Texte intégral
N° RG 20/04275 - N° Portalis DBV2-V-B7E-IUOI
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 25 MAI 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2018 00840
TRIBUNAL DE COMMERCE DE ROUEN du 09 Novembre 2020
APPELANTE :
S.A. SADE - COMPAGNIE GENERALE DE TRAVAUX D'HYDRAULIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Aurélie BLOQUET, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me François BILLEBEAU de la SCP BILLEBEAU - MARINACCE, avocat au barreau de PARIS, plaidant
INTIMEE :
S.A.S.U. SASU FERME EOLIENNE DU MONT MARTIN
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Valérie GRAY de la SELARL GRAY SCOLAN, avocat au barreau de ROUEN et assistée par Me Brieux LE FUR, avocat au barreau de PARIS, plaidant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 09 Mars 2022 sans opposition des avocats devant M. URBANO, Conseiller, rapporteur,
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame FOUCHER-GROS, Présidente
M. URBANO, Conseiller
M. MANHES, Conseiller
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DEVELET, Greffier
DEBATS :
A l'audience publique du 09 Mars 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 12 Mai 2022, prorogé au 25 mai 2022
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Rendu publiquement le 25 Mai 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame FOUCHER-GROS, Présidente et par Mme DEVELET, Greffier.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :
Le 27 mars 2017, la SAS Ferme Éolienne du Mont Martin (FEMM) a chargé la SAS Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique (la société Sade) de la fourniture et de l'installation des fondations pour cinq éoliennes devant être installées à [Localité 6] et à [Localité 5] pour un montant de 708 104,50 euros.
La société Ferme Éolienne du Mont Martin affirme qu'il était prévu dans les diverses pièces contractuelles une livraison des fondations pour le 29 mai 2017 et que celles-ci devaient présenter une résistance minimale de 50 mégapascals (MPa) au bout de 28 jours.
Alors que cette résistance minimale n'avait pas été atteinte de façon uniforme sur trois des cinq fondations, le bureau d'études chargé a autorisé la poursuite du chantier.
Le 31 juillet 2017, la société Ferme Éolienne du Mont Martin a mis en demeure la société Sade de reprendre cette non-conformité contractuelle, l'a avisée qu'elle retenait ses deux derniers paiements de 5% et qu'elle appliquait des pénalités de retard pour les trois fondations.
Elle a réclamé en outre une prorogation de la garantie appliquée aux fondations afin qu'elle atteigne 15 ans.
Par courrier du 18 août 2017, la société Sade a sollicité que la réception soit fixée au 29 mai 2017 tel que prévu au contrat initial.
Le site a été exploité à compter du 1er décembre 2017.
Par un nouveau courrier du 11 décembre 2017, la société Ferme Éolienne du Mont Martin a réitéré ses demandes en vain.
La société Sade a émis une facture finale pour un solde de 73 048,18 euros le 22 février 2018 qui n'a pas été réglée par la société Ferme Éolienne du Mont Martin.
Par acte d'huissier du 17 octobre 2018, la société Sade a fait assigner la société Ferme Éolienne du Mont Martin en paiement de la somme de 73 254,22 euros (hors taxes) ce à quoi s'est opposée la société Ferme Éolienne du Mont Martin qui a excipé des manquements contractuels du demandeur.
