Texte intégral
MINUTE N° 90/2024
Copie exécutoire à :
- Me BOUDET
- Me BERGMANN
- la SCP CAHN
- Me LITOU-WOLFF
- Me FRICK
Le 22 février 2024
La greffière
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE COLMAR
DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE
ARRÊT DU 22 FÉVRIER 2024
Numéro d'inscription au répertoire général : 2 A N° RG 21/04404 -
N° Portalis DBVW-V-B7F-HWCZ
Décisions déférées à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du
28 juillet 2020 et jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du
7 septembre 2021
APPELANTS :
La S.A.R.L. BADY II, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, Avocat à la cour
plaidant : Me Alexandre MUSCHEL, Avocat au barreau de Strasbourg
Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2], représenté par son syndic, la SASU IMMOVAL,
prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 4]
représenté par Me Joëlle LITOU-WOLFF, Avocat à la cour
plaidant : Me Arnaud FRIEDERICH, Avocat au barreau de Strasbourg
INTIMÉS :
Madame [N] [U]
demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
Monsieur [O] [U]
demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
Madame [E] [U]
demeurant [Adresse 5] (ALLEMAGNE)
représentés par Me Dominique Serge BERGMANN, à la cour
plaidant : Me Cédric D'OOGHE, Avocat au barreau de Strasbourg
La S.A. ALLIANZ prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 1]
représentée par la SCP CAHN ET ASSOCIES, Avocats à la cour
plaidant : Me MARTIN, Avocat au barreau de Strasbourg
La S.A. GENERALI IARD, prise en la personne de son représentant légal
ayant siège [Adresse 3]
représentée par Me Laurence FRICK, Avocat à la cour
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 modifié et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mesdames Myriam DENORT et Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillères, chargées du rapport.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Myriam DENORT, Conseillère faisant fonction de Présidente
Madame Murielle ROBERT-NICOUD, Conseillère
Madame Nathalie HERY, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffière lors des débats : Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE
ARRÊT contradictoire
- prononcé publiquement, après prorogation le 15 février 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
- signé par Madame Myriam DENORT, Conseillère faisant fonction de présidente, et Madame Corinne ARMSPACH-SENGLE, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS ET PROCÉDURE
Le 17 mars 2011, la SARL Bady II a acquis un fonds de commerce de restauration exploité dans des locaux appartenant à [N], [O] et [E] [U], situés dans un immeuble en copropriété datant du XIIIème siècle, sis [Adresse 2].
Saisi par la société Bady II qui se plaignait d'avoir, dès son entrée dans les lieux et au courant de l'année 2012, subi des dégâts des eaux récurrents ayant perturbé son activité et finalement rendu impossible son exploitation, le juge des référés du tribunal de grande instance de Strasbourg a, le 19 mars 2013, désigné M. [P] en qualité d'expert judiciaire, lequel a établi son rapport définitif le 12 mai 2016 aux termes duquel il concluait que :
- les désordres trouvaient leur origine dans un défaut d'étanchéité de la cour arrière du bâtiment, partie commune, utilisée comme 'décharge' ou zone de stockage d'encombrants ;
- la responsabilité du syndicat des copropriétaires pouvait être engagée ;
- la responsabilité du propriétaire pouvait être engagée du fait de la mise en place d'un compresseur de climatisation dans la cour avec fixation dans un complexe d'étanchéité, pour les infiltrations et dégradations dudit complexe d'étanchéité.
Après avoir été placée en redressement judiciaire par jugement du 2 décembre 2013, la société Bady II a bénéficié d'un plan d'apurement du passif arrêté le 24 novembre 2014, dont la résolution a été prononcée par un jugement du 25 avril 2016 qui a ouvert une procédure de liquidation judiciaire. Ce jugement a été infirmé par la cour de céans le 17 mai 2017, puis, par jugement du 4 juin 2018, une modification du plan de redressement a été arrêtée. Par jugement du 17 mai 2021, le plan de redressement a été prorogé pour deux ans, jusqu'en 2027.
Par ordonnance du juge des référés du 27 janvier 2015, confirmée par un arrêt de cette cour du 24 mars 2016, la société Bady II a obtenu la condamnation de son assureur, la société Generali IARD (la société Generali), à lui payer une provision de 40 000 euros au titre de sa perte d'exploitation.
