffeur par la SARL Transports Flidar, qui a pour activité le transport routier.
Cette entreprise compte habituellement moins de 11 salariés.
La relation de travail était régie par la convention collective des transports routiers.
Le contrat de travail a été repris le 1er juillet 2016 en application de l'article L. 1224-1 du code du travail par la société Transport Eco Frais.
Le salarié a saisi le conseil des prud'hommes de Meaux par requête du 17 juillet 2017 aux fins d'obtenir la condamnation de la SARL Transports Flidar à lui payer les sommes suivantes :
- 72.891,60 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires du 1er janvier 2007 au 31 mai 2016 ;
- 12.636 euros d'indemnité de travail dissimulé ;
- 40.000 euros de dommages-intérêts pour préjudice moral ;
- 3.000 euros d'indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec mise des dépens à la charge de la défenderesse.
Celle-ci s'est opposée à ces prétentions et a demande l'allocation de la somme de 1.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 10 octobre 2019, les demandes de M. [Y] [S] ont été rejetées, de même que celle de la défenderesse au titre des frais irrépétibles. Le conseil laissait à chaque partie la charge de ses propres dépens.
Appel a été interjeté par le salarié le 14 novembre 2019.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 10 février 2020, l'appelant prie la cour d'infirmer la décision déférée et sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser les sommes suivantes :
- 51.168,85 euros de rappel de salaire pour heures supplémentaires ;
- 5.116,88 euros d'indemnité de congés payés y afférents ;
- 12.636 euros d'indemnité de travail dissimulé ;
- 40.000 euros de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ;
- 4.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
- avec intérêts au taux légal à compter de la demande effectuée le 17 juillet 2017 pour les créances salariales et à compter de la décision pour les créances indemnitaires outre la capitalisation de tous ces intérêts ;
- et remise par le salarié d'une attestation Pôle Emploi et de bulletins de paie conformes à la décision attendue, à peine d'une astreinte de 20 euros par jour de retard et par document.
Par conclusions remises via le réseau privé virtuel des avocats le 30 juin 2020, l'intimée demande la confirmation du jugement déféré et l'allocation de la somme de 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour plus ample exposé sur le litige, la cour se réfère aux conclusions des parties en application de l'article 455 du Code de procédure civile.
MOTIFS :
M. [Y] [S] sollicite la condamnation de l'intimée à lui verser la rémunération des heures supplémentaires effectuées de juillet 2013 à juillet 2016, soit sur la période correspondant aux trois années ayant précédé la cessation de ses relations contractuelles avec la SARL Transports Flidar du fait du transfert du contrat de travail. Il explique que ces heures correspondent à des heures de conduite, de chargement, de déchargement ainsi qu'à des heures d'attente liées à ces opérations ou encore au remplacement du chef d'entreprise lorsque celui-ci partait en vacances en été en Algérie. Il s'appuie sur des courriels, des textos et les disques chronotachigraphes qu'il détient sur les carnets où il notait ses heures et ses agendas.
La SARL Transports Flidar soulève la prescription triennale de trois ans dont il se déduit que les rappels demandés ne peuvent concerner que la période comprise entre le 14 juillet 2014 et le 14 juillet 2016, date de saisine du conseil des prud'hommes. Il soutient, par ailleurs, que le salarié produit des attestations mensongères et vagues, un décompte incompréhensible et des documents établis a posteriori pour les besoins de la cause,
Sur ce
Aux termes de l'article L 3245-1 du Code du travail, l'action en paiement ou en répétition de salaire se prescrit par trois ans à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait dû connaître les faits permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat.
C'est à tort que le salarié se fonde sur le transfert du contrat de travail qualifié par lui de fin de la relation contractuelle lui permettant de solliciter les rappels de salaire des trois années ayant précédé ledit transfert. En effet, loin de caractériser la rupture du contrat, le transfert du contrat signifie qu'en application de l'article L. 1224-1 du code du travail, celui-ci se poursuit avec un nouvel employeur.
La réception de la requête par le conseil des prud'hommes remontant au 17 juillet 2017, les demandes portant sur la période antérieure au 17 juillet 2014 sont prescrites. Les prétentions du salarié qui portent sur la période écoulée de juillet 2013 à juillet 2016 échappent à la prescription pour la seule période écoulée entre le 17 juillet 2014 et le 17 juillet 2016.
Aux termes de l'article L. 3171-2, alinéa 1er, du code du travail, lorsque tous les salariés occupés dans un service ou un atelier ne travaillent pas selon le même horaire collectif, l'employeur établit les documents nécessaires au décompte de la durée de travail, des repos compensateurs acquis et de leur prise effective, pour chacun des salariés concernés.
Selon l'article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, l'employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l'appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l'appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu'il prétend avoir accomplies afin de permettre à l'employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d'y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l'ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l'une et l'autre des parties, dans l'hypothèse où il retient l'existence d'heures de travail accomplies, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l'importance de celles-ci et fixe les créances salariales s'y rapportant.
Sont inopérantes les pièces produites par le salarié pour justifier les heures supplémentaires revendiquées se rapportant à la période prescrite.
Par ailleurs, M. [Y] [S] verse aux débats des agendas ou des tableaux portant le nombre d'heures effectuées certains jours, ou encore un tableau rapportant les mêmes informations pour les années 2014, 2015 et 2016, ou des échanges de SMS ou de courriels, dont on ne peut tirer d'information sur les heures de travail. Aucun de ces documents ne permet de connaître les heures de prise de travail et de fin de travail, ni de pause. Il est également invoqué de multiples lettres de l'intéressé réclamant le paiement d'heures supplémentaires, pièces non probantes comme établies par l'intéressée lui-même,
Ces éléments ont insuffisamment précis pour permettre à l'employeur de répondre en produisant ses propres éléments. En conséquence la demande de rappel de salaire sera rejetée.
Superfaitatoirement, il y a lieu de relever que les demandes de M. [Y] [S] ne tiennent pas compte de ce que dans l'un de ses courriels du 4 mai 2016, le salarié évoque des jours de repos en compensation du temps passé pour remplacer le dirigeant durant plusieurs périodes, alors que précisément, ce sont ces remplacements sur lesquels s'appuient largement les demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires. En outre, il ne semble pas tenir compte des heures supplémentaires payées et mentionnées sur ses bulletins de paie
En conséquence, seront également rejetées ses demandes d'indemnité de travail dissimulé pour défaut de mention des heures supplémentaires sur les bulletins de paie ou encore pour exécution déloyale du contrat de travail à raison du trouble créé par le travail excessif découlant de ces prétendues heures supplémentaires sur sa vie personnelle et familiale.
La demande de remise de bulletins de paie ou d'attestation Pôle Emploi qui est liée aux heures supplémentaires revendiquées sera pareillement rejetée.
Il est équitable au regard de l'article 700 du code de procédure civile débouter l'une et l'autre des parties de leurs prétentions au titre des frais irrépétibles d'appel.
Le salarié qui succombe sera condamné aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS :
La Cour statuant contradictoirement, par mise à disposition au greffe et en dernier ressort ;
Confirme le jugement déféré sauf sur les dépens ;
Statuant à nouveau ;
Condamne M. [Y] [S] aux dépens de première instance ;
Y ajoutant ;
Rejette les demandes de M. [Y] [S] et de la SARL Transports Flidar en paiement d'une indemnité au titre des frais irrépétibles d'appel ;
Rejette la demande de M. [Y] [S] aux fins de délivrance de bulletins de paie et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision rendue ;
Condamne M. [Y] [S] aux dépens.
LA GREFFI'RE LE PR''SIDENT
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