Par jugement du 9 novembre 2020, le tribunal de commerce de Rouen a :
-dit que la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique n'a pas satisfait à l'ensemble de ses obligations conformément aux dispositions contractuelles, que les massifs des éoliennes E1, E3 et E5 ne répondent pas aux dispositions contractuelles et que l'étanchéité des massifs prévue au marché n'est pas exécutée,
-dit que la société Ferme Éolienne du Mont Martin était bien fondée à appliquer l'exception d'inexécution,
-condamné la société Ferme Éolienne du Mont Martin à payer à la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique, au titre du solde du marché, la somme de 49.848,48 euros HT soit 59.818,18 euros TFC, assortie des intérêts au taux légal à compter de l'assignation,
-débouté la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique de sa demande de pénalités au visa de l'article L. 441-6 du code de commerce,
-prononcé la réception des travaux en date du 29 mai 2017, assortie des réserves sur le non- respect de la spécification contractuelle de résistance à l'écrasement des bétons des massifs E1, E3 et E5 et la non-exécution de l'étanchéité des massifs,
-débouté la société Ferme Éolienne du Mont Martin de sa demande au titre des pénalités de retard,
-condamné la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique à payer à la société Ferme Éolienne du Mont Martin la somme 23.421,87 euros au titre des dommages et intérêts,
-débouté la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique de sa demande au titre des frais de sommation,
-condamné la société Ferme Éolienne du Mont Martin à payer à la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique la somme de 5.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
-condamné la société Ferme Éolienne du Mont Martin aux entiers dépens, dont les frais de greffe liquides à la somme de 74,54 euros.
La SA Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 24 décembre 2020.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 22 février 2022.
EXPOSE DES PRETENTIONS DES PARTIES :
Vu les conclusions du 24 mars 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Sade ' Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique qui demande à la cour de :
-infirmer le jugement en toutes ses dispositions,
-juger que la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique a exécuté l'ensemble de ses obligations conformément aux dispositions contractuelles,
-juger qu'il n'y aucun désordre,
-juger que tant le contrôleur technique Socotec que le BET spécialisé CTE Wind ont validé les massifs d'éoliennes réalisés par la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique,
-juger que la réception est intervenue de plein droit à la date du 29 mai 2017,
-condamner la société FEMM à payer la somme de 73.048,18 euros TTC à la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique, correspondant au solde du prix des prestations de la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique et les frais d'huissier, à laquelle devra s'ajouter les pénalités de l'article L 441-6 (désormais L.441-10) du code de commerce, calculées au « taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majorée de 10 points de pourcentages » avec capitalisation,
-juger que l'intérêt légal s'appliquera à compter du 9 avril 2018, date de la mise en demeure,
-condamner la société FEMM à payer à la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique la somme de 206,04 euros au titre des frais de sommation,
-rejeter l'ensemble des demandes formulées par la société FEMM à l'encontre de la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique,
-condamner la société FEMM au paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance et d'appel, ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la SELARL Filiatre ' Metayer Bloquet.
Vu les conclusions du 22 juin 2021, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et arguments de la société Ferme Éolienne du Mont Martin qui demande à la cour de :
-débouter la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,
-recevoir la société Ferme Éolienne du Mont Martin en ses demandes, fins, moyens et prétentions,
-confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, sauf en ce que :
-il a limité la condamnation de la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique à lui payer une somme de 23.421,87 euros,
-il a fixé la date de la réception au 29 mai 2017,
-il a condamné la société Ferme Éolienne du Mont Martin à payer à la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique une somme de 5.000,00 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
Et statuant à nouveau :
-fixer la date de réception des travaux confiés à la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique au 31 juillet 2017, assortie des réserves afférentes aux non conformités des fondations,
-condamner la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique à payer à la société Ferme Éolienne du Mont Martin la somme de 35.405,22 euros, au titre des pénalités de retard, avec intérêts au taux appliqué par la banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage, avec capitalisation,
-la condamner à payer à la société Ferme Éolienne du Mont Martin la somme de 100.000 euros à titre de dommages intérêts,
-la condamner à payer à la société Ferme Éolienne du Mont Martin la somme de 12.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
-la condamner aux entiers dépens de première instance et d'appel en vertu de l'article 699 du code de procédure civile que la SELARL Gray Scolan, Avocats associés, sera autorisée à recouvrer, pour ceux la concernant.
MOTIVATION DE LA DECISION :
Sur la réception :
Moyen des parties :
La société FEMM, qui demande sur ce point l'infirmation du jugement entrepris, soutient que :
*le CCTP prévoit en son article 9 que la réception ne pourra être prononcée qu'après que les essais de résistance en compression à 28 jours sur les éprouvettes bétons seront conformes aux plans d'exécution et que le 29 mai 2017, ces tests n'étaient pas réalisés et que les résultats de ces tests étaient nécessaires contractuellement avant réception ;
*elle a accepté de faire procéder au montage des éoliennes en juillet 2017, avant l'expiration du délai des tests à 90 jours, et si cette prise de possession vaut réception, elle s'est accompagnée de réserves.