Par arrêt, statuant en matière de référé, du 4 juin 2020, la cour d'appel de Colmar a notamment condamné sous astreinte le syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 2] à effectuer, sous astreinte, les travaux préconisés par l'expert judiciaire pour assurer l'étanchéité de la cour commune.
*
Par exploit du 29 décembre 2015, la société Bady II a fait citer la société Generali devant le tribunal de grande instance de Strasbourg aux fins d'obtenir sa condamnation à l'indemniser de la perte d'exploitation subie.
Ont été appelés en la cause le syndicat des copropriétaires, son assureur, la société Allianz IARD (la société Allianz), [O], [N] et [E] [U] (les consorts [U]), ces derniers, mineurs, comme étant représentés par leur père M. [Y] [T], la société Le Spart et son assureur la Macif.
Par ordonnance du 28 juillet 2020, le juge de la mise en état a alloué à la société Generali une provision supplémentaire de 20 000 euros et a condamné le syndicat des copropriétaires à garantir la société Generali de cette condamnation.
Il a considéré, en substance, que :
- la société Generali ne soulevait pas de contestation véritablement sérieuse quant à la mobilisation de sa garantie au regard des décisions antérieurement prononcées,
- la société Bady II ne produisait aucun élément nouveau de nature à justifier l'allocation d'une provision complémentaire à valoir sur le préjudice constitué par les pertes d'exploitation induites par les sinistres dont elle a été victime,
- il en allait différemment des garanties liées à la survenance d'un sinistre, les conclusions de l'expert justifiant que lui soit octroyée une provision de 20 000 euros,
- le syndicat des copropriétaires devait garantir la société Generali de cette condamnation au vu des conclusions expertales et de sa condamnation à effectuer les travaux relatifs à l'étanchéité de la cour,
- la garantie de son assureur, la société Allianz, et la responsabilité des consorts [U] se heurtaient à des contestations sérieuses.
Par jugement en date du 7 septembre 2021, le tribunal judiciaire de Strasbourg a :
* sur la demande principale :
- condamné la société Generali à payer à la société Bady II la somme de 125 013 euros, déduction faite des provisions de 60 000 euros déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 ;
- débouté la société Bady II de sa demande de dommages-intérêts et la société Generali de sa demande reconventionnelle ;
- condamné la société Generali à payer à la société Bady II la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de la demande principale, dit n'y avoir lieu à admettre Me Meunier, avocat au barreau de Strasbourg, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,
- ordonné l'exécution provisoire ;
* sur les appels en garantie :
- constaté que la société Generali ne formait aucune demande à l'encontre d'[N] et [O] [U],
- condamné le seul syndicat des copropriétaires de l'immeuble à garantir la société Generali de toutes condamnations en principal, intérêts et frais prononcées contre elle dans le cadre de la présente procédure,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle dirigée contre la société Generali,
- débouté la société Generali de ses autres appels en garantie,
- déclaré sans objet les appels en garantie formés par les autres parties,
- débouté la société Le Spart de sa demande en paiement d'une somme de 533,50 euros dirigée contre [O] et [N] [U],
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de l'appel en garantie dirigé 'contre elle' et à payer à la société Generali la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- admis Me Meunier au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile dans le cadre dudit appel en garantie,
- condamné la société Generali aux dépens des appels en garantie formés par elle contre la société Allianz, les consorts [U] et la Macif, et des appels en garantie formés par ces parties entre elles,
- condamné [N] et [O] [U] aux dépens de leur appel en garantie contre la société Le Spart,
- dit n'y avoir lieu d'allouer une somme au titre des frais irrépétibles à la société Allianz IARD, à [O] et [N] [U], à la Macif et à la société Le Spart,
- débouté la société Le Spart de sa demande tendant à voir prononcer l'exécution provisoire.
