Texte intégral
5ème Chambre
ORDONNANCE N°105
N° RG 19/03767 - N° Portalis DBVL-V-B7D-P2V7
Société CREDIT MUTUEL PLOUZANE
C/
Mme [B] [C]
Déclare l'instance périmée
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ORDONNANCE DE MISE EN ETAT
DU 30 JUIN 2022
Le trente Juin deux mille vingt deux, date indiquée à l'issue des débats du 12 mai deux mille vingt deux, Madame Pascale LE CHAMPION, Magistrat de la mise en état de la 5ème Chambre, assisté de [B] VILLENEUVE, Greffier,
Statuant dans la procédure opposant :
DEMANDERESSE A L'INCIDENT :
Société CREDIT MUTUEL PLOUZANE
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Julie FAGE de la SCP AVOCATS DU PONANT, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
INTIMEE
A
DÉFENDERESSE A L'INCIDENT :
Madame [B] [C]
née le 12 Décembre 1960 à [Localité 6] ([Localité 3])
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Emmanuelle ROUVRAIS de la SELARL SAFEA AVOCATS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de BREST
APPELANTE
A rendu l'ordonnance suivante :
Selon offre acceptée le 8 janvier 2011, la caisse de Crédit Mutuel de Plouzané a consenti à Mme [B] [C] :
- un prêt Equilibrimmo 10 n° TE 578 00 207, d'un montant de 88 062 euros, au taux d'intérêt révisable de 3,36 % et remboursable en 240 mensualités progressives,
- un prêt à taux zéro 75 % différé n° TE 578 00 208 d'un montant de 13 200 euros, remboursable en 252 mensualités.
Mme [B] [C] a souscrit une assurance sur les prêts en adhérant au contrat d'assurance collectif Prévis-Crédits 2 auprès de la société Suravenir Assurances.
Préalablement à l'acceptation de l'offre, une fiche assurance emprunteur a été signée par Mme [B] [C] à l'initiative de la caisse de Crédit Mutuel La Trinité Plouzané laquelle lui a proposé de souscrire une assurance garantissant les garanties décès, PTIA, ITT, IPP/IPT et 75 % du capital emprunté sur la garantie Assurance Perte d'emploi.
Suivant offre préalable acceptée le 5 juillet 2011, la caisse de Crédit Mutuel La Trinité Plouzané a consenti à Mme [B] [C] un prêt travaux n°DD00028998 d'un montant en principal de 5 035 euros remboursable pendant une durée de 84 mois au taux de 4 %.
Mme [B] [C] a également souscrit une assurance sur prêt en adhérant au contrat collectif Prévis-Crédits 2.
Suivant offre de crédit acceptée le 27 septembre 2013, la caisse de Crédit Mutuel La Trinite Plouzané a consenti à Mme [B] [C] un crédit de consolidation n°DDO2269146 d'un montant de 15 000 euros au taux de 7,50 % remboursable en 120 mensualités.
Une assurance Prévi-Crédits 2 a été souscrite en garantie.
Ce prêt a été repris par acte authentique du 14 février 2014 reçu par maître [D], notaire à [Adresse 7].
Par lettre recommandée du 19 décembre 2013, l'employeur de Mme [B] [C] lui a notifié son licenciement économique à effet du 31
décembre 2013.
Mme [B] [C] a alors sollicité auprès de la société Suravenir Assurances la prise en chargé des échéances des prêts n°TE57800207 et n°TE57800208 au titre de la garantie perte d'emploi.
Par courrier du 22 octobre 2014, la société Suravenir Assurances va informer Mme [B] [C] de son refus de prise en charge des mensualités des prêts au motif que la garantie perte d'emploi n'avait pas été souscrite.
Suivant exploit d'huissier en date du 27juillet 2017, Mme [B] [C] a fait assigner la Caisse de Crédit Mutuel La Trinite Plouzané.
Par jugement en date du 24 avril 2019, le tribunal de Brest a notamment :
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [B] [C] au titre des prêts n° TE57800207 et n° TE57800208 souscrits le 8 janvier 2011 et n° DD00028998 souscrit le 5 juillet 2011 au regard du délai de prescription,
- débouté Mme [B] [C] du surplus de ses demandes
- débouté la caisse de Crédit Mutuel de Plouzané du surplus de ses demandes,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire de la présente décision,
- condamné Mme [B] [C] aux entiers dépens.
Le 11 juin 2019, Mme [B] [C] a interjeté appel de cette décision.
La caisse de Crédit Mutuel de Plouzané a saisi le magistrat de la mise en état d'une demande tendant à voir prononcer la péremption d'instance.
Par dernières conclusions notifiées 22 mars 2022, la Caisse de Crédit Mutuel de Plouzané demande ainsi au magistrat de la mise en état de :
- constater que la péremption d'instance s'est trouvée acquise au 6 décembre 2021,
- en tirer toutes conséquences de droit sur la procédure d'appel,
- constater l'extinction de l'instance,
- condamner Mme [B] [C] à payer à la caisse de Crédit Mutuel de Plouzané, la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la même aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Mme [C] n'a pas répondu sur la péremption.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l'article 386 du code de procédure civile, l'instance est périmée lorsqu'aucune des parties n'accomplit de diligences pendant deux ans.
Par avis de fixation du 9 décembre 2021, la juridiction a précisé le calendrier de procédure soit la clôture au 7 avril 2022 pour une audience de plaidoirie le 9 mai 2022.
Si l'avis de fixation de la date de plaidoiries suspend le délai de péremption puisqu'après la délivrance de cet avis, les parties n'ont plus la possibilité d'accomplir des diligences de nature à accélérer le déroulement de l'instance, il n'en demeure pas moins que sa délivrance n'empêche pas que, comme en l'espèce, puisse être constatée la péremption de l'instance survenue auparavant.
Avant la délivrance de l'avis de fixation, les parties gardent la direction de l'instance et il incombe aux parties d'interrompre le délai de péremption.
Les conclusions de l'intimé ont été notifiées le 4 décembre 2019. Aucune diligence n'ayant été faite pendant un délai de deux années, la péremption est acquise depuis le 4 décembre 2021.
L'avis de fixation est postérieur et ne peut suspendre une péremption acquise.
L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 du code de procédure civile. La caisse de Crédit Mutuel de Plouzané est déboutée de sa demande.
PAR CES MOTIFS
Dit que l'instance d'appel engagée par Mme [C] est périmée ;
Déboute la caisse de Crédit Mutuel de Plouzané de sa demande en frais irrépétibles ;
Condamne Mme [C] aux dépens.
La greffière Le magistrat chargé de la mise en état
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