La société Sade répond que :
*la réception ayant été prévue contractuellement en toute hypothèse « de plein droit au jour de la prise de possession de l'ouvrage par l'employeur, même sans complet paiement du prix », la prise de possession est intervenue le 29 mai 2017 et la réception doit être fixée à cette date ;
*la réception du 29 mai 2017 est intervenue sans réserves alors que la société Ferme Éolienne du Mont Martin avait connaissance de la prétendue non-conformité du béton de sorte que toutes les anomalies connues de la société Ferme Éolienne du Mont Martin et non réservées ont été purgées ;
Réponse de la cour :
Aux termes de l'article 1792-6 du code civil, « La réception est l'acte par lequel le maître de l'ouvrage déclare accepter l'ouvrage avec ou sans réserves(....) »
Le contrat liant les parties est composés de plusieurs documents contractuels dont le cahier des Clauses techniques particulières. Il prévoit que la société Sade s'engage à exécuter les TFP décomposés en trois phases et que chacune fait l'objet d'une réception. La phase 2 comprend la réalisation proprement dite des travaux, la phase 3 ne comprend que la réalisation du système d'étanchéité et la documentation fourniture du DOE. Les programmes et délais contractuels prévoient que la phase 2 est achevée au 29 mai 2017.
Il est prévu au contrat que la réception est prononcée par la société Ferme Éolienne du Mont Martin avec ou sans réserves « au contradictoire de la SADE » qui « informera par écrit [la société Ferme Éolienne du Mont Martin] dans un délai de 14 jours précédent, selon l'appréciation [de la société Sade], l'achèvement des travaux et leur possible réception'En tout état de cause, elle interviendra de plein droit le jour de la prise de possession de l'ouvrage par [la société Ferme Éolienne du Mont Martin], même sans complet paiement du prix'».
Le CCTP prévoit en son article 9 les «Conditions de réception ». Il est ainsi prévu que « La réception de l'ouvrage ne pourra être prononcée que lorsque : » , cette énoncé étant suivi de l'énumération de plusieurs conditions dont « les résultats des essais de résistance en compression à 28 jours sur les éprouvettes bétons seront conformes aux plans d'exécutions »
Il résulte ainsi des documents contractuels que les parties sont convenues de réceptions partielles par tranches de travaux et d'une réception totale de l'ouvrage.
L'installation des éoliennes au cours du mois de juillet 2017, manifeste la volonté non équivoque de la FEMM de prendre possession de l'ouvrage antérieurement au 31 juillet 2017, nonobstant l'absence des résultats des tests de résistance. Elle convient dans ses conclusions qu'aux termes du contrat, la prise de possession vaut réception, et ne fait état d'aucune autre date que celle du 29 mai avancée par la société Sade.
Le 31 mai 2017, la société Sade a émis une facture à laquelle elle a joint un détail du montant cumulé des travaux des deux premières phases.
Il résulte de ces éléments que la SASU FEMM a pris possession de l'ouvrage le 29 mai 2017 et le jugement entrepris sera confirmé sur ce point.
La SASU FEMM, qui supporte sur ce point la charge de la preuve, ne justifie aucunement qu'elle a, au moment de la réception émis des réserves.
En conséquence, le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a dit que la réception était assortie des réserves sur le non- respect de la spécification contractuelle de résistance à l'écrasement des bétons des massifs E1, E3 et E5 et la non-exécution de l'étanchéité des massifs, et il sera dit que la réception est intervenue sans réserve.