Pour retenir la garantie de la société Generali au titre de la garantie dégâts des eaux, le tribunal a retenu que le contrat souscrit par la société Bady II faisait référence à une activité de restauration de type traditionnel et de pizzeria, sans piste de danse ; que les sinistres étaient survenus au courant de l'année 2012, plus précisément les 16 février et 27 août 2012 avant le changement d'activité de la société Bady II qui n'a été autorisée à exercer une activité de bar que le 20 décembre 2013 ; que la société Bady II n'avait pas été mise en liquidation judiciaire ou en état de cessation d'activité à la date du sinistre ; qu'il n'était pas justifié d'une fermeture administrative susceptible d'avoir une incidence sur son droit à indemnisation ; qu'il n'était pas démontré que la clause selon laquelle aucune indemnité n'était due en cas de cessation définitive, après le sinistre, de l'activité déclarée puisse valablement être opposée à l'assuré ; qu'il en était de même de la clause d'exclusion visée au point 4 de la page 27 des conditions générales qui ne concernait que la 'garantie spécifique' 'frais supplémentaires d'exploitation'. Le tribunal en a conclu que la société Generali n'était pas fondée à exciper de la nullité du contrat d'assurance ou d'une 'non assurance'.
Après avoir relevé qu'il ressortait du rapport d'expertise judiciaire que les désordres dont a souffert la société Bady II trouvaient leur origine dans des défauts d'étanchéité de la cour arrière du bâtiment, partie commune de l'immeuble, que les travaux de remise en état et de réfection des sous-sols et du rez de chaussée pouvaient être estimés à 34 600 euros HT et que rien ne permettait d'affirmer que la société Bady II qui, certes exploitait un local naturellement exposé à un risque d'humidité, ait une responsabilité quelconque dans la survenance de ces dégâts des eaux qui l'avaient contrainte, au moins provisoirement, à cesser toute activité, le tribunal a retenu que l'indemnité due à la société Bady II au titre de la garantie 'dégâts des eaux' devait être fixée à la somme de 34 600 euros HT, soit 41 520 euros TTC.
Après avoir relevé que le fait qu'elle ait dû, en raison des dégâts des eaux de l'année 2012, renoncer à toute activité pendant au moins une année à compter de juillet 2012 ne pouvait plus, à ce jour, être sérieusement discuté, le tribunal a retenu que l'indemnité due au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' devait être fixée à la somme de 143 493 euros HT, compte tenu des stipulations des conditions générales et particulières du contrat d'assurance et de l'attestation du 30 septembre 2020 de la société d'expertise comptable Institut Comptable d'Alsace.
Le tribunal a ajouté que la société Bady II ne démontrait pas qu'elle aurait été en mesure de prétendre au bénéfice de la garantie 'dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce' et qu'elle ne justifiait pas des conditions de mise en oeuvre de la responsabilité de la société Generali, rejetant ainsi sa demande de dommages-intérêts de 50 000 euros.
S'agissant des appels en garanties, le tribunal a, d'abord, relevé que la société Générali ne formait pas d'appel en garantie contre [N] et [O] [U], désormais majeurs.
Pour rejeter l'appel en garantie formé par la société Generali contre M. [T], pris en sa qualité de représentant légal de [E] [U], le tribunal a retenu que si l'expert judiciaire indiquait que la mise en place d'un compresseur de climatisation dans la cour commune pouvait engager la responsabilité du propriétaire, M. [T], du fait des infiltrations et dégradations dudit complexe d'étanchéité, ces affirmations, qui ne résultaient d'aucune constatation technique, étaient battues en brèche par les constatations effectuées, le 18 février 2020, à la demande de la société Le Spart, elle-même locataire de locaux appartenant aux consorts [U], par l'agence Soprassistance, dont il résultait que le compresseur d'étanchéité mis en place par la société Le Spart ne pouvait être à l'origine d'infiltrations. Pour les mêmes motifs, le tribunal a retenu que la responsabilité de la société Le Spart ne pouvait être retenue.
Pour faire droit à l'appel en garantie formé par la société Generali contre le syndicat des copropriétaires, le tribunal s'est référé au rapport d'expertise judiciaire, au rapport d'expertise du cabinet Saretec et à la décision prise le 13 décembre 2014 en assemblée générale, et a retenu qu'en s'abstenant de veiller à un entretien régulier du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse de la cour commune, laissant au contraire celui-ci se détériorer, puis en omettant de prendre, dans un délai raisonnable, les mesures que la situation imposait, le syndicat des copropriétaires avait commis une faute à l'origine du préjudice causé à la demanderesse au principal.
Evoquant le contrat d'assurances 'multirisques bâtiment' souscrit par le syndicat des copropriétaires auprès de la société Allianz, le tribunal a retenu que pouvait être valablement opposée au syndicat de copropriétaires l'exclusion de garantie, concernant les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation incombant à l'assuré, caractérisés et connus de lui, sauf cas de force majeure.
