Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 42-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 19 février 2024
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/00789 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CI5BS
Décision déférée : ordonnance rendue le 17 février 2024, à 13h50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Marie-Anne Baulon, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Ophanie Kerloc'h, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANTS
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Lamiae Hafdi, du cabinet Centaure, avocat au barreau de Paris
INTIMÉ
M. [S] [V]
né le 04 Mai 1995 à [Localité 1], de nationalité Guinéenne
demeurant à [Adresse 2]
LIBRE,
non comparant, non représenté, convoqué par le commissariat territorialement compétent à l'adresse ci-dessus indiquée ;
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience,
ORDONNANCE :
- réputée contradictoire,
- prononcée en audience publique,
- Vu l'ordonnance du 17 février 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris ordonnant la mise en liberté de l'intéressé et rapplant à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire national ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 18 février 2024, à 00h05, par le conseil du préfet de police ;
- Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de police tendant à l'infirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
C'est à tort que le premier juge a mis fin à la rétention de l'intéressé au motif d'un certificat du médecin du centre de rétention du 19 février 2024, puisque ce certificat, en lui-même ne pouvait permettre une fin de rétention dès lors qu'il n'était pas adressé à l'autorité judiciaire et, au demeurant, ne pouvait l'être comme indiqué ci-dessous, mais régulièrement adressé au médecin de l'OFII qui, tout aussi régulièrement et avec promptitude a rendu, le 19 janvier 2024, un avis concluant à l'absence d'incompatibilité de l'état de santé avec l'éloignement donc avec la mesure de rétention dont la mise en 'uvre de l'éloignement est la finalité ;
En effet, conformément aux dispositions de l'instruction conjointe des ministères de l'Intérieur et de la Solidarité et de la Santé, Nor INTV 2119176J, du 11 février 2022, le médecin du centre de rétention est considéré comme le médecin traitant des personnes retenues ; à ce titre, si un certificat est établi à la demande de l'intéressé " dont l'état de santé le justifie " aux fins de " protection contre l'éloignement ou d'assignation à résidence ", ledit médecin traitant doit adresser au médecin de l'OFII le certificat en question. ; par ailleurs, " le médecin de l'UMCRA considéré comme médecin traitant ne peut être requis par une autorité administrative ou judiciaire pour établir un certificat concernant la compatibilité de l'état de santé d'une personne avec la mesure de rétention, d'isolement, d'éloignement ou d'utilisation d'un moyen de transport " ; le médecin de l'OFII ayant indiqué qu'aucune incompatibilité n'était relevée, il ne pouvait être mis fin à la mesure de rétention.
En conséquence, étant observé qu'en cause d'appel la requête du préfet tendant à la prolongation de la rétention, motivée tant en droit qu'en fait, a été réitérée, il convient, après avoir rejeté le moyen de fond, d'infirmer l'ordonnance querellée et de statuer comme indiqué au dispositif en faisant droit à la demande de prolongation.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance.
REJETONS le moyen de fond.
ORDONNONS la prolongation de la rétention de M. [S] [V] dans les locaux ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de 30 jours.
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 19 février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS:
Pour information:
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentant
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