Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 12
ARRÊT DU 12 Janvier 2024
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 20/02660 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CBZAB
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 06 Février 2020 par le Pole social du TJ de MELUN RG n° 19/00456
APPELANT
Monsieur [D] [F]
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, non représenté
INTIMEE
URSSAF ILE DE FRANCE
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représenté par Mme [J] [M] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre
Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre
Monsieur Gilles BUFFET, Conseiller
Greffier : Mme Claire BECCAVIN, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Marie-Odile DEVILLERS, Présidente de chambre, pour Madame Sophie BRINET, Présidente de chambre légitimement empêchée et par Madame Agnès ALLARDI, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La cour statue sur l'appel interjeté par M. [D] [F] d'un jugement rendu le
6 février 2020 par le tribunal judiciaire de Melun dans un litige l'opposant à l'Urssaf d'Ile de France.
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Les circonstances de la cause ayant été correctement rapportées par le tribunal dans son jugement au contenu duquel la cour entend se référer pour un plus ample exposé, il suffit de rappeler que l'Urssaf a fait signifier par huissier, le 2 juillet 2019, à M. [F] une contrainte établie le 20 juin 2019 pour le recouvrement de cotisations et contributions sociales impayées au titre de la régularisation 2016, la régularisation 2017, des mois de février à mai 2017, du 4ème trimestre 2016, des mois de février à novembre 2018, pour 27 816,73 euros.
Par lettre du 6 juillet 2019, M. [F] a formé opposition à cette contrainte .
L'affaire a été appelée devant le tribunal judiciaire de Melun le 13 décembre 2019, et
M. [F], bien que régulièrement convoqué, n'a pas comparu à l'audience ni personne pour lui.
Le tribunal judiciaire de Melun, par jugement du 6 février 2020 a :
- validé la contrainte en date du 20 juin 2019 pour son montant actualisé de
26 933,73 euros,
- dit que les frais de signification de la contrainte seront à la charge de M. [F].
M. [F] a interjeté appel de ce jugement le 4 mars 2020.
A l'audience du 3 novembre 2023 à 13h30, M. [F] n'est ni présent ni représenté.
Par courrier parvenu au greffe social le 27 octobre 2023 il avait prévenu la cour de son absence à cette audience invoquant un décès dans sa famille et avait demandé un renvoi de l'affaire, sa demande n'étant accompagnée d'aucun justificatif.
L'Urssaf, par la voix de sa représentante, s'oppose à cette demande de renvoi, indique à la cour que l'appel de M. [F] n'est pas motivé, que ce dernier n'a pas conclu et elle demande en conséquence que l'affaire soit retenue et que le jugement soit confirmé.
SUR CE, LA COUR
La procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter dans les formes et conditions rappelées dans les convocations à l'audience.
En ne comparaissant pas en personne et en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, M. [F] laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'il aurait pu former à l'encontre du jugement déféré.
Le premier juge a justement retenu que M. [F] qui ne s'est pas présenté et ne s'est pas fait représenter devant lui n'a soutenu aucun moyen au soutien de son opposition à la contrainte qui lui a été signifiée à la requête de l'Urssaf le 2 juillet 2019 contrevenant ainsi aux dispositions de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale selon lesquelles l'opposition doit être motivée.
Ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie, soit à la barre, soit conformément à l'article 946 du code de procédure civile et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
LAISSE les dépens d'appel à la charge de M. [D] [F].
La greffière P/La présidente empéchée
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment