Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX
1ère CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU : 15 FEVRIER 2024
N° RG 21/04934 - N° Portalis DBVJ-V-B7F-MJL2
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE
c/
[Z] [K]
Nature de la décision : SURSIS A STATUER
REOUVERTURE DES DEBATS
Grosse délivrée le :
aux avocats
Décision déférée à la cour : jugement rendu le 30 juillet 2021 par le Tribunal de proximité d'ARCACHON (RG : 11-21-000144) suivant déclaration d'appel du 26 août 2021
APPELANTE :
CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL D'AQUITAINE, agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sylvaine BAGGIO de la SELARL C.A.B., avocat au barreau de BORDEAUX
INTIMÉ :
[Z] [K]
né le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 5] (47)
de nationalité Française
demeurant chez Mme [X] [T], [Adresse 3]
non représenté, assigné selon procès-verbal de recherches infructueuses (article 659 du code de procédure civile)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 décembre 2023 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Emmanuel BREARD, Conseiller, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries,
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Mme Paule POIREL
Conseiller : Mme Bérengère VALLEE
Conseiller : M. Emmanuel BREARD
Greffier : Mme Véronique SAIGE
ARRÊT :
- par défaut
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
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EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
M. [Z] [K] est client de la société Caisse Régionale De Crédit Agricole d'Aquitaine (ci-après Caisse Régionale) depuis le 4 septembre 2018, date de l'ouverture d'un compte de dépôt numéro [XXXXXXXXXX04].
Par acte du 23 janvier 2019, la société Caisse Régionale a accordé un prêt à la consommation à M. [K], d'un montant de 33 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 3 %, remboursable en 120 mensualités d'un montant de 318,65 euros.
Par acte du 24 avril 2019, la société Caisse Régionale a accordé un prêt à la consommation à M. [K], d'un montant de 20 000 euros portant intérêt au taux nominal contractuel de 3 % remboursable en 120 mensualités d'un montant de 193,12 euros.
Depuis le 14 mai 2019, le compte de dépôt à vue est débiteur et M. [K] est défaillant dans le remboursement des emprunts depuis l'échéance du 9 juin 2019.
M. [K] a cessé de faire face à ses obligations pour les deux prêts en conséquence la société Caisse Régionale a prononcé la déchéance du terme le 10 février 2021, après une mise en demeure du 12 janvier 2021.
Par acte d'huissier du 09 avril 2021, la société Caisse Régionale a fait assigner M. [K] devant le tribunal de proximité d'Arcachon aux fins de le voir condamner au paiement des échéances des prêts contractés et du solde débiteur du compte de dépôt à vue.
Par jugement réputé contradictoire du 30 juillet 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité d'Arcachon a :
- débouté en l'état la Caisse Régionale de l'ensemble de ses demandes,
- condamné la Caisse Régionale aux dépens de l'instance.
La société Caisse Régionale a relevé appel de ce jugement par déclaration du 26 août 2021 et par conclusions déposées le 20 octobre 2021, elle demande à la cour de :
- réformer le jugement du tribunal de proximité d'Arcachon du 30 juillet 2021 en ce qu'il a débouté la Caisse Régionale de l'ensemble de ses demandes et l'a condamnée aux dépens de l'instance,
Statuant à nouveau,
- condamner M. [K] à payer à la Caisse Régionale les sommes de :
* 36 386,65 euros au titre du prêt de 33 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 mars 2021,
* 22 713,78 euros au titre du prêt de 20 000 euros, assortie des intérêts au taux contractuel de 3 % à compter du 19 mars 2021,
* 11 395,43 euros au titre du solde débiteur du compte courant, assortie des intérêts au taux légal à compter du 29 octobre 2019,
- condamner M. [K] à payer à la Caisse Régionale la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- le condamner aux entiers dépens.
M. [K] n'a pas constitué avocat. Il a été assigné par procès-verbal de recherches, conformément aux dispositions de l'article 659 du code de procédure civile.
L'affaire a été fixée à l'audience rapporteur du 04 décembre 2023.
L'instruction a été clôturée par ordonnance du 20 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
I Sur le compte à vue n°[XXXXXXXXXX04].
La société appelante affirme que le premier juge a violé le principe du contradictoire en soulevant d'office que des pièces étaient manquantes et en ne lui permettant pas de communiquer ces pièces.
Elle estime que ces éléments auraient dû faire l'objet d'une réouverture des débats.
Elle avance en outre qu'il n'a pas été opéré de distinction entre les deux prêts accordés et le compte à vue, ce dernier ne relevant pas de la législation du code de la consommation.
Elle indique verser aux débats s'agissant de la présente créance la convention d'ouverture du 4 septembre 2018, ses lettres de mises en demeure en date des 23 octobre 2019, 10 décembre 2020, 12 janvier, 10 février 2021, un décompte du 19 mars 2021 et une relevé de compte allant du 9 avril 2019 au 5 mars 2021.
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L'article 1353 du code civil énonce que 'Celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver.
Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation'.
La cour constate tout d'abord que le premier juge, en ce qu'il se fonde sur l'article 1353 du code civil précité, ne fait que rappeler la charge de la preuve incombant à la société prêteuse qui se prévaut d'une obligation.
Il sera ainsi relevé que la décision attaquée ne fait que constater que cette partie n'établit pas sa créance par des éléments suffisants.
A ce titre, il ne saurait exister pour un juge du fond en cette circonstance particulière d'obligation de rouvrir les débats, ce d'autant plus que le prêteur est un professionnel en la matière et qu'il connaît les règles relatives aux preuves nécessaires afin de fonder sa créance.
En outre, il y a lieu de relever qu'il revient à la société en demande non seulement d'établir le principe de sa créance, mais également son montant. Or, si le contrat d'ouverture du compte à vu objet du litige est bien communiqué, tel n'est pas le cas de l'historique complet de celui-ci, puisque celui versé aux débats débute le 5 avril 2019 en mentionnant un crédit de 10,91 € et se clôture le 5 mars 2021 en indiquant un débit de 11.395,43 €.
Ainsi, il n'est fourni aucune explication sur la période antérieure et sur la manière dont le solde créditeur mentionné le 5 avril 2019 a été obtenu, alors qu'il n'est pas remis en cause que ledit compte a fonctionné entre le mois de septembre 2018 et le début avril 2019.
Il s'ensuit que le montant réclamé n'est pas justifié et que la demande faite à ce titre doit être rejetée. La décision attaquée sera donc confirmée de ce chef.
II Sur le prêt à la consommation souscrit le 23 janvier 2019 et portant sur un capital de 33.000 €.
La société Caisse Régionale, outre la question du contradictoire précitée, soutient que la sanction de son manquement n'est pas la nullité de la convention, mais la déchéance des intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation.
Elle entend qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses demandes initiales.
En ce sens, elle communique le prêt souscrit le 23 janvier 2019 entre les parties, la consultation du FICP pour cet emprunt, la fiche de dialogue relative à la situation financière de son client, la fiche d'informations précontractuelles. Elle considère donc avoir respecté ses obligations précontractuelles.
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Vu l'article 1353 du code civil précité.
Il ressort des éléments communiqués que, comme pour le compte à vue n°[XXXXXXXXXX04] et le crédit en date du 23 janvier 2019, il appartient à la partie qui se prévaut d'une obligation d'en établir non seulement le principe, mais également le montant.
Ainsi, s'il est exact que la société appelante verse aux débats le tableau d'amortissement de sa créance, qui fait débuter au 9 janvier 2019 le paiement des mensualités, elle indique lors de ses courriers de mise en demeure des 23 octobre 2019, 10 décembre 2020, 10 février 2021 que la première échéance impayée est celle du 5 juin 2019.
Or, si la société en demande communique un décompte de sa créance, elle ne verse en revanche aucun historique de celle-ci quant aux montants versés par son client qui peuvent venir s'imputer sur celle-ci.
Dès lors, une nouvelle fois, elle ne permet pas à la présente juridiction de vérifier les montants effectivement dus
Aussi, la demande, faute d'être justifiée en son quantum, sera rejetée et la décision attaquée confirmée de ce chef.
III Sur le prêt à la consommation souscrit le 24 avril 2019 et portant sur un capital de 20.000 €.
La société Caisse Régionale, outre la question du contradictoire précitée, soutient que la sanction de son manquement n'est pas la nullité de la convention, mais la déchéance des intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge, conformément à l'article L.341-2 du code de la consommation.
Elle entend qu'il soit fait droit à l'ensemble de ses demandes initiales.
En ce sens, elle communique le prêt souscrit le 24 avril 2019 entre les parties, la consultation du FICP pour cet emprunt, la fiche de dialogue relative à la situation financière de son client, la fiche d'informations précontractuelles. Elle considère donc avoir respecté ses obligations précontractuelles.
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Vu l'article 1353 du code civil précité.
En vertu de l'article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d'office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
L'article L.312-16 du code de la consommation mentionne que 'Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L.751-6, sauf dans le cas d'une opération mentionnée au 1 de l'article L. 511-6 ou au 1 du I de l'article L. 511-7 du code monétaire et financier".
L'article L.312-17 du code de la consommation dispose 'Lorsque les opérations de crédit sont conclues sur le lieu de vente ou au moyen d'une technique de communication à distance, une fiche d'informations distincte de la fiche mentionnée à l'article L.312-12 remise par le prêteur ou par l'intermédiaire de crédit à l'emprunteur.
Cette fiche, établie par écrit ou sur un autre support durable, comporte notamment les éléments relatifs aux ressources et charges de l'emprunteur ainsi que, le cas échéant, aux prêts en cours contractés par ce dernier.
Ladite fiche est signée ou son contenu confirmé par voie électronique par l'emprunteur et contribue à l'évaluation de sa solvabilité par le prêteur. Les informations figurant dans la fiche doivent faire l'objet d'une déclaration certifiant sur l'honneur leur exactitude.
Cette fiche est conservée par le prêteur pendant toute la durée du prêt.
Si le montant du crédit accordé est supérieur à un seuil défini par décret, la fiche doit être corroborée par des pièces justificatives dont la liste est définie par décret'.
Il résulte de l'article D.312-7 du code de la consommation que le seuil prévu par l'article L.312-17 du code de la consommation est fixé à la somme de 3.000 euros.
L'article D.312-8 du même code indique que 'Les pièces justificatives mentionnées à l'article L.312-17 sont les suivantes :
1° Tout justificatif du domicile de l'emprunteur ; et
2° Tout justificatif du revenu de l'emprunteur ; et
3° Tout justificatif de l'identité de l'emprunteur.
Les pièces justificatives doivent être à jour au moment de l'établissement de la fiche d'information mentionnée à l'article L. 312-17".
L'article L.312-29 du code de la consommation ajoute que 'Lorsque l'offre de contrat est assortie d'une proposition d'assurance, une notice est remise à l'emprunteur, qui comporte les extraits des conditions générales de l'assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l'assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus.
Si l'assurance est exigée par le prêteur pour obtenir le financement, la fiche d'information mentionnée à l'article L.312-12 et l'offre de contrat de crédit rappellent que l'emprunteur peut souscrire une assurance équivalente auprès de l'assureur de son choix. Si l'assurance est facultative, l'offre de contrat de crédit rappelle les modalités selon lesquelles l'emprunteur peut ne pas y adhérer'.
En application de l'article L.341-2 du code de la consommation, 'Le prêteur qui n'a pas respecté les obligations fixées aux articles L.'312-14 et L.'312-16 est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge'.
Il ressort de l'article L.341-3 du même code que ' Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre et faire signer ou valider par voie électronique la fiche mentionnée à l'article L.'312-17 est déchu du droit aux intérêts'.
L'article L.341-4 du code de la consommation précise que 'Le prêteur qui accorde un crédit sans remettre à l'emprunteur un contrat satisfaisant aux conditions fixées par les articles L.312-28, L.312-29, L.312-43 ainsi que, pour les opérations de découvert en compte, par les articles L.312-85 à L.312-87 et L.312-92, est déchu du droit aux intérêts'.
La juridiction relève qu'il n'est communiqué aux débats ni la notice d'assurance, pourtant souscrite, ni la copie des justificatifs d'adresse et de revenus devant pourtant être réclamés à l'emprunteur avant la souscription du crédit, au vu du montant de celui-ci.
Enfin, il est enjoint à la partie demanderesse de fournir un historique lisible afin que la cour puisse effectuer la vérification des sommes dues et celles versées par l'emprunteur.
C'est pourquoi, afin de respecter le principe du contradictoire posé par l'article 16 du Code de Procédure Civile, la présente cour ne peut qu'ordonner la réouverture des débats en vertu de l'article 444 du même code aux fins que les parties puissent faire valoir leurs arguments et pièces sur ce point.
Par conséquent, il sera sursis à statuer sur les demandes faites et les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en fin d'instance.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
CONFIRME la décision rendue par le tribunal de proximité d'Arcachon le 30 juillet 2021 en ce qui concerne le compte à vue n°[XXXXXXXXXX04], le prêt personnel souscrit le 23 janvier 2019 portant sur un montant de 33.000 € ;
SURSOIT À STATUER à propos du crédit personnel souscrit le 24 avril 2019 et portant sur un capital d'un montant de 20.000 € ;
ORDONNE la réouverture des débats à l'audience du 29 avril 2024 à 14 h salle A.
INVITE la société Caisse Régionale de crédit agricole mutuel d'Aquitaine à produire pour cette date la notice d'assurance, les copies de justificatifs d'adresse et de revenus, un historique lisible du fonctionnement du prêt du 24 avril 2019, ses observations et explications suite à la réouverture des débats ordonnée par la cour faite ci-avant ;
SURSOIT à statuer sur le surplus des demandes et réserve les frais irrépétibles et les dépens.
Le présent arrêt a été signé par Madame Paule POIREL, président, et par Madame Véronique SAIGE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, Le Président,