Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
CHAMBRE SOCIALE - SECTION A
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ARRÊT DU : 22 FEVRIER 2023
PRUD'HOMMES
N° RG 19/05769 - N° Portalis DBVJ-V-B7D-LJL5
Monsieur [W] [X]
c/
Association ENSEMBLE DEVELOPPONS L'ACCOMPAGNEMENT (EDEA)
Nature de la décision : AU FOND
Grosse délivrée le :
à :
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 18 octobre 2019 (R.G. n°F 18/00873) par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BORDEAUX, Section Activités Diverses, suivant déclaration d'appel du 31 octobre 2019,
APPELANT :
Monsieur [W] [X]
né le 16 Mai 1959 à [Localité 4] de nationalité Française
demeurant [Adresse 1]
représenté et assisté de Me Caroline DUPUY, avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉE :
Association Ensemble Développons l'Accompagnement (EDEA), prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège social [Adresse 2]
N° SIRET : 782 030 811
représentée par Me Laurianne BAL DIT SOLLIER substituant Me Valérie RIZZOTTO de la SELAS GESTION SOCIALE APPLIQUEE G.S.A., avocat au barreau de BORDEAUX
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 10 janvier 2023 en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente chargée d'instruire l'affaire,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente
Madame Sylvie Tronche, conseillère
Madame Bénédicte Lamarque, conseillère
Greffier lors des débats : Evelyne GOMBAUD,
ARRÊT :
- contradictoire
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
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EXPOSE DU LITIGE
M.[X] a été engagé par l'association AGAP en qualité de cuisinier qualifié dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée à compter du 1er septembre 2001 au sein du foyer d'hébergement [3].
Les relations contractuelles entre les parties étaient soumises à la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966.
Par courrier en date du 13 janvier 2009, M.[X] a sollicité auprès de la direction de l'AGAP de relever du statut d'agent technique. Un refus lui a été opposé.
En parallèle, M.[X] a été investi de deux mandats de représentation du personnel :
- élu titulaire de la DUP AGAP/EDEA depuis le 23 mars 2011
- trésorier du syndicat CGT EDEA depuis le 16 novembre 2015
En janvier 2016, le contrat de travail de M.[X] a été transféré au sein de l'association EDEA (Ensemble Développons l'Accompagnement) résultant de la fusion des associations AGAP et AESTY.
La DIRECCTE a adressé une mise en demeure à l'employeur dans le courant de l'été 2017 pour réclamer :
- un nouveau contrat en adéquation avec la fiche de poste,
- une modification du coefficient,
- la remise de bulletins de paie avec le versement du rappel de salaire.
A compter du 1er janvier 2018, l'activité de restauration de l'association EDEA, activité dans laquelle intervenait M.[X], a été transférée à la société Sodexo.
M. [X] n'a pas souhaité que son contrat de travail soit transféré à la société Sodexo. M.[X] a été affecté au poste d'agent de maintenance, avec une classification d'agent technique, à compter du 1er janvier 2018.
Demandant la reconnaissance du statut d'agent technique, outre des rappels de salaires de juin 2015 à décembre 2017 inclus, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M.[X] a saisi le 5 juin 2018 le conseil de prud'hommes de Bordeaux qui, par jugement rendu le 18 octobre 2019, a :
- débouté M.[X] de l'ensemble de ses demandes,
- débouté M.[X] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté l'association Ensemble Développons l'Accompagnement de sa demande reconventionnelle d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M.[X] aux dépens d'instance.
Par déclaration du 31 octobre 2019, M.[X] a relevé appel de cette décision, notifiée le 21 octobre 2019.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 19 mai 2020, M.[X] demande à la cour de :
- dire qu'il relevait du statut d'agent technique pour la période allant de juin 2015 à décembre 2017,
- dire que l'employeur s'est rendu coupable de discrimination syndicale (article L 2141-5 du Code du travail) et à tout le moins d'exécution déloyale du contrat de travail (article L 1222-1 du code du travail),
En conséquence,
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bordeaux le 18 octobre 2019,
- condamner l'association Ensemble Développons l'Accompagnement au versement des sommes suivantes :
* au titre de rappel de salaire compte tenu du statut d'agent technique pour la période allant de juin 2015 à décembre 2017 : 1.826,84 euros,
* à titre d'indemnité compensatrice de congés payés au prorata : 182,68 euros,
* ordonner la délivrance d'un bulletin de paie rectifié faisant apparaître cette régularisation sous astreinte de 500 euros par jour de retard,
* à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale (article L 2141-5 du code du travail) et à tout le moins exécution déloyale du contrat de travail (article L 1222-1 du code du travail) : 15.000 euros,
* à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du CPC : 2.800 euros,
- débouter l'association EDEA de l'ensemble de ses demandes et notamment de sa demande au titre de l'article 700 du CPC,
- condamner l'association EDEA aux entiers dépens.
