Texte intégral
28 JUIN 2022
Arrêt n°
CV/SB/NS
Dossier N° RG 19/01252 - N° Portalis DBVU-V-B7D-FHQL
L'UNEDIC,
Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], Association
/
[N]
[G], SELARL [H]
Arrêt rendu ce VINGT HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Claude VICARD, Conseiller
Mme Karine VALLEE, Conseiller
En présence de Mme Séverine BOUDRY greffier lors des débats et du prononcé
ENTRE :
L'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], Association déclarée, représentée par sa Directrice Nationale, Madame [P] [O], domiciliée es qualité [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emilie PANEFIEU, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
APPELANTE
ET :
M. [N] [G]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représenté par M. [U] [S] (Délégué syndical ouvrier) muni d'un pouvoir de représentation.
SELARL [H] es-qualité de liquidateur judiciaire de la SARL CHARCUTERIE DES MONTS D'AUVERGNE
[Adresse 3]
[Localité 6]
non comparante, ni représentée
INTIMES
Monsieur RUIN, Président et Mme VICARD, Conseiller, après avoir entendu Mme VICARD, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 11 Avril 2022, tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, la Cour a mis l'affaire en délibéré, Monsieur le Président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé le 14 juin 2022 par mise à disposition au greffe, date à laquelle les parties ont été informées que la date de ce prononcé était prorogée au 28 juin 2022 , conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE:
Le 23 octobre 2017, M. [N] [G], soutenant avoir été engagé en qualité de charcutier du 28 février au 08 avril 2017, sans contrat de travail écrit, par la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne, placée en liquidation judiciaire le 22 juin 2017, a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand d'une action en reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail et d'une rupture sans cause réelle et sérieuse de la relation contractuelle.
Par jugement du 28 mai 2019, le conseil de prud'hommes de Clermont- Ferrand a :
- jugé fondées les demandes de M. [G] ;
- reconnu l'existence d'un contrat de travail à durée indéterminée et à temps plein entre M. [G] et la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne;
- jugé que la rupture s'apparente à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- fixé la créance de M. [G] au passif de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne aux sommes suivantes :
* 3.451 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 février au 8 avril 2017 ;
* 345,10 euros au titre des congés payés afférents ;
* 700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive ;
* 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
- ordonné à la SELARL [H], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne, de remettre à M. [G] un certificat de travail et une attestation pôle emploi conformes à la décision, sous astreinte de 10 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision, astreinte limitée à un mois, le conseil se réservant la possibilité de la liquider;
- ordonné l'exécution provisoire de la décision dans les limites légales ;
- débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
- dit le présent jugement opposable au CGEA d'[Localité 5] en sa qualité de gestionnaire de l'AGS dans les limites prévues aux articles L. 3253-1 et suivant, D. 3253-5 du code du travail et du décret n° 2000-684 du juillet 2003 ;
- constaté les limites de leur garantie ;
- dit que le présent jugement ne prononce aucune condamnation à leur encontre ;
- jugé que l'AGS ne procédera à l'avance des créances visées par le code du travail que dans les termes et conditions résultant de ce même code ;
- jugé que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle est évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne s'exécutera que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire;
- jugé que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux ;
- condamné la SELARL [H], ès- qualités, aux dépens, lesquels seront imputés au passif de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne.
Le 21 juin 2019, l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 3 juin 2019.
La SELARL [H], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne, s'est constituée le 04 juillet 2019 mais n'a pas conclu.
La procédure d'appel a été clôturée le 14 mars 2022 et l'affaire appelée à l'audience de la chambre sociale du 11 avril 2022.
PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Aux termes de ses écritures notifiées le 10 septembre 2019, l'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], conclut à la réformation du jugement déféré en ce qu'il a fixé la créance de M. [G] au passif de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne aux sommes suivantes :
* 3.451 euros à titre de rappel de salaire pour la période du 28 février 2017 au 8 avril 2017 ;
* 345,10 euros au titre des congés payés afférents ;
* 700 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive.
Elle demande à la cour, statuant à nouveau, de :
- fixer la créance de M. [G] au passif de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne à la somme de 2.070,60 euros bruts à titre de rappel de salaires pour la période du 28 février au 8 avril 2017, outre 207 euros bruts au titre des congés payés afférents ;
- débouter M. [G] de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive en l'absence de démonstration d'un préjudice;
- débouter M. [G] du surplus de ses demandes;
A titre subsidiaire, l'appelante demande de:
- voir déclarer l'arrêt à intervenir opposable à l'AGS et au CGEA d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS, dans les limites prévues aux articles L.3253-1 et suivants (article L.3253-8), D.3253-5 du code du travail et du décret n° 2003-684 du 24 juillet 2003;
- voir constater que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, au plafond défini à l'article D.3253-5 du code du travail ;
- voir constater les limites de leur garantie ;
- voir dire et juger que l'arrêt à intervenir ne saurait prononcer une quelconque condamnation à leur encontre ;
- voir dire et juger que l'AGS ne devra procéder à l'avance des créances visées aux articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L.3253-1 et suivants du code du travail (article L.3253-8 du code du travail) ;
- voir dire et juger que l'obligation du CGEA de faire l'avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafonds applicable, ne pourra s'exécuter que sur présentation d'un relevé par le mandataire judiciaire ;
- voir dire et juger que le jugement d'ouverture arrête le cours des intérêts légaux (article L.622-28 et suivants du code de commerce).