Sur la non conformité du béton :
Moyens des parties :
La société Ferme Éolienne du Mont Martin soutient que :
*il était expressément prévu dans les documents d'exécution que le seuil de densité minimal du béton au niveau du socle des massifs de chacune des fondations devait être de 50 MPa ;
*les tests réalisés au bout de 28 jours puis de 90 jours ont donné des résultats inférieurs pour trois fondations ;
*il s'agit là d'une méconnaissance contractuelle reconnue par la société Sade dans un courrier du 18 août 2017 ;
*la solidité des ouvrages est compromise et il n'est pas certain que la durée minimale d'exploitation contractuellement prévue de 30 ans puisse être atteinte .
La société Sade répond que :
*le marché impose un béton spécifique C50/60 pour le socle ; les résultats des tests à 28 jours étaient plus faibles que la valeur attendue puisqu'ils étaient de 45Mpa au lieu de 50 Mpa (calcul de la résistance) ; mais ces résultats doivent être mis en perspective et les calculs de la société CTE Wind n'ont pas pris en compte le coefficient de 1,3 prévu par les Eurocodes ; les résultats du calcul sont conformes aux Eurocodes ; la société CTEWIND a également calculé la résistance en fatigue du béton et ce calcul a démontré que le béton n'est jamais sollicité à sa limite. L'écart entre la résistance réelle du béton et celle prévue au marché n'est qu'un écart technique provisoire qui n'est pas une non conformité contractuelle.
*un bureau d'études ainsi que la SOCOTEC sont intervenues sur le chantier et ont validé les travaux de sorte que la solidité des ouvrages ne peut être remise en cause ;
*l'argumentaire développé par la société Ferme Éolienne du Mont Martin est contredit par la simple application des normes Eurocodes et les résultats des tests réalisés sur les bétons utilisés pour les fondations sont conformes à ces normes étant précisé que le béton durcit avec le temps, que les fondations supportent désormais des éoliennes depuis le 1er décembre 2017 et qu'aucun désordre n'est apparu depuis lors ;
Réponse de la cour :
La réception sans réserve a pour effet de couvrir les défauts de conformité apparents et les désordres apparents de l'ouvrage.
Le rapport de test du laboratoire Rincent et les calculs du bureau d'ingénierie CTE Wind démontrent les bétons des fondations des éoliennes E1, E3 et E5 présentent une résistance respective de 49,08 Mpa, 48,56 MPa et de 45,36 Mpa après 90 jours, cette valeur ayant même diminué s'agissant du béton de l'éolienne E5 entre le 28èmeet le 90èmejour.
Il ne ressort pas de ces résultats de test que la solidité de l'ouvrage est compromise. En revanche, il en ressort que l'une des obligations de résultat pesant sur la société Sade n'a pas été satisfaite.
L'argument soulevé par la société Sade selon lequel l'exigence technique de la société Ferme Éolienne du Mont Martin n'était pas nécessaire pour assurer la solidité des ouvrages dès lors que les résistances calculées sont conformes aux normes européennes est inopérant puisque la société Sade s'était contractuellement engagée à atteindre la résistance requise.
Cette non conformité n'était pas apparente lors de la réception de l'ouvrage et dès lors, elle engage la responsabilité contractuelle de la société Sade.
En tenant compte de la valeur contractuelle prévue de 50 MPa, les premiers juges se sont fondés sur le rapport du bureau d'études du 21 août 2017 pour établir que les trois fondations n'étaient pas conformes aux stipulations contractuelles qu'à 98,16%, 97,12% et 90,72% tandis que les deux autres fondations étaient conformes à 100%.
Ils ont calculé une moyenne de conformité pour les trois fondations de 97,2%, soit une différence de conformité de 2,8% et ont appliqué ce coefficient à la somme de 708 104,50 euros (total du marché) ' 11 025 euros (étanchéité non faite) = 697 079,50 x 2,8% = 19 518,23 euros, soit 23 421,87 euros en tenant compte de la taxe à la valeur ajoutée.
C'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont indemnisé le préjudice subi par la société Ferme Éolienne du Mont Martin et le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique à payer à la société Ferme Éolienne du Mont Martin la somme 23.421,87 euros de dommages et intérêts.