Dans ses dernières conclusions adressées au greffe par le réseau privé virtuel des avocats le 20 avril 2020, l'association EDEA demande à la cour de':
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M. [X] de l'ensemble de ses demandes,
- confirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté M.[X] de sa demande d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- infirmer le jugement rendu le 18 octobre 2019 par le conseil de prud'hommes de Bordeaux en ce qu'il a débouté l'association EDEA de sa demande reconventionnelle au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
En conséquence :
- juger que M.[X] occupait un poste d'ouvrier qualifié jusqu'au 1er janvier 2018,
- juger que le contrat de travail a été exécuté de bonne foi,
- débouter M.[X] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- le condamner, outre aux dépens, au versement d'une indemnité de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 8 décembre 2022 et l'affaire a été fixée à l'audience du 10 janvier 2023.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure antérieure, des prétentions et des moyens des parties, la cour se réfère à leurs conclusions écrites conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile ainsi qu'à la décision déférée.
MOTIFS DE LA DÉCISION
La classification du poste
Au visa de la convention collective applicable, M.[X] fait valoir qu'il a acquis une ancienneté de huit années dans le poste de cuisinier dès 2008 ; qu'à compter de son affectation au foyer d'hébergement [Z] en 2004, il a dû concevoir des menus dans le respect des régles diététiques dans un budget imparti de 60 000 euros ; que les tâches effectuées relèvent du statut revendiqué, peu important le moyen tiré de sa prétendue incompétence d'ailleurs non démontrée ; que l'employeur lui a reconnu le statut d'agent technique en janvier 2018 à la suite de l'intervention de l'inspection du travail.
L'association intimée répond qu'aux termes de la convention collective, le statut d'agent technique est dû aux salariés ayant, lors de leur embauche, une ancienneté de huit années et que M.[X] ne peut revendiquer ce statut en cours d'exécution de son contrat de travail ; que M.[X] n'avait qu'une expérience très réduite dans le métier de cuisinier. Elle ajoute que les difficultés présentées par M.[X] dans l'exécution de ses missions l'ont contrainte à recourir à l'externalisation de la réalisation des menus et des commandes.
L'intimée dit enfin que le changement de classification intervenu en janvier 2018 correspond à un changement de poste, M.[X] étant alors affecté au poste d'agent de maintenance et non à l'intervention de l'inspection du travail.
Le salarié qui revendique le bénéfice d'une classification doit établir qu'il exerce effectivement les fonctions en relevant.
Aux termes de l'annexe 5 de la convention collective nationale du travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, le salarié ouvrier qualifié est responsable de l'application de règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées de niveau V. Est également classé dans cette catégorie le cuisinier qualifié.
Le statut d'agent technique est reconnu au salarié responsable de l'application des règles relevant d'une technique bien déterminée exigeant des connaissances professionnelles qualifiées. Dans le cadre de consignes générales et permanentes et selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoire, le salarié met en oeuvre les moyens nécessaires, avec des applications pouvant être diversifiées. Il peut être appelé à prendre des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution. Il peut avoir la responsabilité d'un groupe de salariés. Ce statut est accessible aux personnes titulaires d'un niveau IV ainsi qu'aux employés et ouvriers qualifiés de niveau II comptant au moins 8 années d' ancienneté dans leur emploi.
Est notamment classé dans cette catégorie le chef cuisinier.
M.[X] a été engagé par l'association intimée par contrat de travail à durée indéterminée du 1er septembre 2001 aux fonctions de cuisinier qualifié coefficient 384 relevant de la classification ouvrier qualifié.
La fiche de poste de cuisinier au foyer [Z], datée du 1er février 2008, mentionne notamment la conception de menus dans le respect des régles diététiques et l'application des régles d'hygiène, la prévision des commandes dans le cadre du budget imparti, la responsabilité de l'approvisionnement et des stocks, le signalement à la direction de toute défectuosité concernant la sécurité des biens et des personnes. A la demande de la direction, il participe à des réunions et rend compte de ses actions. M.[X] est placé sous l'autorité directe du chef de service et fonctionne en collaboration avec tous les membres de l'équipe pluridisciplinaire.
