Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BE5
Jugement du 18 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
JUGEMENT CONTENTIEUX DU 18 FEVRIER 2026
Serv. contentieux social
Affaire : N° RG 25/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BE5
N° de MINUTE : 26/00420
DEMANDEUR
Société [1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Monica IACOVICI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E 117
DEFENDEUR
*URSSAF ILE DE FRANCE
Département des Contentieux Amiables et Judiciaires (D126)
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée Monsieur [T] [H], audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL
DÉBATS
Audience publique du 01 Décembre 2025.
Madame Florence MARQUES, Présidente, assistée de Madame Corinne KOSNANSKY et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Monsieur Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Lors du délibéré :
Présidente : Florence MARQUES, Première vice-présidente
Assesseur : Corinne KOSNANSKY, Assesseur salarié
Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié
JUGEMENT
Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, par Florence MARQUES, Première vice-présidente, assistée de Denis TCHISSAMBOU, Greffier.
Transmis par RPVA à : Me Monica IACOVICI
Tribunal judiciaire de Bobigny
Service du contentieux social
Affaire : N° RG 25/00888 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3BE5
Jugement du 18 FEVRIER 2026
FAITS PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
L’URSSAF Ile de France a souhaité procéder au contrôle de la société [1].
L’URSSAF Ile de France a adressé à la société [1] une lettre d’observations, le 10 juin 2024 aux termes de laquelle, en l’absence de tous documents fiscal, comptable et social, elle a mis en œuvre son droit à communication auprès des organismes bancaires et opéré une taxation forfaitaire des cotisations et contributions sociales et remis en cause la réduction générale des cotisations pratiquées par l’entreprise pour un montant global de 352918 euros.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 25 octobre 2024, AR signé le 30 octobre 2024, le directeur de l’URSSAF Ile-de-France a mis en demeure la SARL [1] d’avoir à payer la somme de 352918 euros au titre de cotisations et contributions sociales sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, celle du 1er janvier au 31 décembre 2022 et celle du 1er janvier au 31 décembre 2023, outre une somme de 17644 euros au titre des majorations.
La société [1] a saisi la commission de recours amiable aux fins de contester cette mise en demeure, par courrier parvenu à la commission le 25 novembre 2024.
A défaut de réponse, par requête reçue le 17 mars 2025 au greffe, la société [1] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Bobigny aux fins de contester la mise en demeure.
La commission de recours amiable, par décision rendue lors de sa séance du 26 mai 2025, a rejeté le recours amiable.
A défaut de conciliation, l’affaire a été appelée à l’audience du 1er décembre 2025 date à laquelle elle a été retenue et les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations.
Par conclusions déposées et oralement soutenues à l’audience, la société [1] représentée par son conseil, demande au tribunal de :
-annuler la procédure de redressement portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,
-annuler la mise en demeure du 25 octobre 2024,
-accorder la remise intégrale des majorations de retard soit 17644 euros
-ordonner la révision de la situation comptable portant sur la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023,
-condamner l’URSSAF Ile de France à lui payer la somme de 4500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
L’URSSAF Ile de France, régulièrement représentée, s’est opposée aux prétentions de la société et a sollicité la condamnation de la société à lui payer le montant de la mise en demeure.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 février 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
-Sur la validité de « la procédure de redressement » et celle de la mise en demeure
Selon les articles L. 244-2 et L. 244-9 du code de la sécurité, la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti, et la contrainte délivrée à la suite de cette mise en demeure restée sans effet, doivent permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'à cette fin, il importe qu'elles précisent, à peine de nullité, outre la nature et le montant des cotisations réclamées, la période à laquelle elles se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
Les mentions exigées d'une mise en demeure après contrôle sont impérativement la référence au redressement précédemment notifié par une lettre d’observations et le montant des cotisations et majorations de retard réclamées année par année. Il n'est pas exigé que la mise en demeure détaille le calcul des cotisations réclamées, en raison du renvoi à la lettre d'observations, dès lors que le redressement tient compte des déclarations et versements enregistrés et permet à la personne contrôlée, en considération des explications circonstanciées fournies de part et d'autre au cours des échanges intervenus depuis la lettre d'observations, d'avoir une connaissance suffisamment précise des manquements reprochés ainsi que des bases du redressement, et donc de connaître la nature, l'étendue et la cause de son obligation.