Il a ajouté que le fait pour M. [T], en sa qualité de représentant légal des enfants [U], propriétaires des lots 1 et 2, de ne pas avoir participé au paiement des travaux de réfection de la toiture terrasse de la cour commune votés à la fin de l'année 2014, soit à un moment où les dommages de la société Bady II étaient largement réalisés, ne pouvait suffire à justifier sa condamnation à garantir quiconque.
*
Par déclaration effectuée par voie électronique le 14 octobre 2021, intimant uniquement la société Generali, la société Bady II a interjeté appel de ce jugement, en ce qu'il a limité la condamnation de la société Generali à la somme de 125 013 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 en exécution des garanties souscrites, a condamné la société Generali à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, n'a pas tenu compte de l'existence de différents sinistres, notamment ceux affectant le rez de chaussée et le sous-sol, a rejeté ses demandes de dommages-intérêts et au titre de la dépréciation de la valeur vénale du fonds, et ne lui a pas alloué 50 000 euros à titre de dommages-intérêts.
La société Generali a intimé le syndicat des copropriétaires et la société Allianz sur appel provoqué.
Mme [N] [U], M. [O] [U] et M. [Y] [T], en qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [U], sont intervenus volontairement à l'instance.
Par déclaration effectuée par voie électronique le 26 octobre 2021, en intimant la société Bady II, la société Generali, la société Allianz, Mme [N] et M. [O] [U] et M. [Y] [T], en sa qualité de représentant légal de sa fille mineure [E] [U], le syndicat des copropriétaires a interjeté appel de ce jugement et de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juillet 2020. L'instance a été enregistrée sous le n°21/4672.
Cet appel a été fixé à bref délai par ordonnance de la présidente de la chambre du 29 novembre 2021, puis renvoyé à la mise en état en application des articles 905, dernier alinéa et 779 du code de procédure civile.
Le 6 septembre 2022, les deux procédures ont été jointes sous le n° RG 21/4404.
La procédure a été clôturée par ordonnance du 4 juillet 2023.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 31 mars 2023, la société Bady II demande à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société Generali à lui verser la somme de 125 013 euros, majorée des intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, ainsi qu'au paiement d'une indemnité de l'article 700 du code de procédure civile de 3 000 euros et aux entiers dépens de la demande principale.
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la dépréciation de la valeur vénale du fonds, ainsi que de sa demande en dommages-intérêts,
Et statuant à nouveau :
- condamner la société Generali à lui payer les sommes de :
- 550 000 euros au titre de la garantie valeur vénale du fonds de commerce,
- 50 000 euros à titre de dommages-intérêts,
- l'intégralité des frais de l'expertise judiciaire,
- 10 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au titre de la procédure d'appel,
- débouter la société Generali de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions dirigées à son encontre, y compris de son appel incident,
- condamner la société Generali aux entiers frais et dépens de l'appel.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 février 2023, la société Generali demande à la cour de :
Sur appel principal de la société Bady II :
- rejeter l'appel,
- débouter la société Bady II de l'intégralité de ses fins et conclusions,
- confirmer le jugement dans la limite des appels incidents et provoqués de la société Generali,
Sur appel incident et provoqué du syndicat des copropriétaires :
- le rejeter,
- débouter le syndicat des copropriétaires de ses fins et conclusions dirigées à son encontre,
- confirmer le jugement dans la limite des appels incidents et provoqués de la société Generali,
Sur appel incident et provoqué de la société Generali :
- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre et a rejeté sa demande reconventionnelle,
- débouter la société Bady II de toutes ses demandes, fins et prétentions,
- condamner, par voie de conséquence, à titre reconventionnel, la société Bady II à lui restituer l'intégralité des condamnations, notamment provisionnelles, déjà obtenues dans le cadre des instances en référé, devant le juge de la mise en état et en première instance au fond, soit 185 013 euros, avec intérêts au taux légal depuis le 29 décembre 2015, comprenant les 60 000 euros versés à titre de provision assortie des intérêts au taux légal à compter du paiement,
En cas d'éventuelle condamnation :
- dire et juger que la concluante ne serait être tenue qu'en deniers ou quittance,
- débouter le syndicat des coproprietaires de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la garantie d'Allianz et ne l'a pas condamnée à relever et garantir son assuré, le syndicat des copropriétaires, des condamnations prononcées à son encontre,