M.[X] a acquis une ancienneté de huit années dans ce poste le 1er septembre 2009.
Les termes de l'avenant à la convention collective ne comportent aucune ambiguïté, nonobstant l'interprétation qu'en a faite le syndicat employeur. Les employés et ouvriers qualifiés comptant au moins huit années d'ancienneté peuvent revendiquer le statut d'agent technique, à condition de réaliser les fonctions relevant de ce statut. Cet avenant ne circonscrit pas la disposition à la seule embauche du salarié.
La cour constate à ce titre que l'intimée elle même fait état de la situation de M.[Y] ayant bénéficié d'un changement de classification en 2013 "en raison de la qualité de son travail', qu'en l'absence de changement de fonctions, ce salarié a été classé au statut d'agent technique grâce à son ancienneté en cours d'exécution de son contrat de travail et non à son embauche.
L'attestation de Mme [B], directrice des foyers d'hébergement et celle de M.[L], directeur adjoint, font état de plaintes reçues d'éducateurs ou de résidents quant à la qualité des repas et aux mauvaises manières de M.[D] à l'égard des résidents mais aucune pièce n'est versée pour corroborer ces insuffisances ou établir que M.[X] n'aurait plus exercé les tâches qui lui étaient assignées par sa fiche de poste. L'externalisation alléguée par l'intimée fait l'objet d'une lettre datée du 18 mars 2018, sans lien avec la période antérieure litigieuse.
M.[X] verse un état au 31 juillet 2007 du budget alimentaire remis par M.[L] le 6 septembre 2007 et le budget alimentation par fournisseurs de l'année 2012.
M.[X] assurait dès lors, au delà de la confection des repas, des fonctions relevant du statut d'agent de maîtrise en ce qu'il mettait en oeuvre les moyens nécessaires selon des instructions précises sur les objectifs et le mode opératoires, prenait des initiatives pour adapter les instructions et prévoir les moyens d'exécution.
En considération des coefficients appliqués par l'appelant en sa pièce 7, l'association sera condamnée à payer à M.[D] un rappel de salaire de 1826,84 euros majoré des congés payés afférents (182,68 euros).
L'exécution déloyale du contrat de travail
Au visa de l'article L.1222-1 du code du travail, M.[X] demande paiement de dommages et intérêts à hauteur de 15 000 euros en réparation du préjudice tant moral que financier résultant du défaut d'application de la convention collective. Il renvoie à la situation connue par d'autres salariés - dont des non syndiqués - ayant bénéficié d'un changement de classification.
L'association intimée conteste toute discrimination syndicale en précisant que son premier refus de faire droit à la demande de M.[X] était bien antérieur à sa qualité de membre de la délégation unique du personnel depuis mars 2011.
Aux termes de l'article L.1222-1 du code du travail, le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi.
La pièce 15 du salarié ne comporte pas d'élément laissant supposer l'existence d'une discrimination dès lors que le tableau de la situation des autres salariés n'est corroboré par aucune pièce probante et que les fonctions exercées à l'embauche ne sont pas connues.
Pour autant, M.[X] a sollicité en vain le statut d'agent technique en 2009 et en 2016 et l'inspection du travail avait demandé à l'association de corriger le statut du salarié. M.[X] a dû limiter sa demande à la période non prescrite.
L'association n'a pas exécuté le contrat de travail de bonne foi.
En réparation du préjudice subi, l'association devra verser à M.[X] la somme de 300 euros.
Vu l'équité, l'association devra payer à M.[X] la somme de 2 800 euros au titre des frais irrépétibles engagés dans le cadre des procédures de première instance et d'appel.
Partie perdante, l'association supportera la charge des dépens des procédures de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS
Ia cour,
Infirme le jugement,
statuant à nouveau,
Condamne l'association Ensemble Développons l'Accompagnement à payer à M.[X] les sommes de :
-1 826,84 euros et 182,68 euros à titre de rappel sur salaire et congés payés afférents,
- 300 euros au titre du préjudice résultant de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- 2 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Ordonne à l'association de délivrer à M.[X] un bulletin de paye rectificatif dans le délai de deux mois à compter de la signification de l'arrêt ;
Condamne l'association Ensemble Développons l'Accompagnement aux entiers dépens des procédures de première instance et d'appel.
Signé par Madame Catherine Rouaud-Folliard, présidente et par A.-Marie Lacour-Rivière, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
A.-Marie Lacour-Rivière Catherine Rouaud-Folliard
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