Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
N° RG 23/58975 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3JUJ
N° : 4-CH
Assignation du :
28 Novembre 2023
[1]
[1] 1 Copie exécutoire
délivrée le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 16 février 2024
par Cristina APETROAIE, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assistée de Célia HADBOUN, Greffière.
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 11], pris en la personne de son Syndic en exercice, le Cabinet CONCORDE GESTION, SASU
[Adresse 3]
[Localité 7]
représentée par Me Laurence LECLERCQ DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS - #A0551
DEFENDERESSE
S.C.I. SAJES
[Adresse 6]
[Localité 11]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Décembre 2023, tenue publiquement, présidée par Cristina APETROAIE, Juge, assistée de Célia HADBOUN, Greffière,
Nous, Président,
Après avoir entendu les conseils des parties,
Vu l’assignation en référé introductive d’instance, délivrée le 28 novembre 2023, et les motifs y énoncés,
-
EXPOSE DU LITIGE
La SCI SAGES est propriétaire des lots n° 39, 63 et 64 au sein de l’immeuble du [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 11], soumis au statut de la copropriété.
Reprochant à la SCI SAGES l’appropriation du local contenant l’ancienne cuve à mazout et la réalisation de travaux affectant les parties communes et l’aspect extérieur de l’immeuble, le tout sans l’autorisation préalable de l’assemblée générale des copropriétaires, le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 11], ci-après « le syndicat des copropriétaires », représenté par son syndic en exercice, la SASU CONCORDE GESTION, a fait délivrer à la SCI SAGES, par acte de commissaire de justice du 28 novembre 2023, une assignation à comparaître devant le président du tribunal de la présente juridiction, statuant en référé, aux termes de laquelle il formule les demandes suivantes, au visa des articles 835 du code de procédure civile et 8, 9 et 15 de la Loi du 10 juillet 1965 :
« déclarer recevable et bien fondé le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis, [Adresse 4] et [Adresse 2] à [Localité 11] en ses présente écritures ; condamner la SCI SAJES à remettre en état d’origine l’intégralité des parties communes endommagées et modifiées sans autorisation préalable de la copropriété, et plus particulièrement à procéder à la dépose des huisseries et grilles installées, à la reconstruction de la façade aux endroits qui ont été détruits, à la dépose des boitiers et caméra installés en façade, après consultation d’un bureau d’étude et sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble, le tout sous astreinte de 500 par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;condamner la SCI SAJES au paiement des honoraires de l’architecte de l’immeuble et du bureau d’étude ;condamner la SCI SAJES à remettre au syndic, ès-qualités, le rapport de l’ingénieur structure et l’attestation du bureau de contrôle qui ont dû intervenir à l’occasion de la démolition de la façade, les nom, coordonnées et attestations d’assurances des ou de la société (s) intervenue(s) dans le cadre de l’exécution de ces travaux irréguliers, ainsi que la police DO souscrite, sous astreinte de 500 euros par jour de retard qui commencera à courir à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir ; condamner la SCI SAJES au paiement de la somme provisionnelle de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de tous les préjudices subis par le syndicat des copropriétaires ; condamner la SCI SAJES au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;la condamner de même aux entiers dépens, lesquels comprendront notamment le coût des deux procès-verbaux de constat dressés le 3 mars 2023 par Me [B], commissaire de justice à [Localité 10], dont distraction sera faite au profit de Me Laurence LECLERCQ-DEZAMIS, avocat au barreau de PARIS, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ».
L’affaire a été évoquée à l’audience du 8 décembre 2023, lors de laquelle le syndicat des copropriétaires a réitéré les prétentions formulées aux termes de son acte introductif d’instance.
La société SAJES, assignée à l’étude, n’a pas constitué avocat et n’a pas comparu.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l'acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l'absence de constitution de la défenderesse
Régulièrement assignée, la SCI SAGES n'a pas constitué avocat et n'a pas comparu. L’ordonnance sera en conséquence réputée contradictoire en application de l’article 473 du même code.
Conformément aux dispositions de l’article 472 du même code, si le défendeur ne comparaît pas il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur le trouble manifestement illicite
Le syndicat des copropriétaires reproche à la SCI SAGES de s’être approprié à des fins privatives un local relevant des parties communes, à savoir le local contenant l’ancienne cuve à mazout situé au sous-sol de l’immeuble, qu’elle a vidé et annexé à son lot n°39 et d’avoir modifié la structure du bâtiment par la création d’une ouverture en pied, la pose des huisseries et des grilles noires ouvrantes, et ce sans autorisation de l’assemblée générale des copropriétaires.
1Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, le président du tribunal peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer et le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.
La seule méconnaissance d’une réglementation n’est pas suffisante pour caractériser l’illicéité d’un trouble.
Le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser des mesures conservatoires ou de remise en état, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Il dispose d’un pouvoir souverain pour juger non seulement de l'imminence d'un dommage, mais aussi de la nécessité d'en prévenir la réalisation ; il en va de même s’agissant d’apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite et d’ordonner la mesure de remise en état qui lui paraît s'imposer pour le faire cesser.
Aux termes de l’article 8 I. de la loi du 10 juillet 1965 : « I. Un règlement conventionnel de copropriété, incluant ou non l'état descriptif de division, détermine la destination des parties tant privatives que communes, ainsi que les conditions de leur jouissance ; il fixe également, sous réserve des dispositions de la présente loi, les règles relatives à l'administration des parties communes.
Le règlement de copropriété ne peut imposer aucune restriction aux droits des copropriétaires en dehors de celles qui seraient justifiées par la destination de l'immeuble, telle qu'elle est définie aux actes, par ses caractères ou sa situation. »
L’article 9 I. de la même loi dispose : « I. Chaque copropriétaire dispose des parties privatives comprises dans son lot; il use et jouit librement des parties privatives et des parties communes sous la condition de ne porter atteinte ni aux droits des autres copropriétaires ni à la destination de l'immeuble. (…) »
L’article 25 b) de la loi du 10 juillet 1965 prévoit que : « Ne sont adoptées qu'à la majorité des voix de tous les copropriétaires les décisions concernant :
(…)
b) L'autorisation donnée à certains copropriétaires d'effectuer à leurs frais des travaux affectant les parties communes ou l'aspect extérieur de l'immeuble, et conformes à la destination de celui-ci ; ».
Sur le fondement de ces dispositions, qui sont d’ordre public, le syndicat des copropriétaires est potentiellement fondé à demander la restitution des lots, ainsi que la remise des lieux en leur état antérieur.
Il convient toutefois d’observer que le demandeur ne verse aux débats qu’un extrait du règlement de copropriété en date du 5 août 1963, de sorte que le juge des référés n’est pas en mesure de vérifier l’intégralité des violations alléguées.
L'article 444 du code de procédure civile impose au président d'ordonner la réouverture des débats soit lorsqu’un changement survient dans la composition de la juridiction, soit lorsque les parties n'ont pas été à même de s'expliquer contradictoirement sur les éclaircissements de droit ou de fait qui leur avaient été demandés. Hors de ces situations, le même article confère au président une faculté d'ordonner la réouverture des débats, une telle décision constituant une mesure d'administration judiciaire relevant de l'exercice d'un pouvoir discrétionnaire.
Aux termes de l’article 16 du code de procédure civile, « le juge doit en toutes circonstances faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ».
En l'espèce, il y a lieu, au regard des dispositions susvisées, d’ordonner la réouverture des débats et d’inviter le demandeur à produire le règlement de copropriété du 5 août 1963 en son intégralité.
L’affaire présentant des critères d’éligibilité à une mesure de médiation, il y a lieu de donner injonction aux parties de rencontrer un médiateur aux fins de présentation et invitation à entrer dans un processus de médiation.
La présente décision ne mettant pas fin à l'instance, l’intégralité des demandes sont réservés.
PAR CES MOTIFS
Statuant en référé, par remise au greffe le jour du délibéré après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire
avant dire droit,
Ordonnons la réouverture des débats à l'audience du 3 mai 2024 à 13 heures 30 ;
Invitons le demandeur à produire le règlement de copropriété du 5 août 1963 en son intégralité ;
Donnons injonction aux parties de rencontrer un médiateur au plus tard dans un délai d’un mois à compter du prononcé de la présente décision, en la personne de :
[P] [N]
[Adresse 5]
[Localité 8]
[XXXXXXXX01]
[Courriel 9]
aux fins d'information sur l'objet et le déroulement d'une médiation.
Invitons chaque partie à prendre contact directement par mail avec le médiateur et à se présenter au rendez-vous en personne ayant un pouvoir décisionnel, pouvant être accompagnée de son conseil,
Disons que les parties communiqueront la présente ordonnance au médiateur,
Rappelons que ce rendez-vous de présentation est obligatoire et gratuit et doit être réalisé en présence de toutes les parties réunies à cette occasion devant le médiateur, qu'il peut se réaliser par visio-conférence,
Rappelons que les parties souhaitant recourir à la médiation peuvent choisir de réaliser une médiation conventionnelle dans les conditions des articles 1530 et suivants du code de procédure civile ou solliciter à l'audience de renvoi qu'il soit ordonné, par la juridiction, une mesure de médiation judiciaire dans les conditions des articles 131-1 et suivants de ce même code ;
Disons que, dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord à une mesure de médiation conventionnelle, soit avant la réunion d'information, soit à l’issue de celle-ci, le médiateur pourra immédiatement commencer sa mission et en informera la juridiction ;
Disons qu'en cas de médiation conventionnelle, le médiateur fera parvenir au juge un document signé des parties indiquant leur accord pour la mise en place d'une mesure de médiation, qui mentionnera le montant des honoraires dûs au médiateur et la répartition de ses honoraires convenue entre les parties ;
Disons qu'à l'expiration de la date limite pour rencontrer le médiateur, dans l’hypothèse où au moins l’une des parties refuserait le principe de la médiation ou s'abstiendrait de répondre au médiateur, celui-ci en informera la juridiction et cessera ses opérations, sans défraiement ;
Disons, aux fins de vérification de la bonne exécution de notre injonction, que le médiateur dressera un procès-verbal de difficulté qu'il adressera à la juridiction en cas d'impossibilité pour lui de procéder à la présentation de la mesure, notamment en cas d'absence d'une partie ;
Réservons les demandes.
Fait à Paris le 16 février 2024
La Greffière,La Présidente,
Célia HADBOUNCristina APETROAIE
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