Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [B] [Z]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me François-Luc SIMON
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR fond
N° RG 23/08635 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOH
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le 27 février 2024
DEMANDERESSE
Association COALLIA
[Adresse 1]
représentée par Me François-Luc SIMON, avocat au barreau de PARIS
DÉFENDEUR
Monsieur [B] [Z]
[Adresse 2]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Yanaël KARSENTY, Magistrat à titre temporaire, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 novembre 2023
JUGEMENT
réputé contradictoire et en premier ressort prononcé par mise à disposition le 27 février 2024 par Yanaël KARSENTY, juge des contentieux de la protection assisté de Nicolas RANA, Greffier
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08635 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOH
EXPOSE DU LITIGE
L'association COALLIA a donné en location à Monsieur [B] [Z] la chambre [Adresse 2], de la résidence sociale sise [Adresse 2] à [Localité 3], pour une durée d’un mois à compter du 19 mars 2019, reconductible selon les conditions stipulées au contrat, pour une redevance mensuelle totale de 523,10 euros.
Par commissaire de justice, une mise en demeure valant clause résolutoire a été signifiée à Monsieur [B] [Z] le 7 mars 2023 de régulariser la somme de 5654,29 euros d'impayés de redevances sous un mois, sous peine de résiliation du contrat.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 avril 2023 revenue “pli avisé non réclamé”, l'association COALLIA a notifié à Monsieur [B] [Z] la résiliation de son contrat et un préavis d'un mois pour quitter les lieux.
L'association COALLIA a fait assigner le 3 novembre 2023 Monsieur [B] [Z] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de, avec le bénéfice de l'exécution provisoire :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et l'occupation sans droit ni titre du logement, subsidiairement prononcer la résiliation du contrat aux torts du locataire pour non-paiement des redevances,Lui ordonner de libérer le logement dès la signification du jugement à intervenir,À défaut, ordonner son expulsion avec l'assistance de la force publique si nécessaire et dispense du délai de deux mois prescrit par l'article L.412-1 du code des procédures civiles d'exécution,Ordonner que le sort des meubles et objets garnissant les lieux loués soit régi par les articles R.433-5 et R.433-6 du code des procédures civiles d'exécution aux frais, risques et périls du défendeur,Le condamner au paiement de la somme de 8890,52 euros arrêtée au 10 octobre 2023 au titre des redevances impayées avec intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure,Le condamner au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant mensuel de la redevance courante jusqu'à son départ effectif,Très subsidiairement en cas de délais de paiement, lui faire obligation de s'acquitter de la redevance au taux fixé et prévoir une déchéance du terme en cas de non-paiement d'une mensualité avec libération immédiate des lieux, expulsion et paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant de la redevance courante jusqu'à libération des lieux,Le condamner au paiement d'une somme de 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
A l’audience du 24 novembre 2023 l'association COALLIA, représentée par son conseil, a soutenu ses demandes telles qu'exposées dans l'assignation. Elle a précisé que Monsieur [Z] habite toujours dans les lieux et qu’il ne paye plus aucune échéance depuis mars 2023. Elle a actualisé la dette à l’audience à la somme de 9431,41 euros, échéance du mois d’octobre inclus, et s’est opposé à tout octroi de délai de paiement.
Monsieur [B] [Z], régulièrement assigné à étude, n'a pas comparu, ni personne pour lui. La présente décision sera réputée contradictoire.
L'affaire a été mise en délibéré au 27 février 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
A titre liminaire sur le statut juridique applicable au titre d'occupation litigieux, il convient de rappeler que le logement occupé par Monsieur [B] [Z] est soumis à la législation des logements-foyer résultant des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire
L'article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Aux termes de l'article 1224 du même code, la résolution d'un contrat résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1225 précise qu'en présence d'une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s'il n'a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l'inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
L'article 7 du contrat de résidence signé le 30 octobre 2017 stipule que ''le résident s'engage à payer chaque mois et sans retard les redevances et facturations telles que prévues à l'article 5 du présent contrat''.
L'article 11 du même contrat ajoute que "conformément à l'article L.633-2 et R.633-3 du code de la construction et de l'habitation, COALLIA peut résilier le contrat de résidence sous réserve d'un préavis (…) d'un mois en cas d'inexécution par la ou les personnes titulaires du contrat d'une obligation leur incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur. La résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayées ou bien en cas de paiement partiel, lorsqu'une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due à COALLIA (…).
La résiliation du contrat est signifiée par huissier de justice ou notifiée par courrier remis contre décharge ou par lettre recommandée avec avis de réception. En cas de notification par lettre recommandée avec avis de réception, le point de départ du délai de préavis prévu par l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation court à compter de la première présentation du recommandé".
Cet article reprend les modalités de résiliation déterminées par l'article R.633-3 du code de la construction et de l'habitation.
Par signification du 7 mars 2023, l'association COALLIA a mis en demeure Monsieur [B] [Z] de régulariser la somme de 5654,29 euros d'impayés de redevances dans le délai d'un mois. Il ressort du décompte produit par l'association COALLIA que la dette n'a pas été régularisée dans le délai imparti.
Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 13 avril 2023 revenue “pli avisé non réclamé”, l'association COALLIA a notifié à Monsieur [B] [Z] la résiliation de son contrat avec un préavis d'un mois pour quitter les lieux. Il ressort du décompte produit par l'association COALLIA que la dette n'a cessé d'augmenter depuis la signature du contrat et était au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter.
La mise en demeure par signification en date du 7 mars 2023 a octroyé un délai d’un mois à Monsieur [B] [Z] pour payer la somme réclamée de 5654,29 euros. Force est de constater que cette somme n’a pas été payée dans le mois imparti. Par ailleurs, il est ressort des éléments du dossier que la reprise du paiement de la redevance courante n’a pas eu lieu et que la dette ne cesse d’augmenter pour atteindre un niveau important au jour de l’audience.
Par conséquent, il convient de constater la résiliation de plein droit du contrat au 7 avril 2023 à minuit, soit à compter du 8 avril 2023, et d'ordonner l'expulsion de Monsieur [B] [Z] et de tout occupant de son chef à défaut de départ volontaire des lieux après commandement de quitter les lieux, et ce avec le concours de la force publique si besoin est.
L’Association COALLIA sera autorisée à faire procéder à la séquestration des meubles dans tout garde meuble de son choix aux frais, risques et péril des occupants, à défaut de local désigné, le sort des meubles étant régi par les articles L433-1 et L433-2 du Code des Procédures Civiles d'Exécution.
Sur l'indemnité d'occupation
Compte tenu du contrat antérieur et afin de préserver les intérêts du demandeur, il convient de fixer le montant de l'indemnité d'occupation mensuelle due de la date de résiliation au départ effectif de Monsieur [B] [Z] par remise des clés ou procès-verbal d’expulsion au montant de la redevance éventuellement révisée, et des charges qui auraient été payées si le contrat s'était poursuivi.
Sur la dette de redevances
Le décompte produit par l'association COALLIA atteste d'une dette au 17 novembre 2023 se montant à la somme de 9431,41 euros (échéance du mois d’octobre incluse).
Décision du 27 février 2024
PCP JCP ACR fond - N° RG 23/08635 - N° Portalis 352J-W-B7H-C3HOH
Monsieur [B] [Z], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester ni le principe ni le montant de cette dette. Il sera par conséquent condamné au paiement de la somme de 9431,41 euros, laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 7 mars 2023 pour la somme de 5654,29 euros et de l'assignation pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [B] [Z], qui succombe, supportera la charge des dépens.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir l'association COALLIA, Monsieur [B] [Z] sera condamné à lui verser une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, statuant après débats en audience publique par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au contrat de résidence conclu entre l'association COALLIA et Monsieur [B] [Z] concernant la chambre [Adresse 2], de la résidence sociale sise [Adresse 2] à [Localité 3] sont réunies à la date du 7 avril 2023 ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [Z] de libérer les lieux,
DIT que l’Association COALLIA, en cas d’absence de libération volontaire, pourra alors faire procéder à l'expulsion de Monsieur [B] [Z] ainsi que de tous les occupants de son chef, avec le concours de la force publique le cas échéant, sous réserve des dispositions de l'article L412-1 du Code des Procédures Civiles d’Exécution, sans suppression du délai pour quitter les lieux,
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à l'association COALLIA la somme de 9431,41 euros au titre des redevances impayées au 17 novembre 2023 (échéance octobre 2023 incluse), laquelle portera intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure intervenue le 7 mars 2023 pour la somme de 5654,29 euros et de l'assignation pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à payer à l'association COALLIA une indemnité mensuelle d’occupation jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux égale au montant de la redevance mensuelle d'occupation,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] aux dépens,
CONDAMNE Monsieur [B] [Z] à verser à l'association COALLIA une somme de 150 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que l'exécution provisoire est de droit.
Le greffier, Le juge
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