L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] conteste le taux horaire brut du salaire retenu par la juridiction prud'homale.
Elle fait valoir, s'agissant de la demande en paiement de dommages et intérêts pour rupture abusive, que M. [G] n'apporte aucun élément lui permettant de prétendre à une indemnisation supérieure à ses collègues plus anciens au sein de la société.
Aux termes de ses écritures notifiées le 30 septembre 2019, M. [G] conclut à la confirmation du jugement déféré en toutes ses dispositions ainsi qu'au débouté de l'UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5] de l'ensemble de ses demandes.
L'intimé indique avoir travaillé 35 heures par semaine pendant 10 semaines, moyennant un salaire horaire brut de 9,86 euros.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, à leurs conclusions écrites précitées.
MOTIFS DE LA DECISION :
A titre préliminaire, la cour relève que l'existence du contrat de travail et sa rupture sans cause réelle et sérieuse ne sont pas discutées. Le litige porte uniquement sur le quantum des sommes allouées.
1°- Sur la demande de rappel de salaires et des congés payés afférents :
L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], expose qu'aux termes du jugement déféré, M. [G] a travaillé pendant six semaines, du 28 février au 08 avril 2017; que le conseil de prud'hommes a toutefois octroyé un rappel de salaires de 3.451 euros bruts correspondant à 10 semaines de travail.
M. [G] ne disconvient pas qu'il a travaillé du 28 février au 08 avril 2017, soit pendant six semaines.
Les parties s'accordent par ailleurs sur le montant du salaire horaire brut s'élevant à 9,86 euros.
Il s'ensuit que le rappel de salaires sur la période considérée doit être chiffré à :
[(35 heures X 9,86 euros) X six semaines de travail] = 2.070,60 euros bruts
La cour, infirmant le jugement déféré en son quantum, fixe au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne, la créance de rappel de salaire de M. [G] à la somme de 2.070,60 euros bruts et celle des congés payés afférents à celle de 207 euros bruts.
2°- Sur le montant des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
Pour les licenciements notifiés avant le 24 septembre 2017, l'article L. 1235- 5 du code du travail, dans sa version applicable au litige, prévoyait que :
'Ne sont pas applicables au licenciement d'un salarié de moins de deux ans d'ancienneté dans l'entreprise et au licenciement opéré dans une entreprise employant habituellement moins de onze salariés, les dispositions relatives :
2° A l'absence de cause réelle et sérieuse, prévues à l'article L. 1235-3 [mettant à la charge de l'employeur une indemnité ne pouvant être inférieure aux salaires des six derniers mois].
Le salarié peut prétendre, en cas de licenciement abusif, à une indemnité correspondant au préjudice subi.'
L'Association UNEDIC, Délégation AGS, CGEA d'[Localité 5], soutient que M. [G] ne rapporte pas la preuve du bien- fondé de sa demande, tant en son principe qu'en son quantum.
En l'espèce, compte tenu du montant de sa rémunération mensuelle brute (1.380 euros), de son âge au jour de son licenciement (39 ans), de son ancienneté à cette même date (6 semaines), des circonstances de la rupture de la relation de travail intervenue brutalement et sans aucun respect de la procédure de licenciement, la cour, estimant que les premiers juges ont fait une exacte appréciation du préjudice subi, confirme le jugement déféré en ce qu'il a octroyé à M. [G] la somme de 700 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
3°- Sur la garantie de l'AGS:
Le CGEA d'[Localité 5], en qualité de gestionnaire de l'AGS, demande à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail. Cette demande ne constituant pas une prétention au sens du code de procédure civile, la cour se limitera à lui donner acte de ce qu'il revendique le bénéfice de l'application de ces dispositions.
Il sera rappelé que le jugement d'ouverture a arrêté le cours des intérêts
légaux, conformément aux dispositions de l'article L. 622-28 du code de commerce.
4°- Sur les dépens :
La SELARL [H], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne, sera condamnée aux entiers dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS,
La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a fixé au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne la créance de M. [N] [G] à titre de rappel de salaire et congés payés afférents aux sommes respectives de 3.451 euros bruts et 345,10 euros bruts;
Statuant à nouveau sur ce chef,
Fixe la créance de M. [N] [G] au passif de la liquidation judiciaire de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne comme suit :
* 2.070,60 euros bruts à titre de rappel de salaire pour la période du 28 février au 08 avril 2017;
* 207 euros bruts au titre des congés payés afférents;
Confirme le jugement déféré en toutes ses autres dispositions;
Y ajoutant,
Donne acte au CGEA d'[Localité 5] en qualité de gestionnaire de l'AGS de sa demande tendant à ce qu'il soit fait application des dispositions légales et réglementaires applicables tant au plan de la mise en oeuvre du régime d'assurances des créances des salaires que de ses conditions et étendues de garantie, plus précisément des articles L 3253-8 , L3253-17 et D 3253-5 du code du travail ;
Rappelle qu'en application des articles L.622-28 et L.641-3 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête définitivement à sa date le cours des intérêts au taux légal des créances salariales nées antérieurement ;
Condamne la SELARL [H], ès- qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Charcuterie des Monts d'Auvergne, aux entiers dépens d'appel;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
Le Greffier, Le Président,
S. BOUDRY C. RUIN