Texte intégral
PL/ AB
Numéro 2309/ 11
COUR D'APPEL DE PAU
SURENDETTEMENT
ARRÊT DU 17 mai 2011
Dossier : 10/ 03076
Nature affaire :
Contestation des mesures imposées ou recommandées par la commission de surendettement des particuliers
Affaire :
CIL 64
C/
Jean Charles X..., CGL, CRCAM PYRENEES GASCOGNE, NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC C API 888, ORANGE MOBILES CONTENTIEUX, S2P STE DES PAIEMENTS PASS, Selarl DARTIGUELONGUE TORTIGUE MENAUT SORNIQUE, TRESORERIE BAYONNE, André Y...
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 17 mai 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 mars 2011, devant :
M. BILLAUD, magistrat chargé du rapport,
assisté de M. LOM, greffièr présent à l'appel des causes,
M. BILLAUD, en application des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile et à défaut d'opposition a tenu l'audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Mme PONS, Président
M. BILLAUD, Conseiller
Mme BENEIX, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
CILSO anciennement CIL 64 représenté par son Directeur M. Z... Christian
...
...
64103 BAYONNE CEDEX
comparant en la personne de Mlle Pauline A... munie d'un pouvoir
INTIMES :
Monsieur Jean Charles X...
de nationalité Française
...
64200 BIARRITZ
DEFAILLANT
CGL
69 avenue de Flandre
59708 MARC EN BAROEUL CEDEX
non comparant (courrier du 28 février 2011)
CRCAM PYRENEES GASCOGNE
Service Surendettement
Chemin de Devèzes RN134 BP01
64121 SERRES CASTET
non comparant
NEUILLY CONTENTIEUX CAPE SUD BAC C API 888
BP 20203
13572 MARSEILLE CEDEX 02
non comparant
ORANGE MOBILES CONTENTIEUX
12-18 bd Antoine GAUTHIER
33732 BORDEAUX CEDEX 09
non comparant
S2P STE DES PAIEMENTS PASS
Service Surendettement
TSA 74116
77026 MELUN CEDEX
non comparant
Selarl DARTIGUELONGUE TORTIGUE MENAUT SORNIQUE
9 rue des Gouverneurs
64100 BAYONNE
non comparant
TRESORERIE BAYONNE
Rue Jules Labat
BP 8551
64185 BAYONNE CEDEX
non comparant
Monsieur André Y...
de nationalité Française
...
64600 ANGLET
non comparant
sur appel de la décision
en date du 23 JUILLET 2010
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE BAYONNE
Faits et procédure :
Le 16 octobre 2009, la Commission de Surendettement des Particuliers de Bayonne a été saisie par M. Jean-Charles X... d'une demande de traitement de sa situation personnelle.
Après avoir constaté l'impossibilité manifeste pour M. Jean-Charles X..., débiteur de bonne foi, de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir, la Commission a déclaré cette demande recevable.
Le 23 octobre 2009, compte tenu de l'impossibilité manifeste de mettre en œ uvre de simples mesures de traitement, la Commission de Surendettement a saisi le Juge d'Instance de Biarritz aux fins d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel.
Par jugement en date du 23 juillet 2010, le Juge d'Instance de Bayonne chargé du surendettement a prononcé l'ouverture et la clôture pour insuffisance d'actif du rétablissement personnel de M. Jean-Charles X....
Suivant lettre recommandée avec accusé de réception enregistrée au greffe de la Cour le 29 juillet 2010, le CIL 64 devenu Comité interprofessionnel du logement du sud-ouest (CILSO) a relevé appel de cette décision.
Le CILSO demande à la Cour de ne pas effacer sa créance de 187, 50 € à l'égard de M. Jean Charles X... dans la mesure où il est intervenu pour payer le dépôt de garantie du logement toujours occupé par le débiteur.
Tous les créanciers ont été convoqués par lettre recommandée avec accusé de réception expédiée le 31 janvier 2011 ; seule la SA CGI a confirmé par lettre du 28 février 2011 que le montant de sa créance non contestée s'élevait à la somme de 7297, 21 €. En ce qui concerne M. Jean Charles X..., ce dernier a été convoqué par lettre simple et par lettre recommandée. Ces courriers nous ont été retournés avec la mention : " boîte non identifiable ".
SUR QUOI :
Attendu que la situation personnelle de M. Jean-Charles X..., né le 14 août 1968, chômeur, sans emploi depuis octobre 2007 à la suite d'un grave accident de moto, se caractérise par des ressources constituées d'une allocation logement de 258, 63 € et d'un RMI de 400, 07 € ce qui représente un actif de 658, 70 € alors que le montant de ses charges s'élève à 600 € au titre du forfait charges courantes et 450 € au titre de son loyer ce qui représente 1050 € ; que par conséquent, il n'existe aucun solde disponible pour procéder à un plan d'apurement des dettes qui s'élevaient à 2. 839, 69 €, montant des impayés au 19 Novembre 2009 ;
Attendu en réalité que le montant du passif exigible de M. Jean-Charles X... s'élevait à la somme de 9428, 60 € à la date du 19 novembre 2009, ce qui résulte de l'état descriptif de sa situation dressée par la Banque de France et ce qui est en outre cohérent eu égard à la production de créance de la société CGI à hauteur de 7297, 21 € ;
Attendu par conséquent que le constat de la situation irrémédiablement compromise de M. Jean Charles X... s'impose à la Cour comme elle s'est imposée à la Commission de Surendettement et au premier juge
Attendu de même que l'insuffisance d'actif du débiteur pour faire face à son passif exigible est également caractérisée, qu'ainsi l'ouverture et la clôture immédiate du rétablissement personnel entraînant l'effacement des dettes non professionnelles de M Jean Charles X... s'imposent également ;
Attendu que le jugement du 23 juillet 2010 doit être confirmé ;
Attendu que le CILSO n'est pas intervenu directement en qualité de caution au contrat de location passé entre M. Y... et M. X... le 10 janvier 2009 ; que son intervention a pris la forme d'un contrat de prêt totalement distinct du contrat de bail lui-même ; qu'il résulte d'ailleurs de diverses correspondances de cet organisme que M. Jean Charles X... est actuellement à jour de ses remboursements mensuels fixés à 18, 75 € pour un prêt de 450 € se terminant le 10 mai 2011, emprunt qui sera donc théoriquement soldé le jour du prononcé du présent arrêt ;
Attendu par conséquent que le CILSO qui n'a pas la qualité de caution ne peut pas bénéficier des dispositions de l'article L332-9 al. 2 du Code de la Consommation permettant à titre exceptionnel que la dette de M. Jean Charles X... à son égard ne soit pas effacée ;
Attendu qu'il y a donc lieu de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré ;
Les dépens doivent rester à la charge du trésor public ;
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, en dernier ressort et par arrêt rendu par défaut,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 23 juillet 2010 par le Juge d'Instance de Bayonne statuant en matière de surendettement et de rétablissement personnel.
Laisse les frais à la charge du Trésor Public.
Le présent arrêt a été signé par M. BILLAUD, Conseiller, par suite de l'empêchement de Mme PONS, Président et par M. LOM, faisant fonction de greffier suivant les dispositions de l'article 456 du Code de Procédure Civile.
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