- déclarer que les garanties de la compagnie Allianz sont mobilisables et la condamner à relever et garantir son assuré des condamnations prononcées à son encontre,
- débouter la compagnie Allianz de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- infirmer le jugement en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de M. [T] et des consorts [U],
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de l'immeuble et son assureur Allianz, M. [T] et les consorts [U] à relever et garantir la société Generali de toutes les demandes dirigées à son encontre tant en principal intérêts et frais,
En toute hypothèse :
- condamner in solidum la société Bady II, le syndicat des copropriétaires et son assureur Allianz, M. [T] et les consorts [U] à lui régler une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel y compris ceux des appels en garantie
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 18 janvier 2023, la société Allianz demande à la cour de :
- confirmer l'ordonnance rendue par le juge de la mise en état près le tribunal judiciaire de Strasbourg le 28 juillet 2020 en ce qu'elle rejette les appels en garantie formés par la société Generali et le syndicat des copropriétaires à son encontre,
- confirmer le jugement rendu par le tribunal judiciaire du 7 septembre 2021 en ce qu'il condamne le seul syndicat des copropriétaires à garantir la société Generali de toutes ses condamnations, déclare sans objet les appels en garantie formulés à l'encontre de la société Allianz, et condamne la société Generali aux dépens de l'appel en garantie formé par elle contre la société Allianz,
En cas d'infirmation des décisions entreprises des 28 juillet 2020 et 7 septembre 2021 :
Sur l'appel principal de la société Bady II :
- la débouter de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Sur l'appel principal du syndicat des copropriétaires :
- le débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions d'appel en ce qu'elles sont formulées à son encontre,
Sur l'appel provoqué de la société Generali :
- la débouter de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusions d'appel incident et d'appel provoqué en ce qu'elles sont formulées à son encontre,
Sur les appels provoqués des autres parties :
- débouter les consorts [U] de leur appel provoqué et d'incident, fins et prétentions en ce qu'ils seraient dirigés à son encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic le cabinet Immoval, de son appel provoqué et d'incident, et de l'ensemble de ses fins, moyens et conclusion en ce qu'ils sont dirigés à son encontre,
- condamner les appelants sur provocation aux dépens de leurs appels,
A titre infiniment subsidiaire :
- condamner in solidum, les consorts [U] et M.[T] à la garantir de toutes condamnations pouvant intervenir contre elle,
En tout état de cause :
- la déclarer fondée à opposer au syndicat des copropriétaires et toutes parties à l'encontre desquelles elle serait condamnée, les conditions du contrat d'assurance n° 46390890 souscrit par le syndicat des copropriétaires, notamment en terme de franchise, limitation et exclusion de garantie ;
- condamner in solidum la société Generali, la société Bady II, les consorts '[U]-[T]' et le syndicat des copropriétaires à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens de la procédure d'appel.
Aux termes de leurs dernières conclusions transmises par voie électronique le 6 décembre 2022, [N], [O] et [E] [U], cette dernière étant désormais majeure, demandent à la cour de :
- confirmer l'ordonnance du 28 juillet 2020 du juge de la mise en état du tribunal
judiciaire de Strasbourg,
- confirmer le jugement du 7 septembre 2021 du tribunal judiciaire de Strasbourg,
En conséquence,
- constater que les travaux de réfection de la cour ne sont pas à charge des propriétaires des lots 1, 2 et 3,
- juger qu'ils ne sont nullement responsables des dommages causés dans le cadre des infiltrations et que leur responsabilité n'est pas établie,
- juger qu'ils ne doivent pas garantir les parties d'une éventuelle condamnation à leur égard,
- juger le syndicat des copropriétaires seul responsable de l'absence de réalisation des travaux préconisés et votés par l'assemblée générale des copropriétaires relatifs à la cour de l'immeuble,
- condamner le syndicat des copropriétaires à prendre seul en charge les travaux de réfection de la cour de l'immeuble,
- débouter la societe Bady II de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
- débouter la société Generali de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
- débouter la société Allianz de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
- débouter le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Immoval de l'ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
- condamner le syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic la société Immoval, in solidum avec son assureur la société Allianz, à les garantir de toutes condamnations pouvant intervenir à leur encontre,
