Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 22 NOVEMBRE 2025
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 25/06467 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CMJOF
Décision déférée : ordonnance rendue le 20 novembre 2025, à 10h54, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Sophie Capitaine, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT
M. [B] [N]
né le 05 mars 1991 à [Localité 2], de nationalité ivoirienne
RETENU au centre de rétention : [Localité 4] 1
assisté de Me Sandi Calme avocat de permanence, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Alexandre Marinelli, du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 20 novembre 2025 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Paris déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête en contestation de la décision du placement en rétention, ordonnant la prolongation du maintien de M. [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt six jours, soit jusqu'au 16 décembre 2025 et invitant l'administration à faire examiner l'intéressé par le responsable du service médical du centre de rétention ou par tel praticien désigné par ce dernier avant le 16 décembre 2025 afin de déterminer si son état de santé est compatible avec la mesure de rétention et d'éloignement ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 21 novembre 2025, à 10h23, par M. [B] [N] ;
- Après avoir entendu les observations :
- de M. [B] [N], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
Monsieur [B] [N], né le 05 mars 1981 à [Localité 2] (Côte d'Ivoire), a été placé en rétention administrative par arrêté préfectoral en date du 16 novembre 2025, sur la base d'un arrêté préfectoral portant OQTF en date du 06 juillet 2023, notifié le 28 juillet 2023 (pli non réclamé).
La mesure a été prolongée le 20 novembre 2025 par le magistrat du siège en charge du contrôle des mesures restrictives et privatives de liberté de [Localité 4].
Monsieur [B] [N] a interjeté appel et demande à la cour d'infirmer la décision aux motifs de l'insuffisance de la motivation de l'arrêté de placement en rétention, de la non prise en compte de sa situation personnelle et de l'erreur manifeste d'appréciation au regard de son état de santé. Il précise disposer d'une adresse stable, et souffrir de plusieurs pathologies (apnée du sommeil et problèmes ophtalmologiques).
Réponse de la cour
Sur la motivation insuffisante de l'arrêté de placement en rétention, son caractère disproportionné et l'erreur manifeste d'appréciation
L'article L.741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que « L'étranger qui fait l'objet d'une décision de placement en rétention peut la contester devant le magistrat du siège du tribunal judiciaire, dans un délai de 96 heures à compter de sa notification.
Il est statué suivant la procédure prévue aux articles L. 743-3 à L. 743-18. ».
En application de l'article L.741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile « L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. »
Par ailleurs, l'article L.741-3 du même code prévoit que « Un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. »
Enfin, l'article L. 741-4 énonce que « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger.
Le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d'accompagnement de l'étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention. »
Le préfet n'est pas tenu de faire état dans sa décision de tous les éléments de la situation personnelle de l'intéressé dès lors que les motifs positifs qu'il retient suffisent à justifier le placement en rétention. Il y a lieu de se placer à la date à laquelle le préfet a statué pour procéder à l'examen de la légalité de l'arrêté de placement en rétention.
En l'espèce, l'arrêté de placement en rétention indique que Monsieur [B] [N] ne dispose pas d'une résidence effective et permanente, et ne présente pas d'état de vulnérabilité.
Or, la lecture de l'audition administrative permet de constater, d'une part, que Monsieur [B] [N] a toujours indiqué être hébergé au [Adresse 1] à [Localité 3], et que, d'autre part, aucune question sur son état de santé ne lui a été posée, de sorte qu'il n'a pas été mis en mesure d'informer la préfecture de ses difficultés et que celle-ci ne peut, à la suite, affirmer, sans vérification préalable minimum, qu'il n'existe aucun état de vulnérabilité.
Ce faisant, il doit être considéré que l'arrêté de placement en rétention est insuffisamment motivé au regard de la situation personnelle de Monsieur [B] [N].
Par ailleurs, la préfecture ne peut arguer d'un risque de soustraction alors que le dossier ne démontre pas que Monsieur [B] [N] aurait été soumis à une précédente tentative réelle d'éloignement à laquelle il se serait soustrait, ou même à une assignation à résidence qu'il n'aurait pas respectée, mesure qui ne semble d'ailleurs jamais avoir été tentée, comme préalable à la rétention, le concernant.
Dans ces conditions, l'arrêté de placement en rétention apparaît insuffisamment motivé.
Sur les conséquences d'un défaut de motivation de l'arrêté de placement en rétention :
L'article R.741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile précise que la contestation de l'arrêté de placement en rétention consiste en une contestation de la régularité de la décision.
Le Tribunal des conflits a rappelé que la compétence pour contrôler la régularité d'un acte administratif entraînait la compétence pour annuler cet acte (cf. TC 9 décembre 2019, N° C4174, à propos des soins psychiatriques).
Enfin, il convient de préciser que le juge judiciaire, chargé d'appliquer les dispositions de la loi interne et du droit de l'Union, a l'obligation d'en assurer le plein effet en laissant au besoin inappliquée, de sa propre autorité, toute disposition contraire (Civ1, 7 octobre 2015, pourvoi n°14-20.370).
Dans ces conditions, et au regard du défaut de motivation établi, il convient d'annuler l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [B] [N] le 16 novembre 2025.
PAR CES MOTIFS,
INFIRMONS l'ordonnance,
STATUANT À NOUVEAU,
ANNULONS l'arrêté de placement en rétention pris à l'encontre de Monsieur [B] [N] le 16 novembre 2025,
REJETONS la requête du préfet de police,
DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] [N],
RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à [Localité 4] le 22 novembre 2025 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
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