Texte intégral
C3
N° RG 22/03089
N° Portalis DBVM-V-B7G-LPTI
N° Minute :
Notifié le :
Copie exécutoire délivrée le :
M. [H] [D]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
CHAMBRE SOCIALE - PROTECTION SOCIALE
ARRÊT DU JEUDI 28 MARS 2024
Appel d'une décision (N° RG 19/0251)
rendue par le pôle social du tribunal judiciaire de Gap
en date du 21 août 2019
suivant déclaration d'appel du 16 septembre 2019 sous le RG n°19/03774 radié le 25 janvier 2022 et réinscrit le 11 août 2022
APPELANTE :
L'URSSAF - AGENCE POUR LA SECURITE SOCIALE DES INDEPENDANTS, prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Antoine GIRARD-MADOUX, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIME :
Monsieur [H] [D]
[Adresse 4]
[Localité 1]
comparant en personne
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DEBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président,
M. Pascal VERGUCHT, Conseiller,
Mme Elsa WEIL, Conseiller,
Assistés lors des débats de Mme Kristina YANCHEVA, Greffier, et, en présence de Mme Laurie ONDELE, Greffier stagiaire
DÉBATS :
A l'audience publique du 30 janvier 2024,
M. Jean-Pierre DELAVENAY, Président chargé du rapport, M. Pascal VERGUCHT, Conseiller et Mme Elsa WEIL, Conseiller ont entendu les représentants des parties en leurs conclusions et plaidoiries,
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [H] [D] a été immatriculé en qualité d'associé gérant de la société [D] [5] du 1er juillet 2008 au 26 juillet 2013 puis en qualité d'artisan au sein d'une entreprise individuelle.
Le 11 octobre 2016, M. [H] [D] a formé opposition devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Gap à une contrainte émise le 17 août 2016, signifiée le 3 octobre 2016 par la caisse du Régime Social des Indépendants (RSI) Provence Alpes aux droits de laquelle vient l'URSSAF Provence-Alpes pour un montant de 7 046 euros se rapportant à la régularisation 2015.
Par jugement du 21 août 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Gap a :
- reçu l'opposition,
- dit que la contrainte émise le 17 août 2016 au titre de la régularisation 2015 a été soldée par imputation d'un crédit de cotisations de 17 325 euros à concurrence de la somme réclamée soit 7 046 euros,
- débouté, en conséquence, l'URSSAF de sa demande,
- condamné l'URSSAF aux dépens incluant les frais de signification de la contrainte.
Le 16 septembre 2019, l'URSSAF Provence-Alpes a interjeté appel de cette décision.
Après avoir fait l'objet d'une radiation par mention au dossier le 11 août 2022 en raison du défaut de diligence des parties, l'affaire a été réinscrite au rôle.
Les débats ont eu lieu à l'audience du 30 janvier 2024 et les parties avisées de la mise à disposition au greffe de la présente décision le 28 mars 2024.
EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
L'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur au terme de ses conclusions de reprise d'instance déposées le 12 août 2022 reprises à l'audience demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 21/08/2019 par le Tribunal de Grande instance de Gap en toutes ses dispositions,
en conséquence,
- valider la contrainte du 17 août 2016 n°618590250073,
- condamner M. [D] au paiement de 7 046 euros, outre les frais de signification de la contrainte,
- condamner M. [D] au paiement de 1 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [D] aux dépens.
L'URSSAF PACA soutient que la contrainte litigieuse doit être validée car elle affirme qu'elle ne peut rembourser à M. [D] des sommes qu'il n'a pas initialement déboursées en raison des nombreux impayés enregistrés sur son compte au titre des années 2012 et 2013.
Tableaux à l'appui, elle fait valoir que, si par lettre d'observations du 23 février 2015, l'inspecteur du recouvrement, après avoir opéré un redressement de 13 056 euros, lui a indiqué être bénéficiaire d'un crédit définitif de 17 325 euros, elle explique que ce crédit a été affecté en déduction sur les échéances dues pour 2012 et 2013. Elle écarte ainsi tout crédit au bénéfice de M. [D] à imputer sur les causes de la contrainte (régularisation 2015).
M. [H] [D] a demandé à l'audience confirmation du jugement et condamnation de l'Urssaf à lui rembourser les frais de citation de l'Urssaf que le greffe lui a demandée après le retour de la convocation à l'audience avec la mention 'destinataire inconnu à l'adresse'.
Il précise que c'est lui-même qui avait demandé à l'Urssaf un contrôle dont il est ressorti créditeur et estime donc ne rien devoir à l'Urssaf et conteste la valeur probante des tableaux fournis dans les conclusions de l'appelante.
MOTIVATION
M. [D] a fait opposition à une contrainte du 17 août 2016 se rapportant à la régularisation des cotisations 2015, étant précisé qu'il a été radié au cours de l'année 2015 d'après la notification de radiation du 22 septembre 2015 (pièce Urssaf n° 4).