- condamner in solidum le syndicat des copropriétaires et son assureur la société Allianz en tous les frais et dépens ainsi qu'à leur verser une indemnité 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 22 août 2022, le syndicat des copropriétaires demande à la cour de :
Sur l'appel principal de la société Bady II :
- constater que l'appel n'est pas dirigé contre lui,
- débouter en tout état de cause la société Bady II de toutes conclusions et prétentions contraires aux fins de son appel incident et provoqué,
Sur l'appel provoqué de la société Generali :
- dire et juger la société Generali mal fondée en son appel en garantie à son encontre, et de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions à son encontre,
- débouter l'assureur de cette demande comme irrecevable,
- rappeler à la société Generali que l'article 699 du code de procédure civile n'est pas applicable en droit local et infirmer la disposition par laquelle le tribunal a cru pouvoir en accorder le bénéfice à l'avocat postulant pour la société Generali,
Sur les appels provoqués et prétentions des autres parties :
- débouter comme mal fondée la société Allianz de son appel provoqué à son égard, et de l'ensemble de ses fins, moyens, demandes et prétentions à son égard,
- juger la société Allianz mal fondée à lui opposer les conditions du contrat d'assurance n°46390890 souscrit par le syndicat des copropriétaires, notamment en termes de franchise, limitation et exclusion de garantie, non précise, non limitée et inapplicable en l'espèce,
- débouter comme mal fondés [N], [O] et [E] [U] de leur appel provoqué à son égard et de l'ensemble de leurs fins, moyens, demandes et prétentions à son égard,
Sur appel incident du syndicat des copropriétaires :
- dire l'appel incident bien fondé,
y faisant droit,
- infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 septembre 2021 en ce qu'il a :
- condamné la société Generali à payer à la société Bady II la somme de 125 013 euros, déduction faite des provisions de 60 000 euros déjà versées, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015,
- débouté la société Generali de sa demande reconventionnelle,
- condamné la société Generali à payer à la société Bady II la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens,
- Sur appel en garantie, condamné le seul syndicat des copropriétaires à garantir la société Generali de toutes condamnation en principal, intérêts et frais,
- débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande reconventionnelle dirigée contre la société Generali,
- débouté la société Generali de ses autres appels en garantie,
- dit sans objet les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires contre Allianz et les consorts '[T]-[U]',
- condamné le syndicat des copropriétaires aux dépens de son appel en garantie dirigé contre la société Generali et à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- admis Me Meunier au bénéfice de l'article 699 du code de procédure civile dans le cadre dudit appel en garantie,
Et statuant à nouveau :
- dire et juger la société Bady II irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son action et ses demandes,
- débouter la société Bady II de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
- dire et juger la société Generali irrecevable et en tout état de cause mal fondée en son appel en garantie à son encontre,
- débouter la société Generali de l'intégralité de ses fins, moyens et conclusions,
Subsidiairement :
- dire et juger que la garantie de la société Allianz est acquise à son égard s'agissant du sinistre litigieux,
- dire et juger que les exclusions de garantie dont se prévaut la société Allianz à son égard sont non écrites, nulles et de nul effet,
- condamner in solidum les consorts [U] à le tenir quitte et indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
- condamner la société Allianz à le tenir quitte et indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause :
- rappeler à la société Generali, à toutes fins utiles, que l'arrêt à venir emportera restitution de plein droit de l'ensemble des montants versés par le syndicat des copropriétaires, tant au titre de la condamnation prononcée à titre provisionnel par l'ordonnance entreprise, que de celle du jugement entrepris,
- condamner in solidum la société Bady II, la société Generali, les consorts '[U]-[T]' et la société Allianz à lui payer un montant de 7 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions notifiées et transmises par voie électronique aux dates susvisées.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de constater que le syndicat des copropriétaires, qui a interjeté appel de l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juillet 2020, ne demande pas, pas plus qu'une autre partie, l'infirmation de cette ordonnance dans le dispositif de ses dernières conclusions.
En conséquence, cette ordonnance sera confirmée.
