Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 59D
3e chambre
ARRET N°
PAR DEFAUT
DU 23 JUIN 2022
N° RG 21/01933
N° Portalis DBV3-V-B7F-UMVS
AFFAIRE :
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
C/
M. [M] [L]
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2021 par le TJ de NANTERRE
N° Chambre : 7ème
N° RG : 18/10400
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Oriane DONTOT
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE VINGT TROIS JUIN DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
S.A.S. SIEMENS LEASE SERVICES
N° SIRET : 304 505 050
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentant : Maître Oriane DONTOT de la SELARL JRF & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20210264
Représentant : Maître Sandrine ROUSSEAU, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R285
APPELANTE
****************
Monsieur [M] [L]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
INTIME DEFAILLANT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Avril 2022 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José BOU, Président,
Madame Françoise BAZET, Conseiller,
Madame Caroline DERNIAUX, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN,
FAITS ET PROCÉDURE
La société Siemens Lease Services (ci-après, la société Siemens) expose que, par acte du 2 mars 2017, la société Corhofi, aux droits de laquelle elle vient, a conclu un contrat de location financière avec M. [M] [L] portant sur du matériel destiné à l'entretien de véhicules automobiles d'une valeur de 14 388 euros, ce dernier s'étant engagé à régler à la société bailleresse 60 loyers mensuels de 264,77 euros HT (facturés 264,17 euros HT), outre la TVA, échéancés du 1er avril 2017 au 31 mars 2022.
Indiquant que M. [L] n'avait réglé que les deux premiers loyers et n'avait pas réagi à la mise en demeure, la société Siemens, par acte du 3 septembre 2018, l'a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Nanterre aux fins de résolution du contrat de location financière et en paiement des loyers.
Bien que régulièrement assigné à personne, M. [L] n'a pas constitué avocat en première instance.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2021, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- déclaré irrecevable la demande de la société Siemens,
- condamné la société Siemens aux dépens,
- débouté la société Siemens de sa demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant déclaration du 23 mars 2021, la société Siemens a interjeté appel et demande à la cour, par conclusions du 18 juin 2021, de :
- infirmer le jugement rendu déféré en ce qu'il a :
déclaré irrecevable la société Siemens en ses demandes,
débouté la société Siemens de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné la société Siemens aux dépens,
Et statuant à nouveau,
- déclarer recevable et bien fondée la société Siemens en ses demandes à l'encontre de M. [L],
- constater la résiliation de plein droit au 1er avril 2018,
A titre subsidiaire,
- prononcer la résiliation du contrat aux torts de M. [L] pour inexécution de son obligation au paiement des loyers, et ce à effet au 1er avril 2018,
En toute hypothèse,
- condamner M. [L] à régler à la société Siemens les sommes de :
3 170 euros TTC au titre des loyers échus impayés, majorés des intérêts contractuels (1,50 % par mois), à compter leur exigibilité et ce jusqu'à parfait paiement,
317 euros au titre de la pénalité contractuelle de 10 %, outre 400 euros au titre des frais de recouvrement, majorés des intérêts légaux à compter des présentes et ce jusqu'à parfait paiement,
12 680,16 euros HT au titre de l'indemnité contractuelle de résiliation, majorés des intérêts contractuels (1,50 % par mois) à compter du 23 mars 2018 et ce jusqu'à parfait paiement,
- ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l'article 1343-2 du code civil,
- ordonner à M. [L] de restituer, dans les 15 jours de la signification du 'jugement' à intervenir, les matériels appartenant à la société Siemens à savoir : HY ' Calamine 1000 S EGR Pilot n° de série D2G 220, ce sous astreinte de 50 euros par jour de retard pendant un délai de deux mois passé lequel il sera de nouveau statué,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
- en tant que de besoin, autoriser la société Siemens à appréhender son matériel, en quelque lieu qu'il se trouve et entre quelques mains qu'il soit, avec le concours de la force publique si besoin,
- condamner M. [L] à verser à la société Siemens la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner M. [L] aux entiers dépens de première instance et d'appel avec recouvrement direct.
La société Siemens a fait signifier la déclaration d'appel à M. [L] par acte du 4 mai 2021 remis à personne présente au domicile. Elle a fait signifier ses conclusions par acte du 22 juin 2021, remis en mains propres à M. [L]. Néanmoins, ce dernier n'a pas constitué avocat.
La cour renvoie aux écritures de l'appelante en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile pour un exposé complet de son argumentation.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 mars 2022.
SUR QUOI
Le tribunal a retenu que l'assignation avait été délivrée à M. [L], personne physique, alors que, d'une part, le contrat mentionnait M. [L] en sa qualité d'entrepreneur immatriculé au répertoire SIREN, puisqu'il faisait apparaître le numéro SIREN correspondant, et que, d'autre part, le contrat était signé du gérant de la société Motortech-Paris et que le RIB produit, correspondant au compte à débiter, était établi au nom de M. [M] [L] Motortech Paris, de sorte que le tribunal n'était pas en mesure d'identifier l'identité du réel cocontractant de la société Siemens.
Sur la recevabilité de ses demandes, l'appelante fait valoir que le contrat a été signé avec M. [L], personne physique, en sa qualité d'entrepreneur individuel et non de gérant d'une société commerciale. Elle soutient que le RCS figurant sur le contrat correspond au numéro SIREN de M. [L], personne physique, attribué lors de son enregistrement comme entrepreneur individuel. Elle souligne que le RIB remis lors de la signature du contrat est celui de M. [L], personne physique, que le mandat SEPA a été rempli au nom de ce dernier et que la signature figurant sur le contrat correspond à celle de la pièce d'identité remise par M. [L].
L'appelante ne fait que reprendre devant la cour ses prétentions et ses moyens de première instance. En l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle approuve, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et du droit des parties ; il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en toutes ses dispositions.
Succombant, la société Siemens sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Condamne la société Siemens Lease Services aux dépens d'appel.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José BOU, Président et par Madame Claudine AUBERT, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier,Le Président,
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