Le montant définitif de ses cotisations et contributions 2015 s'est établi à 10 768 euros sur la base d'un revenu 2015 pris en compte de 17 000 euros (pièce 4 précitée).
Cette somme de 10 768 euros comprend également pour 2 905 euros la régularisation des cotisations 2014 (cf pièce 4 - courrier Urssaf du 3 mars 2017).
La contrainte afférente à la régularisation des cotisations 2015, et donc 2014 aussi, a été émise contre M. [H] [D] pour une somme de 7 046 euros dont 890 euros de majorations sur la base d'une mise en demeure antérieure du 11 (ndr : 8) avril 2016 de 15 254 euros, majorations comprises (890 euros), se rapportant à son examen aux cotisations provisonnelles 2015 et à la régularisation des cotisations 2014 maladie-maternité, indemnités journalières, invalidité-décès, retraite de base, retraite complémentaire tranche I, allocations familiales, CSG-RDS et après déduction d'acomptes à hauteur de 8 208 euros (15 254 - 8 208 = 7 046).
Selon cette contrainte, M. [D] désormais radié était donc d'après l'Urssaf redevable de 6 156 euros de cotisations (7 046 euros - 890 euros de majorations) au titre des cotisations définitives 2015 et de la régularisation des cotisations 2014.
Antérieurement il n'est pas contesté et produit aux débats par l'Urssaf elle-même que M. [D], à titre personnel, a fait l'objet d'un contrôle portant sur les années 2012 et 2013 de l'application de la législation sur le Régime Social des Indépendants (ex RSI).
Selon la lettre d'observations qui lui a été notifiée après ce contrôle le 23 février 2015 soit avant l'émission de la contrainte, et en fonction de la prise en compte d'un revenu 2012 de 30 000 euros et d'un revenu 2013 de 1 200 euros :
- ses cotisations 2012 d'après le revenu initialement déclaré de zéro euro étaient de 1 633 euros et ses cotisations définitives 2012 d'après le revenu vérifié sont de 14 696 euros, soit un redressement débiteur de 13 063 euros (14 696 - 1 633) ;
- ses cotisations 2013 d'après le revenu initialement déclaré de 1 560 euros étaient de 1 036 euros et ses cotisations définitives 2013 d'après le revenu vérifié sont de 1 029 euros, soit un redressement créditeur de + 7 euros (1 036 - 1 029).
Dans cette même lettre d'observations qui engage l'Urssaf, il est notifié à M. [D] qu'au vu des revenus qu'il a déclarés, il dispose d'un crédit de 30 381 euros, dont acte, qui va être diminué du montant du redressement suite aux revenus vérifiés d'un montant de 13 056 euros (13 063 - 7) et que son nouveau crédit s'élève donc à 17 325 euros (30 381 - 13 056) et lui sera remboursé ou crédité en fonction de sa situation envers le RSI, s'il est à jour de ses cotisations ou non.
Dans ses écritures en réponse à l'opposition à contrainte, l'Urssaf PACA a détaillé dans des tableaux (pages 4 à 6) l'imputation de ces 17 325 euros ventilés en 448 euros, 1 987 euros, 4 247 euros, 2 129 euros x 4 et 2 127 euros sur les cotisations, toutes provisionnelles, appelées en mars 2012, février, mai, juin, juillet, août, septembre et octobre 2013.
Ce faisant, l'Urssaf déduit deux fois le crédit de 30 381 euros qu'elle reconnaît à M. [D] du montant dû des cotisations 2012-2013 qui s'établissent en définitive selon ses dires à 14 696 euros + 1 029 euros = 15 725 euros, en imputant sur ce montant une première fois la somme de 13 056 euros dans la lettre d'observations, puis une seconde fois celle de 17 325 euros dans ses conclusions, soit au final un excédent de 14 656 euros [15 725 - (13 056 + 17 325)] en faveur de M. [D].
Le tribunal a donc à juste titre considéré que le crédit subsistant de 17 325 euros avait permis de solder les sommes réclamées au titre de la contrainte décernée postérieurement pour 7 046 euros, sauf meilleurs éléments plus probants apportés aux débats par l'Urssaf.
Le jugement sera donc confirmé et l'appelante condamnée aux dépens, comprenant le coût de sa citation à l'audience.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement RG n° 19/00251 rendu le 21 août 2019 par le pôle social de l'ex tribunal de grande instance de GAP.
Condamne l'Union de Recouvrement des Cotisations de Sécurité Sociale et d'Allocations Familiales Provence Alpes Côte d'Azur aux dépens comprenant le coût de la citation du 15 novembre 2023 (42,70 euros).
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par M. Jean-Pierre Delavenay, président et par Mme Chrystel Rohrer, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier Le président
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