Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
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Chambre 1/Section 5
N° du dossier : N° RG 24/00064 - N° Portalis DB3S-W-B7H-YP3O
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 02 MAI 2024
MINUTE N° 24/01051
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Nous, Madame Mallorie PICHON, Vice-présidente, au Tribunal judiciaire de BOBIGNY, statuant en référés, assistée de Monsieur Tuatahi LEMAIRE, Greffier,
Après avoir entendu les parties à notre audience du 07 Mars 2024 avons mis l'affaire en délibéré et avons rendu ce jour, par mise à disposition au greffe du tribunal en application des dispositions de l'article 450 du Code de procédure civile, la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
La soicété AXE NORD
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Laurence ATTALI-MULLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0421
ET :
LE SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DU [Adresse 4], représenté par son syndic la société ATRIUM GESTION
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Catherine FRANCESCHI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C1525 substituée par Me Amélie RICHARD, avocat au barreau de PARIS
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EXPOSE DU LITIGE
Par acte délivré le 7 décembre 2023, la société AXE NORD, propriétaire de plusieurs lots au sein d’un immeuble dénommé « AXE NORD » sis [Adresse 4]), a assigné en référé devant le président de ce tribunal le syndicat des copropriétaires de l’immeuble aux fins d’obtenir, au visa de l'article 145 du code de procédure civile :
A titre principal, la condamnation du syndicat des copropriétaires à procéder à la remise en état initial des lieux situés au sous-sol dans le parc de stationnement couvert sis [Adresse 4]), à supprimer :les branchements illicites et sauvages sur le réseau électrique de la copropriété,toutes les places boxées afin de rendre le désenfumage naturel,tout stockage à l’intérieur du parc de stationnement,toutes les installations électriques réalisées dans les emplacements boxés,sous astreinte de 500 euros par jour, passé un délai de 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir, jusqu’à la complète et parfaite remise en état des lieux, l'astreinte portant elle-même intérêts ;
A titre subsidiaire, la désignation d’un expert pour donner un avis sur les désordres affectant le bien ;En tout état de cause, la condamnation solidaire du syndicat des copropriétaires de l’immeuble à lui payer la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris le coût des procès-verbaux en date du 30 janvier 2020 et du 30 août 2023.
L'affaire a été évoquée à l'audience du 7 mars 2024.
A cette audience, la société AXE NORD indique se désister de sa demande principale et maintenir sa demande d'expertise, invoquant notamment que des branchements électriques sauvages et divers aménagements réalisés dans les parties communes, ainsi que l'utilisation des box comme lieux de stockage contreviennent aux règles de sécurité incendie et mettent en cause la sécurité des biens et des personnes.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé au [Adresse 4]) formule protestations et réserves.
Conformément à l’article 446-1 du code de procédure civile, pour plus ample informé de l’exposé et des prétentions des parties, il est renvoyé à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience.
MOTIFS
Sur le désistement partiel
Il résulte de l'article 394 du code de procédure civile que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. L'article 395 du même code précise que le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond au fin de non-recevoir au moment où le demandeur s'est désisté.
En l'espèce, il convient de constater le désistement partiel du demandeur, s’agissant de la demande de remise en l’état initial des lieux.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver et d’établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, des mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, notamment en référé.
En l'espèce, au vu des pièces produites aux débats, notamment des procès-verbaux de constat d’huissier en date du 30 janvier 2020 et du 30 août 2023 et du rapport de constatation établi par l’Unité territoriale Urbanisme Réglementaire Plaine Commune de la commune de [Localité 7] en date du 21 février 2022, il est justifié par la partie demanderesse d’un motif légitime à voir établir, avant tout procès, la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige susceptible de l’opposer au défendeur dans le cadre d’une action judiciaire.
Il sera ainsi fait droit à la demande dans les termes du dispositif ci-dessous.
En l'état du litige, chaque partie conservera la charge de ses propres dépens et de ses frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision contradictoire et en premier ressort,
Constatons le désistement de la société AXE NORD de sa demande de remise en l’état initial des lieux ;
Ordonnons une mesure d’expertise ;
Désignons, pour y procéder,
M. [C] [I]
BP 136
[Localité 5]
Port. : [XXXXXXXX01]
Email : [Courriel 6]
Expert près la cour d'appel de Paris
avec pour mission, les parties et leurs conseils régulièrement convoqués, après avoir pris connaissance du dossier :
Prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques, tels que plans, devis, marchés et autres ;
Se rendre sur les lieux situés [Adresse 4]) ;
S'adjoindre si nécessaire les services d'un sapiteur d'une spécialité distincte de la sienne ;
Examiner les désordres, malfaçons, non façons, non-conformités contractuelles allégués dans l'assignation ; et, le cas échéant, sans nécessité d’extension de mission, tous désordres connexes, ayant d’évidence la même cause mais révélés postérieurement à l’assignation, sans préjudice par ailleurs des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code de procédure civile ;
Décrire lesdits désordres, en indiquer la nature, l'importance, la date d'apparition, selon toutes modalités techniques que l'expert estimera nécessaires ; en rechercher la ou les causes ;
Fournir tous renseignements techniques ou de fait permettant au tribunal de statuer sur les éventuelles responsabilités encourues ;
Après avoir exposé ses observations sur la nature des travaux propres à remédier aux désordres, et leurs délais d'exécution, chiffrer, à partir des devis fournis par les parties, éventuellement assistées d'un maître d'œuvre, le coût de ces travaux ;
Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d'évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
Dire si des travaux urgents sont nécessaires soit pour empêcher l'aggravation des désordres et du préjudice qui en résulte, soit pour prévenir les dommages aux personnes ou aux biens ; dans l'affirmative, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde nécessaires, décrire ces travaux et en faire une estimation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible ;
Pour chacun des désordres, préciser si les dommages compromettent la solidité de l’ouvrage ou si, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, ils le rendent impropres à sa destination ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original au greffe du tribunal judiciaire de Bobigny, service du contrôle des expertises, avant le 31 décembre 2024, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert devra, lors de l’établissement de sa première note aux parties, indiquer les pièces nécessaires à sa mission, le calendrier de ses opérations et le coût prévisionnel de la mesure d’expertise ;
Disons qu'à l'issue de ses opérations, l’expert devra adresser aux parties un rapport de synthèse comportant ses observations et constatations, et la réponse provisoire à tous les chefs de la mission ;
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler ensuite leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelons qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents ;
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux d’expertise et des diligences accomplies et qu’il devra l’informer de la carence éventuelle des parties dans la communication des pièces nécessaires à l’exécution de sa mission conformément aux dispositions des articles 273 et 275 du code de procédure civile ;
Fixons à la somme de 4.000 euros la provision à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la société AXE NORD entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal avant le 20 juin 2024 ;
Disons que, faute de consignation dans ce délai impératif, la présente ordonnance sera caduque et privée de tout effet ;
Déboutons la société AXE NORD de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejetons toutes demandes plus amples ou contraires ;
Disons que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
Rappelons que la présente décision est exécutoire par provision.
AINSI JUGÉ AU PALAIS DE JUSTICE DE BOBIGNY, LE 02 MAI 2024.
LE GREFFIER
LE PRÉSIDENT
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