Sur l'inexécution des travaux de la phase 3:
La société Sade soutient que :
*elle n'a pas réalisé la prestation relative à l'étanchéité des massifs parce que la société Ferme Éolienne du Mont Martin ne lui en a pas laissé l'opportunité, ce qui a provoqué un manque à gagner pour elle .
La société FEMM répond que :
*il est faux de prétendre, en cause d'appel, qu'elle s'est opposée à ce que ces travaux soient réalisés.
Réponse de la cour :
Il est constant que la phase 3 des travaux n'a pas été réalisée. Aux termes du contrat, cette phase devait être achevée au plus tard le 1er octobre 2017. La société Sade ne justifie d'aucun fait positif de la SASU FEMM de nature à l'empêcher de réaliser la phase 3 du marché, ni même d'avoir mis en demeure le maître de l'ouvrage de la laisser terminer son marché.
Mais la FEMM n'en a pas demandé la réalisation dans sa lettre de mise en demeure du 31 juillet 2017. Dans sa lettre du 11 décembre 2017, elle propose une réception contre une extension de garantie en raison de la non atteinte de la compression à 50MPa. Elle ne fait pas davantage état de l'absence de réalisation du système d'étanchéité.
Il ressort de ces éléments que la phase 3 n'a pas été réalisée du fait même de la prise de possession et de la construction des éoliennes. Cet inexécution était apparente lors de la réception et il résulte de l'absence de demande dans les lettres de la SASU FEMM qu'elle n'entendait pas la faire réaliser par la société Sade.
Dès lors que la seule prise de possession était de nature à empêcher la société Sade de terminer les travaux, elle devait, en sa qualité de professionnel, s'y opposer ou à tout le moins, informer le maître de l'ouvrage de ce qu'elle entendait voir réparer son manque à gagner. A défaut, elle ne peut utilement invoquer un préjudice pour inclure dans sa demande en paiement, les travaux qu'elle n'a pas exécutés.
Le marché initial s'élevait à 708 104,50 € HT. La société Ferme Éolienne du Mont Martin a réglé une somme de 647 231,02 € HT.
Le premier juge a indiqué que le coût des travaux d'étanchéité s'élevait à 11 025 euros (hors taxes) selon le bordereau de décomposition du prix global et forfaitaire édité par la société Sade (non produit en cause d'appel) et ni la société Sade ni la société Ferme Éolienne du Mont Martin n'ont émis d'observations sur ce point.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a condamné la SASU FEMM à payer à la société Sade la somme de 49 848,48 euros (hors taxes) soit 59 818,18 euros TTC.(708 104,50 - 647 231,02 - 11 025 = 49 848,48 euros (hors taxes) soit 59 818,18 euros TTC.)
La société Sade sollicite l'application des pénalités prévues par l'article L441-6 du code de commerce devenu depuis lors l'article L441-10 du même code.
Il résulte de ces dispositions que : « Sauf dispositions contraires figurant aux conditions de vente ou convenues entre les parties, le délai de règlement des sommes dues est fixé au trentième jour suivant la date de réception des marchandises ou d'exécution de la prestation demandée. (...)Les conditions de règlement mentionnées au I de l'article L.441-1 précisent les conditions d'application et le taux d'intérêt des pénalités de retard exigibles le jour suivant la date de règlement figurant sur la facture ainsi que le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement due au créancier dans le cas où les sommes dues sont réglées après cette date. Sauf disposition contraire qui ne peut toutefois fixer un taux inférieur à trois fois le taux d'intérêt légal, ce taux est égal au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage. Dans ce cas, le taux applicable pendant le premier semestre de l'année concernée est le taux en vigueur au 1er janvier de l'année en question. Pour le second semestre de l'année concernée, il est le taux en vigueur au 1er juillet de l'année en question. »
La facture du 28 février 2018 de la société Sade fait expressément référence à ces dispositions. Elle prévoit une date de règlement au 29 avril 2018. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu'il a fait courir les intérêts de retard sur cette somme à compter de l'assignation. La date de règlement prévu à la facture étant postérieur à la mise en demeure le 9 avril 2018, la somme de 59 818,18 euros TTC portera intérêt à compter du 29 avril 2018, outre majoration au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage.