Le fait de mentionner dans la mise en demeure que les cotisations étaient appelées au titre du régime général et incluaient la contribution à l'assurance-chômage et les cotisations AGS, en précisant la période en cause, sans préciser toutes les cotisations ou contributions réclamées est suffisant pour permettre à la société de connaître la nature des cotisations mises à sa charge (Cass., 2e Civ., 12 mai 2021, pourvoi n° 20-12.264 ; Cass., 2e Civ., 11 janvier 2024, pourvoi n° 22-11.789).
Au cas d’espèce, bien que la société demande au tribunal d’annuler « la procédure de redressement » et la mise en demeure, qui est la décision de redressement, elle ne formule en réalité aucun grief à l’encontre de celle-ci (ni à l’encontre de la lettre d’observations, étant considéré que la société ne peut opposer à l’URSSAF l’absence de respect du contradictoire, puisqu’elle n’a pas répondu à ses convocations à contrôle). La mise en demeure est au demeurant parfaitement régulière.
La société est déboutée de ses demandes de ce chef.
-Sur le droit à l’erreur
La société admet qu’elle n’a pas répondu aux convocations de l’URSSAF indiquant que son gérant s’est vu diagnostiqué une insuffisance cardiaque et une hyper-tension grave, dans un contexte d’obésité, qu’il a été hospitalisé du 26 juillet 2023 au 3 août 2023 en Roumanie et a dù se reposer une longue période. Elle précise que le gérant a été en arrêt de travail du 25 juillet 2023 à mars 2024.
La société soutient qu’elle est de bonne foi et invoque son droit à l’erreur lequel doit amener à la révision de sa situation par l’URSSAF à qui elle s’engage à remettre l’ensemble des documents nécessaires. Pour soutenir sa demande, la société fait remarquer que la procédure de contrôle a été faite en l’absence de l’employeur ou de tout salarié de l’entreprise, et sans aucun document de la société alors qu’il appartient à l’URSSAF de prouver que le principe du contradictoire a été respecté.
Aux termes de l’article L 123-1 alinéa 1 « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l'objet, de la part de l'administration, d'une sanction, pécuniaire ou consistant en la privation de tout ou partie d'une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invitée à le faire par l'administration dans le délai que celle-ci lui a indiqué. »
Au cas d’espèce, la société à laquelle ont été adressés deux avis de contrôle par lettre recommandée et avis de réception, les plis étant revenu avec la mention « pli avisé, non réclamé », les 3 juillet et 5 septembre 2023, puis une sommation par commissaire de justice du 25 octobre 2023, n’a pas participé au contrôle et n’a pas produit de documents.
Si la société invoque la maladie de son gérant, il est remarqué que la première lettre a été envoyée avant l’opération du gérant. En tout état de cause, le texte susvisé n’est pas applicable au cas d’espèce, la société ayant tout simplement ignoré le contrôle de l’URSSAF. Elle n’a pas méconnu, pour la première fois, une règle applicable à sa situation, ni commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation, qu’elle aurait rectifiée.
La société [2] est en conséquence déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la demande en paiement de l’URSSAF
Il convient de faire droit à la demande en paiement de l’URSSAF Ile de France comme suit :
-cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2021au 31 décembre 2023 : 352916 euros,
-majorations : 17644 euros, étant précisé que les conditions de l’article 243-20 du code de la sécurité sociale applicable à la demande de remise de paiement des majorations prononcées ne sont pas réunies.
Sur les mesures accessoires
La société [3], qui succombe, sera condamnée aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société [2] est déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Déboute la SARL [3] de l’ensemble de ses demandes,
Condamne la SARL [3] à payer à l’URSSAF Ile de France la somme de 352916 euros au titre des cotisations et contributions sociales pour la période du 1er janvier 2021au 31 décembre 2023 et celle de 17644 euros au titre des majorations,
Met les dépens à la charge de la SARL [3],
Déboute la SARL [3] de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être interjeté dans le délai d’un mois à compter de sa notification.
Fait et mis à disposition au greffe, la minute étant signée par :
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Denis TCHISSAMBOU Florence MARQUES
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