Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
1/2/1 nationalité A
N° RG 22/13605
N° Portalis 352J-W-B7G-CYINF
N° PARQUET : 23/233
N° MINUTE :
Assignation du :
16 Novembre 2022
AJ du TJ DE PARIS
du 22 novembre 2021
n° 2021/047666
C.B.
[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
JUGEMENT
rendu le 13 Mars 2024
DEMANDERESSE
Madame [M] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3] - ALGERIE
représentée par Me Julie MADRE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0688
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/047666 du 22/11/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
DEFENDERESSE
LA PROCUREURE DE LA REPUBLIQUE
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 1]
Madame Laureen SIMOES, Substitute
Décision du 13 mars 2024
Chambre du contentieux
de la nationalité Section A
RG n° 22/13605
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Maryam Mehrabi, Vice-présidente
Présidente de la formation
Madame Victoria Bouzon, Juge
Madame Clothilde Ballot-Desproges, Juge
Assesseurs
assistées de Madame Christine Kermorvant, Greffière
DEBATS
A l’audience du 24 Janvier 2024 tenue publiquement sans opposition des représentants des parties, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile par Madame Clothilde Ballot-Desproges, Magistrate rapporteure, qui a entendu les plaidoiries et en a rendu compte au tribunal dans son délibéré.
JUGEMENT
Contradictoire
en premier ressort
Rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Maryam Mehrabi, vice-présidente et par Madame Christine Kermorvant, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
Vu les articles 56, 455 et 768 du code de procédure civile,
Vu les dernières conclusions de Mme [M] [V] constituées par l'assignation délivrée le 16 novembre 2022 au procureur de la République, et le bordereau de communication de pièces notifié par la voie électronique le 21 décembre 2023,
Vu les dernières conclusions du ministère public notifiées par la voie électronique le 19 décembre 2023,
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 21 décembre 2023, ayant fixé l'affaire à l'audience de plaidoiries du 24 janvier 2024,
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la procédure
Aux termes de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s'élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l'assignation est déposée au ministère de la justice qui en délivre récépissé.
En l’espèce, le ministère de la justice a délivré ce récépissé le 27 mars 2023. La condition de l’article 1040 du code de procédure civile est ainsi respectée. Il y a donc lieu de dire que la procédure est régulière au regard de ces dispositions.
Sur l'action déclaratoire de nationalité française
Mme [M] [V], se disant née le 18 décembre 2000 à [Localité 3] (Algérie), revendique la nationalité française par filiation maternelle, sur le fondement de l'article 18 du code civil. Elle fait valoir que sa mère, Mme [F] [X], est française par double droit du sol pour être née le 23 juillet 1966 à [Localité 5] (Nord) de deux parents nés en Algérie alors département français.
Son action fait suite à la décision de refus de délivrance d'un certificat de nationalité française qui lui a été opposée le 2 décembre 2019 par le directeur des services de greffe judiciaires du pôle de la nationalité française du tribunal d'instance de Paris au motif que les actes d'état civil produits n'étaient pas conformes à la législation algérienne sur les actes d'état civil et n'avaient aucune force probante au sens de l’article 47 du code civil (pièce n°2 de la demanderesse).
Le ministère public demande au tribunal d'apprécier la situation de Mme [M] [V] au regard de la nationalité française.
Sur le fond
En application de l’article 30 alinéa 1 du code civil, la charge de la preuve en matière de nationalité incombe à celui qui revendique la qualité de Français lorsqu’il n’est pas déjà titulaire d’un certificat de nationalité délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du même code.
Conformément à l'article 17-1 du code civil, compte tenu de la date de naissance revendiquée par la demanderesse, l'action relève des dispositions de l’article 18 du code civil aux termes duquel est français l’enfant dont l’un des parents au moins est français.
Il appartient ainsi à Mme [M] [V], qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de démontrer, d'une part, la nationalité française du parent duquel elle la tiendrait et, d’autre part, un lien de filiation légalement établi a l’égard de celui-ci, au moyen d’actes d’état civil probants au sens de l’article 47 du code civil, étant précisé qu’afin de satisfaire aux exigences de l’article 20-1 du code civil, cet établissement doit être intervenu pendant sa minorité pour avoir des effets sur la nationalité.
Aux termes de l’article 47 du code civil, tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française.
Il est précisé à ce titre que dans les rapports entre la France et l'Algérie, les actes d'état civil sont dispensés de légalisation par l'article 36 du protocole judiciaire signé le 28 août 1962 et publié par décret du 29 août 1962 ; il suffit que ces actes soient revêtus de la signature et du sceau officiel de l'autorité ayant qualité pour les délivrer.
Par ailleurs, nul ne peut se voir attribuer la nationalité française à quelque titre que ce soit s’il ne justifie pas de façon certaine de son état civil et de celui des ascendants qu’il revendique, par la production de copies intégrales de l’état civil en original.
En l'espèce, Mme [M] [V] produit une copie, délivrée le 22 mars 2022, de son acte de naissance indiquant qu'elle est née le 18 décembre 2000 à [Localité 3] (Algérie), de [B], âgé de 42 ans, et de [F] [X], âgée de 34 ans, justifiant ainsi d'un état civil fiable et certain (pièce n°3 de la demanderesse).
Selon acte de mariage transcrit par le service central d'état civil, le mariage entre Mme [F] [X] et M. [B] [V] a été célébré le 23 août 1987 à [Localité 7] (Algérie). Le mariage de ces derniers ayant été célébré avant sa naissance, la filiation de Mme [M] [V] à leur égard est établie (pièce n°8 de la demanderesse).
L'acte de naissance de Mme [F] [X] indique qu'elle est née le 23 juillet 1966 à [Localité 5], de [U] [X], né le 7 février 1940 à [Localité 2] (Algérie), et de [J] [S], née le 9 mai 1944 à [Localité 2] (Algérie), et que sa naissance a été déclarée par son père, établissant ainsi un lien de filiation à l'égard ce dernier (pièce n°5 de la demanderesse).
Conformément à l'article 17-1 du code civil, au regard de la date de naissance de Mme [F] [X], sa situation est régie par les dispositions l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973, selon lequel est français l'enfant légitime né en France d'un père qui y est lui-même né ou l'enfant naturel né en France lorsque celui de ses parents à l'égard duquel la filiation a d'abord été établie, est lui-même né en France.
Cet article est applicable à l'enfant né en France d'un parent né sur un territoire qui avait, au moment de la naissance de ce parent, le statut de colonie ou de territoire d'outre-mer de la République française.
L'acte de naissance de [U] [X] indique qu'il est né le 7 février 1940 à [Localité 8] (Algérie) de [G] fils de [U], âgé de 30 ans, et de [A] [L] fille de [C], âgée de 23 ans (pièce n°9 de la demanderesse).
Comme le précise à juste titre la demanderesse, la commune [Localité 8] était appelée « [Localité 2] » avant l'indépendance de l'Algérie.
Ainsi, Mme [M] [V] justifie que sa mère, Mme [F] [X], est née en France d'un père né en Algérie alors ancien département français, et partant, que cette dernière est française en application de l'article 23 du code de la nationalité française dans sa version issue de la loi du 9 janvier 1973.
En conséquence, il sera jugé que Mme [M] [V] est de nationalité française par filiation maternelle, en application de l'article 18 du code civil, précité.
Sur la mention prévue à l'article 28 du code civil
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l'acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l'acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les demandes accessoires
L'instance ayant été nécessaire pour l'établissement des droits de Mme [M] [V], chaque partie conservera la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Chaque partie conservant la charge de ses propres dépens, la demande de Mme [M] [V] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître [K] [O] sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL, statuant publiquement, contradictoirement, en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
Dit la procédure régulière au regard des dispositions de l'article 1040 du code de procédure civile ;
Juge que Mme [M] [V], née le 18 décembre 2000 à [Localité 3] (Algérie), est de nationalité française ;
Ordonne la mention prévue par l’article 28 du code civil ;
Rejette la demande de Mme [M] [V] au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du la loi du 10 juillet 1991 au profit de Maître Julie Madre ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens, qui seront recouvrés conformément à la législation en matière d'aide juridictionnelle.
Fait et jugé à Paris le 13 Mars 2024
La GreffièreLa Présidente
Christine KermorvantMaryam Mehrabi
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment