Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 8
ARRÊT DU 06 MARS 2024
(n° 2024/ 50 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/03427 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDE7N
Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 Janvier 2021 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 17/15927
APPELANTE
S.A. PACIFICA
[Adresse 5]
[Localité 3]
N° SIRET : 352 35 8 8 65
représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SCP GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430
INTIMÉE
Compagnie d'assurance MATMUT
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Marine DEPOIX de la SELARL AKAOUI DEPOIX PICARD, avocat au barreau de PARIS, toque : C0673
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant Mme Béatrice CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre
Mme FAIVRE, Présidente de chambre
M. SENEL, Conseiller
Greffier, lors des débats : Madame POUPET
ARRÊT : Contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par, Mme CHAMPEAU-RENAULT, Présidente de chambre et par Mme POUPET, greffière, présente lors de la mise à disposition.
****
Le 19 juillet 2015, alors qu'il se trouvait au domicile de M. [Y] [N], son cousin, M. [W] [D] a été gravement blessé par des fragments de métaux provenant d'une explosion due au sciage d'un détonateur de la guerre 14-18. Il a perdu l'usage de son 'il gauche à la suite de cet accident.
M. [I] [D], père de [W] [D], avait souscrit un contrat «garantie des accidents de la vie » n° 5982193907/000 auprès de la société PACIFICA à effet au 1er octobre 2011, avec la formule « famille ».
M. [Y] [N] était quant à lui assuré pour sa responsabilité civile auprès de la société PACIFICA.
Son père, M. [S] [N], avait souscrit un contrat d'assurance multirisque habitation auprès de la MATMUT.
Une expertise amiable contradictoire en présence du docteur [R] [J], médecin conseil assistant M. [W] [D], et du docteur [R] [V] représentant la société PACIFICA, s'est déroulée le19 février 2016 et a donné lieu au dépôt d'un rapport évaluant le préjudice de M. [W] [D].
En sa qualité d'assureur garantie des accidents de la vie, la société PACIFICA a versé à M. [W] [D] deux provisions pour un montant total de 30 000 euros.
Par actes introductifs d'instance en date des 14 et 15 novembre 2017, M. [W] [D] a assigné M. [Y] [N], la société PACIFICA, la Caisse d'Assurance Maladie (CPAM) de Haute-Marne dont il relève, et la MSA Marne Ardennes Meuse, aux fins de réparation de son préjudice corporel devant le tribunal de grande instance de Paris. Le 29 août 2018, les parents et les frères de M. [W] [D] sont intervenus volontairement à l'instance et chacun a détaillé poste par poste ses demandes indemnitaires.
Le 13 mai 2019 la société PACIFICA a fait délivrer une assignation en intervention forcée à la MATMUT et le juge de la mise en état a prononcé la jonction des procédures le 12 juin 2019.
Par jugement du 19 janvier 2021 le tribunal judiciaire de Paris a :
- reçu M. [I] [D], Mme [L] [A] épouse [D], M. [M] [D] et M. [X] [D] en leur intervention volontaire ;
- déclaré M. [Y] [N] responsable de l'accident dont a été victime M. [W] [D] le 19 juillet 2015 ;
- condamé in solidum M. [Y] [N] et la SA PACIFICA à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [W] [D] et M. [I] [D], Mme [L] [A] épouse [D], M. [M] [D] et M. [X] [D] ;
- mis la MATMUT hors de cause ;
- ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 17/15927, à la 19ème chambre civile du tribunal afin qu'elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de M. [W] [D] et sur les préjudices de M. [I] [D], Mme [L] [A] épouse [D], M. [M] [D] et M. [X] [D] et ordonné en conséquence son dessaisissement ;
- condamné la SA PACIFICA à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Par déclaration électronique du 19 février 2021, enregistrée au greffe le 24 février, la SA PACIFICA a interjeté appel de cette décision.
Par conclusions d'appel n° 2 notifiées par voie électronique le 7 juin 2023, la société PACIFICA, appelante, demande à la cour, au visa des articles 1346 et 1353 du code civil, de l'article 9 du code de procédure civile, des articles L.113-1 et L.121-12 du code des assurances, de :
- REFORMER le jugement en ce qu'il a :
* condamné in solidum M. [Y] [N] et la SA PACIFICA à réparer l'intégralité des préjudices subis par M. [W] [D] et M. [I] [D], Mme [L] [A] épouse [D], M. [M] [D] et M. [X] [D] ;
* mis la MATMUT hors de cause ;
* ordonné la redistribution de l'affaire enrôlée à la 5ème chambre civile 1ère section du tribunal judiciaire de Paris sous le numéro de RG 17/15927, à la 19ème chambre civile du tribunal afin qu'elle statue sur la liquidation du préjudice corporel de M. [W] [D] et sur les préjudices de M. [I] [D], Mme [L] [A] épouse [D], M. [M] [D] et M. [X] [D] ;
* ordonné en conséquence le dessaisissement de la 5ème chambre civile 1ère section, la suppression de la procédure du rôle de la 5ème chambre civile 1ère section et sa transmission au service de la distribution ;
* condamné la SA PACIFICA à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur les autres demandes ;
- réservé les dépens.
Statuant à nouveau,
- juger la société PACIFICA recevable et bien fondée en ses écritures ;
- relever que le siège social de la MATMUT est situé [Adresse 1] et non [Adresse 2] ;
- condamner la MATMUT à prendre en charge à hauteur de moitié les conséquences de l'accident du 19.07.2015 ;
- condamner la MATMUT à verser la somme de 15 000 euros à PACIFICA en remboursement de la moitié des sommes provisionnelles versées à la suite de l'accident du 19.07.2015 ;
- condamner la MATMUT à relever indemne et garantir la PACIFICA à hauteur de moitié de toute condamnation mise à sa charge à la suite de l'accident du 19.07.2015 ;
- débouter la MATMUT de toutes demandes, fins et conclusions dirigées contre PACIFICA;
- condamner la MATMUT à verser à la PACIFICA la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamner la MATMUT aux entiers dépens dont distraction faite au profit de Maître Bérangère MONTAGNE, avocat associé de AGMC avocats, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Par conclusions d'intimée n°2 notifiées par voie électronique le 9 juin 2023, la société MATMUT, intimée, demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de :
' CONFIRMER le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Par conséquent :
' débouter PACIFICA des demandes formulées à son encontre ;
' confirmer la mise hors de cause de la MATMUT ;
' confirmer la condamnation de PACIFICA à verser à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ;
' condamner PACIFICA à régler à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ;
' condamner PACIFICA aux entiers dépens d'appel.
Pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties, il convient de se reporter aux conclusions ci-dessus visées conformément à l'article 455 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 12 juin 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La société PACIFICA sollicite l'infirmation du jugement faisant essentiellement valoir que :
- il appartient à la MATMUT de prendre en charge, à hauteur de moitié avec elle, les conséquences du sinistre du 19 juillet 2015, au titre du contrat d'assurance multirisque habitation que M. [S] [N], père de [Y] [N], a souscrit auprès de cette dernière ;
- la MATMUT se fonde sur des conditions générales alors qu'il n'est démontré ni qu'il s'agirait de celles applicables, ni qu'elles ont été au préalable portées à la connaissance du souscripteur, soulignant que l'assureur ne verse pas aux débats les conditions particulières de la police souscrite et signées par [S] [N] ;
- la MATMUT ne peut dénier sa garantie en invoquant l'existence de ressources personnelles pour [Y] [N] lequel ne percevait pas une rémunération mais une simple indemnisation dans le cadre de la défense du territoire, qui ne le rendait pas indépendant ; [Y] [N] a donc bien la qualité d'assuré ;
- collectionneur de vestiges de guerre, il ignorait que l'objet manipulé avait toujours un caractère explosif de sorte que la MATMUT ne peut opposer l'exclusion de garantie prévue à l'article 24.4 des conditions générales ; elle souligne le manque de clarté de cette clause, non conforme aux dispositions de l'article L.113-1 du code des assurances en ce qu'elle n'est ni formelle ni limitée ; en effet, le terme « explosifs de toute nature » notamment ne se réfère pas à des critères précis et ne permet pas de déterminer avec certitude l'étendue de l'exclusion.
La société MATMUT, intimée, sollicite la confirmation du jugement répliquant que :
- PACIFICA est l'assureur responsabilité civile du responsable mais également celui de la victime au titre des accidents de la vie, de sorte que c'est faute de pouvoir se retourner contre elle-même que celle-ci l'a attrait dans la cause afin de ne pas supporter seule la charge de l'indemnisation de la victime ;
- au jour des faits le 19 juillet 2015, [Y] [N] était majeur et percevait une rémunération mensuelle du ministère de la Défense en vertu d'un contrat de réserve opérationnelle signé en 2013 pour cinq ans renouvelables ; [Y] [N], mineur de moins de 28 ans vivant sous le même toit que le souscripteur, percevait donc des ressources personnelles et, en ce sens, ne remplissait pas les conditions prévues en page 2 des conditions générales au moment des faits pour prétendre à une garantie ; il n'était en réalité plus couvert par cette assurance depuis la signature de son contrat de réserviste en 2013, raison pour laquelle il avait lui-même souscrit une assurance responsabilité civile en son nom propre auprès de PACIFICA ;
- dès lors, le contrat n'est pas applicable aux faits litigieux, ce qui permettra à la cour de débouter PACIFICA des demandes formées à l'encontre de la MATMUT et de confirmer la mise hors de cause de cette dernière prononcée par le tribunal ;
- si par extraordinaire la cour estimait que [Y] [N] était couvert par le contrat d'assurance litigieux, elle constaterait qu'en tout état de cause les faits ayant provoqué l'accident tombent sous le coup d'une exclusion de garantie formelle et limitée régulièrement prévue par les conditions générales.
Sur ce,
La cour n'est pas saisie de la recevabilité de l'intervention volontaire des consorts [D], victimes par ricochet de l'accident de leur fils ou frère en date du 19 juillet 2015, ni de la responsabilité de M. [W] [D] conformément aux termes de l'article 1242 du code civil en qualité de gardien du détonateur dont l'explosion est à l'origine des blessures de son cousin victime, M [Y] [N] et encore de sa condamnation à réparer l'intégralité des préjudices subis. Ces points sont définitivement tranchés.
Le tribunal a mis la MATMUT hors de cause et condamné la seule société PACIFICA in solidum avec [Y] [N] à réparer l'intégralité des préjudices subis par [W] [D], ainsi que ceux de ses parents et frères.
La cour considère avec tribunal que :
* la société PACIFICA ne peut légitimement se prévaloir à la fois de l'applicabilité de la garantie souscrite auprès de la MATMUT et dans le même temps d'un défaut de connaissance des conditions générales de ce contrat par le souscripteur et notamment des causes d'exclusion ;
* [Y] [N], responsable de l'accident, n'était pas couvert par le contrat d'assurance MATMUT dès lors qu'au jour des faits, il était majeur et percevait une rémunération mensuelle personnelle du ministère de la Défense en vertu d'un contrat de réserve opérationnelle signé en 2013 pour cinq ans renouvelables et, en ce sens, ne remplissait pas les conditions prévues en page 2 des conditions générales au moment des faits pour prétendre à une garantie ; il n'était en réalité plus couvert par cette assurance depuis la signature de son contrat de réserviste en 2013, raison pour laquelle il avait lui-même souscrit une assurance responsabilité civile en son nom propre auprès de PACIFICA ; il est ajouté que le texte visé ne conditionne pas la mobilisation de sa garantie à l'absence d'autonomie financière ou à la perception d'une rémunération, mais au simple défaut de ressources personnelles ;
* en tout état de cause ceux-ci étaient exclus de la garantie souscrite ; en application de l'article 24.4 des conditions générales du contrat, la MATMUT ne garantit pas les dommages résultant « de l'emploi d'explosifs de quelque nature qu'ils soient » ; or, [Y] [N] a provoqué l'accident en sciant un détonateur qui consiste en une capsule contenant de la poudre explosive, autrement-dit en employant un explosif, étant précisé que ce dernier se présente lui-même comme un collectionneur amateur d'armes et munitions de la première guerre et qu'il savait qu'un détonateur contenait de la poudre pour en avoir déjà scié un précédemment ; que la cause du sinistre est donc explicitement exclue de la garantie prévue par le contrat par une clause suffisamment claire et conforme aux dispositions de l'article L. 113-1 du code des assurances.
Le contrat de la MATMUT n'étant pas applicable aux faits litigieux, PACIFICA sera déboutée des demandes formées à l'encontre de la MATMUT et le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a mis hors de cause cette dernière.
Sur les autres demandes
Le jugement sera également confirmé en ce qu'il a jugé que :
* le jugement ne mettant pas fin à l'instance concernant M. [W] [D], M [Y] [N] et la SA PACIFICA, les dépens seront réservés ;
* il sera sursis à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, à l'exception de celle formée par la MATMUT qui est mise hors de cause ;
* la SA PACIFICA est condamnée à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
* il est sursis à statuer sur toutes les autres demandes.
En cause d'appel, la SA PACIFICA qui succombe sera condamnée aux entiers dépens d'appel et à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
statuant en dernier ressort par arrêt contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne la SA PACIFICA aux entiers dépens d'appel et à payer à la MATMUT la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Déboute la SA PACIFICA de ses propres demandes de ces chefs.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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