Texte intégral
MFR/CH
[V] [M]
C/
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF représentée par son Président en exercice
Expédition revêtue de la formule exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE DIJON
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT DU 15 SEPTEMBRE 2022
MINUTE N°
N° RG 21/00001 - N° Portalis DBVF-V-B7F-FS7P
Décision déférée à la Cour : Jugement Au fond, origine Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de DIJON, décision attaquée en date du 03 Décembre 2020, enregistrée sous le n° 19/00503
APPELANT :
[V] [M]
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Cédric MENDEL de la SCP MENDEL - VOGUE ET ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON
INTIMÉE :
S.A. SOCIÉTÉ NATIONALE SNCF représentée par son Président en exercice
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Loïc DUCHANOY de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 Juin 2022 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Marie-Françoise ROUX, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries lors du délibéré, la Cour étant alors composée de :
Olivier MANSION, Président de chambre,
Rodolphe UGUEN-LAITHIER, Conseiller,
Marie-Françoise ROUX, Conseiller,
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Frédérique FLORENTIN,
ARRÊT : rendu contradictoirement,
PRONONCÉ par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
SIGNÉ par Olivier MANSION, Président de chambre, et par Frédérique FLORENTIN, Greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [M] a été embauché par l'EPIC SNCF le 17 avril 2000 selon contrat à durée indéterminée à temps complet en qualité d'agent opérationnel de la surveillance générale (dite SUGE).
Le 18 avril 2018, Monsieur [M] a reçu une demande d'explications de la part de son employeur au motif qu'il venait de prendre connaissance qu'il gérait quatre sociétés civiles immobilières et qu'il exerçait une activité de nettoyage courant dans les bâtiments d'une société dénommée [M] [V] depuis octobre 2014.
L'employeur lui notifie un avertissement le 14 mai 2018.
Le 22 juillet 2019, Monsieur [M] saisit le conseil de prud'hommes de Dijon afin d'entendre :
- annuler l'avertissement du 14 mai 2018,
- annuler par voie d'exception les dispositions de l'article 4.3 du référentiel RH 0013 selon lequel un agent de la SUGE doit demander une autorisation pour être gérant d'une société civile immobilière,
- condamner la société nationale SNCF à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société nationale SNCF à lui verser une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société nationale SNCF aux entiers dépens.
Par jugement en date du 3 décembre 2020, le conseil de prud'hommes de Dijon a :
- dit qu'il était incompétent pour annuler par voie d'exception les dispositions de l'article 4.3 du référentiel RH 0013 selon lequel un agent de la SUGE doit demander une autorisation pour être gérant d'une société civile immobilière,
- débouté Monsieur [M] de cette demande,
- constaté le bien fondé de l'avertissement du 14 mai 2018,
- débouté Monsieur [M] de sa demande relative à des dommages et intérêts,
- débouté Monsieur [M] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté la société nationale SNCF de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté les parties de leurs demandes ample et contraire,
- condamné Monsieur [M] aux entiers dépens de l'instance.
Monsieur [M] a relevé appel de cette décision.
Aux termes de ses écritures en date du 30 mars 2021, Monsieur [M] demande à la cour de :
- dire et juger recevable et bien fondé son appel,
en conséquence,
- infirmer le jugement prononcé par le conseil de prud'hommes de Dijon le 3 décembre 2020 sauf en ce qu'il a débouté la société nationale SNCF de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger prescrits les faits visés dans l'avertissement du 14 mai 2018,
- annuler par voie d'exception les dispositions de l'article 4.3. du référentiel RH 0013 selon lequel un agent de la SUGE doit demander une autorisation pour être gérant d'une société civile immobilière,
- annuler l'avertissement du 14 mai 2018,
- condamner la société nationale SNCF à lui verser une somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts,
- condamner la société nationale SNCF à lui verser une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société nationale SNCF aux entiers dépens.
Par conclusions reçues par voie électronique en date du 29 juin 2021, la société nationale SNCF demande à la cour de :
- dire et juger Monsieur [M] mal fondé en son appel,
- confirmer le jugement rendu le 3 décembre 2020 par le conseil de prud'hommes de Dijon,
- débouter Monsieur [M] de l'ensemble de ses demandes,
- condamner Monsieur [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux dépens.
L'affaire a été clôturée le 5 mai 2022.
MOTIF DE LA DÉCISION
Par courrier en date du 14 mai 2018, la société nationale SNCF a notifié à Monsieur [M] un avertissement rédigé dans les termes suivants :
«'En tant qu'agent SUGE, pour être enregistré au registre des commerces et des sociétés de Dijon en tant que gérant de quatre sociétés civiles immobilières :
SCI [M] TRANSVAL
SCI [Adresse 3]
SCI [M]
SCI BCMP
Pour ne pas avoir déclaré la création desdites sociétés conformément aux articles 4.2.4 et 5 du référentiel «'réglementation des cumuls d'activités professionnelles'».
Et ne pas avoir effectué de demandes d'autorisations de cumul d'activité, conformément à l'article 4.4 du GRH0013, par écrit auprès du Directeur ou autorité assimilée, au moins deux mois avant la fin de la période temporaire de levée de l'interdiction du cumul d'activités professionnelles tels que prévus à l'article 4.2.4 du GRH0013.
Ceci contrevient aux articles 4.1, 4.4, 5 et 4.2.4 du GRH0013.'»
Sur la demande d'annulation des dispositions de l'article 4 du référentiel Ressources Humaines 0013 formée par Monsieur [M]
Monsieur [M] en sa qualité d' agent cadre permanent de la SNCF est soumis au statut des relations collectives entre SNCF, SNCF réseau, SNCF MOBILITÉS, qui constituent le groupe public ferroviaire et leurs personnels et aux règlements du personnel pris pour l'application de ce statut.
Il sollicite, par voie d'exception, l'annulation des dispositions de l'article 4.3 du référentiel RH 0013 selon lequel un agent de la SUGE doit demander une autorisation pour être gérant d'une SCI au motif que cette réglementation sur laquelle est fondée la sanction porte manifestement atteinte à sa vie privée.
Or, il est constant que le statut des relations collectives entre la SNCF et son personnel, ainsi que les règlements du personnel pris pour son application ont le caractère d'un règlement administratif dont la légalité ne peut être appréciée que par le juge administratif.
En conséquence la cour n'est pas compétente pour statuer sur la demande d'annulation de l'article 4.3 du référentiel RH 0013.
Sur la prescription des faits sanctionnés
Monsieur [M] soutient que les faits qui ont fait l'objet de l'avertissement qu'il conteste, sont prescrits.
Par application des dispositions de l'article L1332-4 du code du travail aucun fait fautif ne peut donner lieu, à lui seul, à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.
Monsieur [M] fait valoir que ses sociétés ont été immatriculées respectivement :
- La SCI [M] Transval, en 2005,
- La SCI [Adresse 3], en 2006,
- La société [M], en 2004,
- La société BCMP, en 2004,
et que le délai de prescription ayant commencé de courir à compter de la date d'immatriculation de ces sociétés, les faits sanctionnés sont prescrits.
Il appartient à la SNCF de rapporter la preuve qu'elle n'a eu connaissance de l'existence de ces sociétés que dans les deux mois ayant précédé l'engagement de la procédure disciplinaire, ce qu'elle affirme.
Les deux documents qu'elle verse aux débats pour justifier de sa connaissance des créations de ces sociétés dans le délai de prescription sont la lettre de demande d'explications et l'avertissement lui-même notifié à Monsieur [M].
Or, alors que dans la lettre de demande d'explications, datée du 18 avril 2018, la SNCF se borne à écrire «'qu'elle vient de prendre connaissance de l'inscription de ces sociétés au registre du commerce'», sans préciser la date exacte à laquelle elle a eu cette connaissance, elle ne verse au dossier aucun document justifiant de la date à laquelle elle en a eu effectivement connaissance.
En l'absence de cette preuve, compte tenu de la date d'immatriculation de chacune de ces sociétés, il doit être retenu que les faits, sanctionnés par l'avertissement notifié le 14 mai 2018 à Monsieur [M], sont prescrits.
Par suite, cet avertissement doit être annulé.
En conséquence, le jugement déféré doit être infirmé en ce qu'il a constaté le bien fondé de l'avertissement.
Sur la demande de dommages et intérêts de Monsieur [M]
Monsieur [M] qui ne justifie pas du préjudice que cette sanction lui aurait causé doit être débouté de sa demande de dommages et intérêts à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour prononcer, par voie d'exception, l'annulation des dispositions de l''article 4.3 du référentiel RH 0013 et en ce qu'il a débouté Monsieur [M] de sa demande dommages et intérêts,
L' infirme pour le surplus et y ajoutant,
Annule l'avertissement notifié le 23 avril 2018 par la SNCF à Monsieur [M],
Condamne la SNCF à verser à Monsieur [M] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de ses frais irrépétibles engagés tant en première instance qu'en cause d'appel,
Condamne la SNCF aux dépens de première instance et d'appel.
Le greffierLe président
Frédérique FLORENTINOlivier MANSION
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