Texte intégral
ARRÊT DU
24 Juin 2022
N° 1116/22
N° RG 20/00018 - N° Portalis DBVT-V-B7E-SY3V
FB/NB
Jugement du
Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de LILLE
en date du
25 Novembre 2019
(RG F18/00343)
GROSSE :
aux avocats
le 24 Juin 2022
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre Sociale
- Prud'Hommes-
APPELANT :
M. [F] [X]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Hélène POPU, avocat au barreau de LILLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 591780022020000662 du 21/01/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de DOUAI)
INTIMÉE :
S.A.R.L. LECOUFFE-DARRAS
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Laurent ROBERVAL, avocat au barreau de LILLE
DÉBATS :à l'audience publique du 01 Février 2022
Tenue par Frédéric BURNIER
magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré,
les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe.
GREFFIER : Séverine STIEVENARD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Stéphane MEYER
: PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Béatrice REGNIER
: CONSEILLER
Frédéric BURNIER
: CONSEILLER
Le prononcé de l'arrêt a été prorogé du 29 avril 2022 au 24 juin 2022 pour plus ample délibéré.
ARRÊT :Contradictoire
prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022,
les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Stéphane MEYER, Président et par Nadine BERLY, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 11 janvier 2022
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [F] [X] a été engagé par la société Lecouffe-Darras, pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 1991, après contrats à durée déterminée à compter du 24 janvier 1990. Il exerçait en dernier lieu les fonctions d'agent de décapage, cariste, pontier, manutentionnaire.
La relation de travail était régie par la convention collective des industries métallurgiques de Flandres.
Le 27 juillet 2015, Monsieur [X] a été victime d'un accident du travail.
Le 11 décembre 2017, le médecin du travail a déclaré l'intéressé inapte à son poste.
Par lettre du 26 décembre 2017, Monsieur [X] a été convoqué pour le 8 janvier 2018 à un entretien préalable à son licenciement.
Par lettre du 11 janvier 2018, la société Lecouffe-Darras a notifié à Monsieur [F] [X] son licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Le 28 mars 2018, Monsieur [F] [X] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, ainsi qu'à l'exécution de son contrat de travail.
Par jugement du 25 novembre 2019, le conseil de prud'hommes de Lille, en sa formation de départage, a:
- débouté Monsieur [X] de ses demandes afférentes à un non respect par l'employeur des mesures de prévention et à un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- condamné la société Lecouffe-Darras à payer à celui-ci la somme de 1 941,03 euros à titre de solde de congés payés.
Monsieur [F] [X] a régulièrement interjeté appel de ce jugement par déclaration du 4 janvier 2020, en visant expressément les dispositions critiquées.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 23 mars 2020, Monsieur [F] [X] demande la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné la société Lecouffe-Darras au paiement de la somme de 1 941,03 euros à titre de solde de congés, et son infirmation pour le surplus.
Il demande à la cour de :
- déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- de condamner la société Lecouffe-Darras au paiement des sommes de :
- 36 846 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse,
- 15 416 euros à titre d'indemnité spéciale de licenciement,
- 6 141 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 614 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 920 euros à titre d'allocation complémentaire de vacances,
- 92 euros au titre des congés payés afférents,
- 12 282 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect des mesures de prévention,
- 5 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure.
Au soutien de ses demandes, Monsieur [F] [X] expose que :
- il a été contraint de porter manuellement des charges lourdes dans l'exercice de son activité professionnelle ; l'employeur n'a mis en oeuvre aucune mesure pour prévenir le risque lié à la manutention de charges lourdes ; il n'a pas bénéficié d'une formation aux gestes et postures ; certaines opérations de manutention ne pouvaient pas être réalisées avec le matériel mis à disposition ; son accident du travail est survenu alors qu'il portait des radiateurs pesant plus de 200 kg;
- l'inaptitude, résultant de douleurs au dos consécutives à l'accident du travail, a pour origine le comportement fautif de l'employeur qui n'a pas pris les mesures de prévention nécessaires;
- l'employeur ne justifie pas avoir effectivement consulté les délégués du personnel;
- l'employeur n'a pas recherché sérieusement des solutions de reclassement ; il ne lui a pas proposé le poste de comptable pourvu en mars 2018 ; une formation adaptée lui aurait permis d'occuper cette fonction;
- il n'a pas perçu en 2016 et 2017 l'allocation complémentaire de vacances prévue par la convention collective.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 juin 2020, la société Lecouffe-Darras demande la confirmation du jugement et la condamnation de Monsieur [X] à lui verser une indemnité pour frais de procédure de 1 000 euros.
Elle fait valoir que :
- de nombreuses mesures ont été prises pour prévenir et réduire les risques dans l'entreprise ; le personnel est sensibilisé à l'ensemble des risques présents, y compris à la manutention ; plusieurs équipements sont mis à disposition pour manipuler les pièces lourdes ;
- le salarié a pris l'initiative de porter des charges lourdes pour gagner du temps alors qu'il pouvait recourir à un matériel adapté ; celui-ci ne démontre pas que ses blessures sont survenues à l'occasion de son activité professionnelle alors qu'il s'est livré à la manutention de charges lourdes dans le cadre de sa vie privée;
- les arrêts de travail consécutifs à l'accident du travail du 27 juillet 2015 ont pris fin au mois d'avril 2016, date de consolidation retenue par la CPAM ; les arrêts prononcés ensuite n'avaient pas de lien avec l'accident du travail ; la CPAM n'a pas reconnu comme maladie professionnelle les pathologies dont souffre Monsieur [X] ; le médecin du travail n'a pas établi de lien entre l'inaptitude et l'accident du travail;
- le salarié a, dans un premier temps, bénéficié d'un aménagement de poste qui ne lui a pas convenu ; il n'existait pas de solutions de reclassement dans cette entreprise ne comptant que 15 salariés ; pour respecter son obligation de reclassement, l'employeur n'a pas à fournir au salarié une formation de base différente de la sienne et relevant d'un autre métier;
- selon la convention collective applicable, Monsieur [X] ne peut prétendre à une allocation de congés payés alors qu'il a perçu des indemnités compensatrices de congés payés.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 11 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de relever que l'appel ne porte pas sur le chef du jugement qui a condamné la société Lecouffe-Darras au paiement de la somme de 1 941,03 euros à titre de solde de congés payés.
Sur le manquement allégué à l'obligation de sécurité
Aux termes de l'article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur a l'obligation de protéger la santé physique et mentale de ses salariés et aux termes de l'article L 4121-2, il met en oeuvre ces mesures sur le fondement des principes généraux de prévention suivants :
1° Eviter les risques ;
2° Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ;
3° Combattre les risques à la source ;
4° Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé ;
5° Tenir compte de l'état d'évolution de la technique ;
6° Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ;
7° Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L. 1152-1 et L. 1153-1 ;
8° Prendre des mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ;
9° Donner les instructions appropriées aux travailleurs.
Ne méconnaît pas l'obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs, l'employeur qui justifie avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés.
En l'espèce, il n'est pas contesté que Monsieur [X] a été victime d'un accident du travail le 27 juillet 2015.
Selon la déclaration faite par le salarié à la CPAM, cet accident est survenu alors qu'il manipulait des radiateurs pesant 220 kg. Un certificat médical établi le jour-même fait état d'une lombalgie aigüe.
Par décision du 16 octobre 2015, la CPAM a reconnu le caractère professionnel de cet accident survenu le 27 juillet 2015. L'employeur, destinataire de cette décision, n'a élevé aucune contestation.
Cet accident du travail manifeste la réalisation d'un risque pour la santé et la sécurité des salariés résultant de la manutention de charges lourdes.
La société Lecouffe-Darras produit un tableau illisible, compte tenu de l'infime taille des caractères, présenté comme étant le document unique d'évaluation des risques professionnels, ne portant aucune indication concernant l'entreprise concernée ou la date de réalisation, hormis une mention manuscrite 'version mars 2015". Cette pièce, qui ne présente aucun caractère probant, ne saurait suffire à démontrer que l'employeur a correctement évalué, avant la survenue de l'accident susvisé, les risques liés à la manutention de charges lourdes.
Par ailleurs, la société Lecouffe-Darras échoue à établir qu'elle a pris toutes les mesures pour prévenir ce risque spécifique.
La réalisation d'une étude sur les troubles musculo-squelettiques en août 2017 ne peut apporter aucun éclairage sur les pratiques en cours au moment de l'accident, deux années auparavant.
La formation suivie par le co-gérant, en février 2015, intitulée 'assurer sa mission de personne désignée compétente en santé et sécurité au travail', comme la mise à disposition des salariés (constatée par huissier en août 2014) d'équipements de protection individuelle (casques, lunettes, bouchons d'oreilles, masques) destinés à réduire certains risques, témoignent d'actions mises en oeuvre par l'entreprise en faveur de la santé et de la sécurité des salariés, mais n'apportent aucune garantie en matière de prévention du risque résultant de la manutention de charges lourdes.
L'employeur montre que Monsieur [X] a bénéficié, en juin 2014, d'actions de sensibilisation à l'utilisation de ponts roulants et de chariots automoteurs et a été autorisé à conduire ces engins. Toutefois, il ne produit aucun élément susceptible d'assurer que l'opération de manutention ayant occasionné les douleurs dorsales aurait pu être effectivement réalisée en utilisant ces instruments d'aide à la manipulation des charges lourdes, alors que, pour sa part, Monsieur [X] soutient qu'il était contraint de tirer manuellement les radiateurs pour les décharger d'un camion. L'employeur n'apporte pas suffisamment la preuve, qui lui incombe, que le matériel mis à disposition était, en cette situation, approprié pour prévenir ou réduire le risque lié à la manutention de charges lourdes.
Enfin, la société Lecouffe-Darras ne peut faire grief au salarié d'avoir pris l'initiative de manipuler manuellement ces radiateurs alors qu'elle n'établit pas l'existence d'instructions ou de modes opératoires que celui-ci aurait délibérément enfreints.
Il s'ensuit que la société Lecouffe-Darras, qui ne justifie pas avoir pris toutes les mesures visant à évaluer, prévenir ou réduire le risque lié à la manutention de charges lourdes, a manqué à son obligation de sécurité.
Sur l'origine de l'inaptitude
Il est constant qu'est dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement pour inaptitude lorsqu'il est démontré que cette inaptitude était consécutive à un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il résulte des documents, notamment d'ordre médical, versés au dossier que Monsieur [X] a souffert d'une lombalgie aigüe suite à l'accident du travail survenu le 27 juillet 2015.
Cette lombalgie a permis de mettre en exergue de nouvelles lésions du dos (lombo-sciatique et hernie discale) comme en atteste un arrêt du travail du 14 août 2015.
Par décision du 16 octobre 2015, la CPAM a refusé de reconnaître le caractère professionnel de ces pathologies diagnostiquées le 14 août 2015.
Si la lombalgie aigüe, reconnue comme résultant d'un accident du travail, a été considérée comme consolidée au 2 avril 2016, les autres pathologies du dos ont justifié une poursuite des arrêts de travail jusqu'à une reprise envisagée dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique en novembre 2017.
S'il ne peut être déduit des éléments produits que l'ensemble des lésions dorsales de Monsieur [X] ont été provoquées par l'accident du travail du 27 juillet 2015, il apparaît suffisamment établi que ces pathologies ne sont devenues invalidantes qu'à compter de la survenue de cet incident. En effet, il n'est fait état ni d'antécédents préalablement diagnostiqués ni d'arrêts de travail pour douleurs dorsales avant cette date.
Il convient donc de retenir que l'accident du travail a, a minima, contribué à aggraver, soit directement (du fait de l'effort fourni) soit indirectement (par répercussion des douleurs ainsi occasionnées, notamment, sur la posture, la capacité à se mouvoir ou la sédentarité imposée), des pathologies dorsales potentiellement préexistantes.
Il n'est pas contesté que l'inaptitude constatée le 11 décembre 2017 par le médecin du travail à l'issue d'un seul examen, qui a précisé que 'les capacités restantes de Mr [X] [F] lui permettent d'exercer une activité professionnelle sans manutention manuelle de charges supérieures à 10 kg, sans mouvements répétitifs dans l'axe du rachis, sans position prolongée 'penché en avant', sans utilisation d'outils vibrant', s'inscrit dans la directe continuité des arrêts de travail motivés par ces douleurs dorsales.
Il s'ensuit que l'inaptitude de Monsieur [X] à son poste, en raison de douleurs dorsales persistantes, a, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail dont celui-ci a été victime le 27 juillet 2015, qui en occasionnant une lombalgie aigüe a contribué à aggraver d'autres pathologies du dos.
Il a été jugé que cet accident du travail résulte d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Dès lors, ce manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a participé directement à l'inaptitude du salarié, même s'il n'en est pas la cause unique ou même déterminante.
Il y a donc lieu de dire, par infirmation du jugement déféré, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur un éventuel manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, que le licenciement de Monsieur [X] est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité
Le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité a favorisé la réalisation du risque lié à la manutention des charges lourdes lors de l'accident du travail du 27 juillet 2015. La survenue de cet accident a, non seulement, occasionné une lombalgie aigüe prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels, mais également altéré l'état de santé général de Monsieur [X] en aggravant d'autres pathologies dorsales et en suscitant un état dépressif constaté par les médecins qui ont suivi l'intéressé.
Ces préjudices incidents, qui n'ont pas été indemnisés par la CPAM comme maladie professionnelle, ont été causés, pour partie, par le manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Il convient donc d'allouer à Monsieur [X] la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de sécurité.
Sur l'indemnité spéciale de licenciement
Il est constant que les règles protectrices applicables aux victimes d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle s'appliquent dès lors que l'inaptitude du salarié a, au moins partiellement, pour origine un accident du travail et que l'employeur a connaissance de cette origine professionnelle au moment du licenciement.
En l'espèce, la cour a retenu que l'inaptitude de Monsieur [X] avait, au moins partiellement, pour origine l'accident du travail du 27 juillet 2015 après avoir analysé les documents, notamment médicaux, versés au dossier par l'appelant.
La société Lecouffe-Darras ne disposait pas de l'intégralité des éléments produits à l'instance au moment du licenciement.
Or, depuis le mois d'avril 2016, elle recevait des arrêts de travail qui n'étaient plus explicitement en lien avec l'accident du travail. Avant de procéder au licenciement, elle a interrogé le médecin du travail sur l'origine de l'inaptitude et a reçu, le 12 décembre 2017, la réponse suivante : 'Seule la CPAM peut statuer sur l'origine professionnelle d'une pathologie. Dans le cas de Monsieur [X], il s'agissait d'un arrêt pour maladie et non pour accident du travail ou maladie professionnelle (en tout cas, pour la dernière période, avant la reprise du travail)'.
Il n'est donc pas suffisamment établi qu'au moment du licenciement l'employeur avait connaissance de l'origine, au moins partiellement, professionnelle de l'inaptitude, de sorte que Monsieur [X] ne peut bénéficier des dispositions spécifiques des articles L.1226-14 et suivants du code du travail.
Il sera donc débouté de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement.
Sur l'indemnité de préavis
L'article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, notamment, à un préavis de deux mois, s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans.
Il est constant que cette indemnité compensatrice de préavis est due au salarié dont le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement.
L'article L.5213-9 du même code ajoute que la durée du préavis déterminée en application de l'article L.1234-1 est doublée pour les travailleurs handicapés, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis.
Il est constant que la majoration du préavis, prévue à l'article L.5213-9, s'applique quand bien même l'employeur n'aurait pas été informé antérieurement au licenciement de la reconnaissance du statut de travailleur handicapé.
En l'espèce, le licenciement de Monsieur [X] ayant été jugé dénué de cause réelle et sérieuse en raison du manquement de l'employeur à son obligation de reclassement, l'appelant est en droit d'obtenir le versement d'une indemnité compensatrice de préavis.
Par décision du 23 février 2016, la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a accordé à Monsieur [X] la qualité de travailleur handicapé.
Monsieur [X] bénéficiait donc à la date du licenciement du statut de travailleur handicapé.
Il convient donc d'allouer à Monsieur [X], qui comptait plus de deux années d'ancienneté, la somme de 6 141 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, correspondant à trois mois de salaire, outre la somme de 614 euros au titre de l'indemnité de congés payés afférente.
Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
La société Lecouffe-Darras emploie plus de 11 salariés.
Au moment du licenciement, Monsieur [X] était âgé de 53 ans et comptait une ancienneté de près de 28 années.
Au vu de cette situation, du montant de la rémunération et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à son état de santé et à son handicap, il convient, en application de l'article L.1235-3 du code du travail, dans sa rédaction applicable en l'espèce, d'évaluer son préjudice à 30 000 euros.
Sur l'allocation complémentaire de vacances
La convention collective des industries métallurgiques de Flandres prévoit le versement d'une allocation complémentaire de vacances dans les conditions suivantes :
Article 11.1.14. ' A l'occasion du congé et en plus de l'indemnité de congés payés, tout salarié percevra une allocation complémentaire dont le montant fera l'objet d'une négociation entre les parties signataires de la présente convention, chaque année, avant la fin du mois d'avril. (...) Cette allocation sera versée au moment du départ en congés.
Article 11.1.15. - Cette allocation sera calculée, comme en matière de congés payés, mais sans arrondissement, au prorata du nombre de mois entiers de présence dans l'entreprise durant la période de référence. Pour les salariés titulaires d'un contrat de travail à temps partiel, l'allocation sera calculée en tenant compte d'un coefficient résultant du rapport entre l'horaire habituel de l'intéressé et la durée légale du travail.
Article11.1.16. - Cette indemnité ne sera pas due à ceux qui auraient été absents le jour ouvrable précédent le départ en congé ou celui prévu pour la reprise du travail (sauf si l'absence est autorisée ou justifiée par la maladie, un accident ou un cas de force majeure) ni à ceux qui perçoivent une indemnité compensatrice de congés.
Monsieur [X] revendique le versement de cette allocation au titre des années 2016 et 2017.
Or, les premiers juges ont alloué à Monsieur [X] une indemnité correspondant au solde de 28 jours de congés payés qu'il n'a pas pu prendre en raison de la maladie au titre des années 2016/2017. Ce chef de jugement n'a nullement été contesté.
Monsieur [X] ayant perçu une indemnité compensatrice de congés payés couvrant la période visée par sa demande, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il l'a débouté de sa demande d'allocation complémentaire de vacances.
Sur les autres demandes
Compte tenu de la solution apportée au litige, il convient de condamner la société Lecouffe-Darras à payer à Monsieur [X] une indemnité destinée à couvrir les frais non compris dans les dépens qu'il a dû engager pour assurer la défense de ses intérêts et qu'il y a lieu de fixer à 3 000 euros.
Il convient de dire, conformément aux dispositions de l'article 1231-7 code civil, que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, conformément aux dispositions de l'article 1231-6 du même code et de faire application de celles de l'article 1343-2 .
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Dans la limite de la saisine,
Confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté Monsieur [F] [X] de ses demandes au titre de l'indemnité spéciale de licenciement et de l'allocation complémentaire de vacances,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau sur les points infirmés et y ajoutant :
Dit le licenciement de Monsieur [F] [X] sans cause réelle et sérieuse,
Condamne la SARL Lecouffe-Darras à payer à Monsieur [F] [X] les sommes suivantes :
- 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité,
- 6 141 euros à titre d'indemnité de préavis,
- 614 euros à titre de congés payés sur préavis,
- 30 000 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 3 000 euros à titre d'indemnité pour frais de procédure,
Dit que les condamnations à caractère indemnitaire porteront intérêts au taux légal à compter du présent arrêt, que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 25 juin 2018, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation et dit que les intérêts seront capitalisés conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
Déboute la SARL Lecouffe-Darras de sa demande reconventionnelle,
Condamne la SARL Lecouffe-Darras aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER
Nadine BERLY
LE PRESIDENT
Stéphane MEYER