Le premier juge a omis de statuer sur la demande de capitalisation des intérêts.
Ces intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une années entière à compter du 17 octobre 2018, date de l'acte introductif d'instance.
Sur les pénalités de retard :
Exposé des moyens des parties :
La société Sade soutient que :
*aucune pénalité de retard ne peut lui être décomptée puisqu'elle a livré les ouvrages à bonne date, que la réception est intervenue de plein droit le 29 mai 2017 et que les délais prévus n'étaient qu'indicatifs;
La SASU FEMM répond que :
*les travaux n'ayant jamais été entièrement exécutés, les pénalités sont dues par la société Sade alors que la mise en services des éoliennes le 1er décembre 2017 n'a été possible que grâce aux diligences de la société Ferme Éolienne du Mont Martin et que ce n'est qu'au 22 août 2017 qu'elle a eu le rapport du bureau d'études et de contrôle sur la solidité des ouvrages ; les pénalités sont dues entre le 30 mai et le 22 août 2017
Réponse de la cour :
L'article 37 des conditions générales d'achat de la société Ferme Éolienne du Mont Martin (pièce n° 7) prévoit qu'en cas de dépassement des délais contractuels d'exécution, la société Sade est passible de pénalités fixées à 1/1000ème par jour calendaire de retard calculés sur la base du montant définitif des TFP pour lesquels un retard est constaté, les TFP étant les travaux faisant l'objet du contrat selon l'article 1 des mêmes conditions générales.
Toutefois, la société Sade verse aux débats le contrat de travaux du 27 mars 2017 ayant lié les parties duquel il résulte, en page 8, que les délais d'exécution prévus sont expressément qualifiés d'indicatifs.
Par ailleurs, la société Sade ayant réceptionné les travaux le 29 mai 2017 sans réserve et sans demander ni l'exécution de la phase 3 ni des travaux de reprise, elle ne peut utilement se prévaloir de l'application de pénalité de retard.
Le jugement entrepris qui a débouté la société Ferme Éolienne du Mont Martin de sa demande au titre des pénalités de retard sera confirmé.
Sur les frais de sommation :
La société Sade sollicite la condamnation de la société Ferme Éolienne du Mont Martin à des frais d'une sommation de payer qui a été délivrée le 31 mai 2018 à hauteur de 206,04 euros.
Cette sommation a été produite en pièce 5 par l'appelante qui justifie être créancière de la société Ferme Éolienne du Mont Martin.
Le jugement entrepris qui a rejeté cette demande sera infirmé et la société Ferme Éolienne du Mont Martin sera condamnée au paiement de cette somme.
PAR CES MOTIFS :
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement du tribunal de commerce de Rouen du 9 novembre 2020 sauf en ce qu'il a dit que :
- la somme de 59 818,18 euros produira intérêts à compter de l'assignation,
- la réception des travaux était assortie des réserves sur le non- respect de la spécification contractuelle de résistance à l'écrasement des bétons des massifs E1, E3 et E5 et la non-exécution de l'étanchéité des massifs,
- il a débouté la société Sade - Compagnie Générale de Travaux d'Hydraulique de sa demande au titre des frais de sommation ;
Statuant à nouveau :
Dit que la réception intervenue le 29 mai 2017 est sans réserve ;
Dit que la somme de 59 818,18 euros la somme portera intérêt à compter du 29 avril 2018, outre majoration au taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à son opération de refinancement la plus récente majoré de 10 points de pourcentage;
Dit que ces intérêts seront capitalisés dès qu'ils seront dus pour une années entière à compter du 17 octobre 2018, date de l'acte introductif d'instance ;
Condamne la société Ferme Éolienne du Mont Martin à payer à la société Sade la somme de 206,04 euros titre de frais de sommation ;
Et y ajoutant :
Condamne la société Ferme Éolienne du Mont Martin aux dépens et accorde un droit de recouvrement direct à la SELARL Gray Scolan ;
Rejette les demandes réciproques formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE