Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
3e chambre civile
ARRET DU 14 MARS 2024
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 23/04900 - N° Portalis DBVK-V-B7H-P7EH
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du 21 SEPTEMBRE 2023
CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DE MONTPELLIER
N° RG 23/00801
APPELANTS :
Maître [U] [N]
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
et
S.C.P. [N] DUMOULIN DUMOULIN prise en la personne de son représentant légal, domicilié ès qualités audit siège
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentés par Me Gilles LASRY de la SCP D'AVOCATS BRUGUES - LASRY, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Hélène BAUMELOU, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMES :
Madame [E] [R]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Monsieur [K] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
et
Madame [T] [P]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentés par Me Yann GARRIGUE de la SELARL LX MONTPELLIER, avocat au barreau de MONTPELLIER substitué sur l'audience par Me Fanny LAPORTE, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 janvier 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de :
M. Gilles SAINATI, président de chambre
M. Thierry CARLIER, Conseiller
Mme Emmanuelle WATTRAINT, conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Sabine MICHEL
ARRET :
- contradictoire,
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Gilles SAINATI, président de chambre, et par Mme Sabine MICHEL, Greffière.
*
* *
EXPOSE DU LITIGE :
Le 22 octobre 2015, Madame [E] [R], Monsieur [K] [P] et Madame [T] [P] ont relevé appel d'un jugement prononcé par le tribunal de grande instance de Rodez le 2 octobre 2015 dans une affaire les opposant à Maître [U] [N] et à la SCP de notaires [N]-Dumoulin-Dumoulin.
Ce dossier portait sur une action en responsabilité dirigée contre Maître [N] à qui les demandeurs reprochaient d'avoir reçu un acte de donation ayant donné lieu à une rectification fiscale portant sur une insuffisance taxable de 3 634 000 euros ayant généré 700 517 euros de rappel de droits, 55 998 euros de pénalités de retard et 279 988 euros de majoration pour manquement délibéré.
Les appelants ont adressé le 3 mai 2016 une réclamation contentieuse à l'administration fiscale.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer « sur l'ensemble du litige relatif à la responsabilité du notaire dans l'attente d'une décision définitive prise par l'administration fiscale sur la réclamation contentieuse du 3 mai 2016 ».
Par ordonnance du 26 septembre 2019, le dossier a été radié par le conseiller de la mise en état.
Le 23 janvier 2023, les appelants ont formé une demande de réinscription au rôle de ce dossier.
Par conclusions remises au greffe le 14 février 2023, Maître [U] [N] et la SCP de notaires ont demandé au conseiller de la mise en état de constater la péremption de l'instance et de condamner les appelants aux entiers dépens.
Par courrier du 14 février 2023, le conseiller de la mise en état a sollicité les observations des parties suite à la requête du même jour et les a informées qu'en l'absence d'avis contraire de leur part, l'incident de péremption serait examiné sans audience.
Par courrier du 21 février 2023, les appelants ont contesté la péremption de l'instance et sollicité la fixation de l'affaire à une audience .
Par ordonnance du 21 septembre 2023, le conseiller de la mise en état a :
- Constaté que l'instance n'est pas périmée ;
-Condamné in solidum Maître [U] [N] et la SCP de notaires à payer à Madame [E] [R], à Monsieur [K] [P] et à Madame [T] [P] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens de l'incident.
Par requête remise au greffe le 3 octobre 2023, Maître [N] et la SCP de notaires [N]-Dumoulin-Dumoulin ont déféré cette ordonnance à la cour.
Par conclusions remises au greffe le 4 janvier 2024, Maître [N] et la SCP de notaires sollicitent la réformation de l'ordonnance du 21 septembre 2023 et demandent à la cour de dire que la péremption de l'instance est acquise depuis le 7 novembre 2019.
Ils font principalement valoir que la cause du sursis ordonné par le conseiller de la mise en état le 25 janvier 2017 a disparu avec la décision de rejet de l'administration fiscale du 7 novembre 2017 de sorte que le délai pour faire diligence devant la cour d'appel de Montpellier expirait le 7 novembre 2019.
Subsidiairement, ils soutiennent que le lien de dépendance entre l'instance en responsabilité professionnelle du notaire et l'instance fiscale ne peut être invoqué.
Ils demandent enfin de condamner les consorts [P]-[R] à leur payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'incident.
Par conclusions remises au greffe le 26 décembre 2023, Madame [E] [R], Monsieur [K] [P] et Madame [T] [P] sollicitent la confirmation de l'ordonnance du 21 septembre 2023 ayant rejeté la demande de péremption.
Ils demandent en outre de condamner Me [N] et la SCP de notaire à leur payer la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens du déféré.
Ils exposent que la décision prise le 7 novembre 2017 par l'administration fiscale n'était pas définitive puisqu'elle a fait l'objet de voies de recours ayant abouti à un arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence du 18 octobre 2022 déclarant infondée la contestation de la décision de l'administration fiscale, une mise en demeure de régler ayant été finalement adressée par cette dernière le 18 janvier 2023.
Subsidiairement, ils font valoir que le délai de péremption a été interrompu par les diligences accomplies dans l'instance les opposant à l'administration fiscale qui est en lien de dépendance direct et nécessaire avec l'instance les opposant au notaire.
MOTIFS DE L'ARRÊT :
Aux termes de l'article 386 du code de procédure civile ' L'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans'.
Par ailleurs, lorsque la suspension du délai de péremption est la conséquence d'une décision de sursis à statuer jusqu'à la survenance d'un événement déterminé, un nouveau délai court à compter de la réalisation de cet événement.
Par ordonnance du 25 janvier 2017, le conseiller de la mise en état a sursis à statuer 'sur l'ensemble du litige relatif à la responsabilité du notaire dans l'attente d'une décision définitive prise par l'administration fiscale sur la réclamation contentieuse du 3 mai 2016 '.
Si le notaire et la SCP notariale font valoir que la décision de rejet de l'administration fiscale en date du 7 novembre 2017 a mis fin au sursis prononcé par le conseiller de la mise en état, force est de constater que le terme de 'décision définitive' ne peut correspondre, comme l'a relevé l'ordonnance déférée, qu'à la décision finale prise par l'administration, après épuisement des voies de recours et figeant définitivement la créance fiscale des consorts [P]-[R] concernant la donation litigieuse, le sursis à statuer ayant principalement pour objet de prévenir tout conflit de décision et devant permettre à la cour d'appel de rejuger l'affaire en connaissance des conséquences fiscales définitivement supportées par les consorts [P]-[R] suite à la donation litigieuse.
En l'espèce, la décision de rejet de l'administration fiscale du 7 novembre 2017 a fait l'objet d'un recours devant le tribunal de grande instance de Draguignan dont le jugement en date du 6 mai 2019 a fait l'objet d'un appel ayant donné lieu à un arrêt du 18 octobre 2022 de la cour d'appel d'Aix en Provence qui a réformé le jugement et notamment déclaré infondée la contestation de la décision de la DGFIP du 7 novembre 2017 ayant rejeté la réclamation des consorts [P]-[R], le pourvoi engagé contre cet arrêt ayant été abandonné.
Il en résulte que la décision de rejet de l'administration fiscale n'est devenue définitive que le 18 octobre 2022, suite à l'arrêt de la cour d'appel d'Aix en Provence, de sorte que le délai de péremption expire le 18 octobre 2024.
La demande de réinscription au rôle ayant été formée par les consorts [P]-[R] le 23 janvier 2023, il n'y a pas lieu de constater la péremption de l'instance.
De manière surabondante, il convient de relever que l'instance en responsabilité civile professionnelle du notaire engagée par les consorts [P]-[R] et l'instance opposant ces derniers à l'administration fiscale sont unies par un lien de dépendance direct et nécessaire, ce lien résultant notamment du sursis à statuer ordonné par le conseiller de la mise en état ayant pour objet de surseoir à statuer sur l'ensemble du litige relatif à la responsabilité du notaire dans l'attente d'une décision définitive prise par l'administration fiscale sur la réclamation contentieuse du 3 mai 2016, étant enfin relevé que l'instance opposant les consorts [P]-[R] à l'administration fiscale a pour origine directe les manquements qu'ils reprochent au notaire concernant les conséquences fiscales des donations passées en son étude.
En l'espèce, les diligences accomplies par les consorts [P]-[R] dans l'instance l'opposant à l'administration fiscale liée à l'instance engagée à l'encontre du notaire par un lien de dépendance direct et nécessaire sont donc interruptives du délai de péremption.
Compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il convient de rejeter la demande de péremption et de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS :
Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
Condamne Maître [U] [N] et la SCP [N] Dumoulin Dumoulin à payer à Madame [E] [R], Monsieur [K] [P] et Madame [T] [P] une somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Maître [U] [N] et la SCP [N] Dumoulin Dumoulin aux entiers dépens du déféré.
Le greffier, Le président,
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