1. Sur les demandes formées par la société Bady II contre la société Generali :
1.1. Sur les demandes formées en exécution du contrat d'assurance de la société Generali :
La société Bady II expose qu'après un premier sinistre survenu en avril 2011 pour lequel elle a reçu une indemnisation, sont apparus, le 23 janvier 2012, des suintements très importants et des ruissellements très visibles à l'angle gauche du plafond voûté de la cave du restaurant, puis un nouveau sinistre le 16 février 2012, une canalisation traversant la cuisine et transportant des eaux usées provenant du [...] et des appartements de la copropriété ayant cédé ; le restaurant a dû fermer, car le fonds de commerce n'était plus exploitable. Elle soutient que la société Generali, son assureur, lui doit sa garantie, d'une part, au titre de l'assurance perte d'exploitation et, d'autre part, au titres des différentes garanties liées à la survenance d'un sinistre.
Sur le dispositif des conclusions de première instance :
D'une part, la société Generali soutient que la société Bady II échoue dans l'administration de la preuve qui lui incombe, que ni dans son exploit introductif du 29 décembre 2015, ni dans ses conclusions de reprise d'instance, elle n'argumente en fait et en droit comme l'exigent les articles 6 et 9 du code de procédure civile, aucun fondement juridique ne figurant dans le dispositif de ses conclusions.
Cependant, outre qu'aucune disposition n'impose que le fondement juridique des prétentions d'une partie figure dans le dispositif de ses conclusions, il résulte de ce qui précède que la société Bady II fonde sa demande sur l'exécution du contrat d'assurance les liant au titre des deux garanties précitées.
Sur l'activité exercée par rapport à l'activité assurée :
D'autre part, la société Generali soutient que l'activité exercée par la société Bady II n'est pas celle pour laquelle elle est assurée, faisant valoir qu'elle était assurée pour l'activité du fonds de commerce de restaurant-bar qu'elle a acquis, et rappelant que la police, qui indique que les activités exercées dans les locaux sont celles de restauration de type traditionnel et pizzeria, sans piste de danse, a pris effet le 7 avril 2011 et a été résiliée au 1er janvier 2013.
Elle fait valoir que la société Bady II exerçait en réalité une activité de bar de nuit/discothèque, ce qui résulte des constats effectués lors de l'expertise judiciaire et du rapport de l'administrateur judiciaire, indiquant qu'à partir d'octobre 2012, l'établissement a ouvert un bar de nuit. Elle en conclut que l'activité exercée ne correspondait pas à l'activité pour laquelle elle aurait pu être garantie, ce qui a entraîné la résiliation de la police le 1er janvier 2013 quand elle a eu connaissance de cette modification, par le rapport établi par l'expert amiable et qui a été confirmé par les documents précités.
Invoquant l'obligation d'information de l'assuré sur toute modification de situation et le fait que les deux activités sont différentes et ne présentent pas le même risque, elle oppose, en application de l'article L.113-8 du code des assurances, la nullité de sa police.
Elle ajoute qu'en février 2013, les autorités administratives ont contraint l'établissement à fermer en raison d'un classement non conforme aux activités constatées, que le contrat d'assurances est donc nul de ce fait. Si la cour ne faisait pas droit à la demande de nullité, elle oppose une non-assurance dans la mesure où l'activité exercée n'est pas celle qui est garantie.
Le syndicat des copropriétaires soutient également que la société Bady II avait modifié de manière très substantielle son activité et les conditions d'exploitation de son commerce.
La société Bady II réplique que son sinistre est intervenu pendant la période de garantie, qu'au moment de la conclusion du contrat d'assurance, son activité déclarée était celle de restauration de type traditionnel et pizzeria, que la lettre de résiliation de la société Generali du 24 octobre 2012 ne se réfère pas à un changement de destination des lieux et n'est pas motivée, outre qu'elle est antérieure au rapport d'expertise du 12 mai 2016, et que la société Generali ne peut donc sérieusement soutenir avoir résilié la police par une lettre non circonstanciée sur la base d'un rapport d'expertise intervenu plusieurs années plus tard, pas plus que sur celle du rapport des administrateurs judiciaires du 20 mai 2014. Elle indique avoir uniquement exercé une activité de restauration jusqu'au 1er janvier 2013, précisant que lorsque le rapport du 20 mai 2014 a été établi, son activité avait été modifiée. Elle ajoute qu'aucune fermeture administrative n'avait été prononcée.
Sur ce,
Par acte authentique du 17 mars 2011, la société Bady II a acquis un fonds de commerce de 'restaurant-bar' exploité [Adresse 2].
Il résulte des dispositions particulières du contrat d'assurance '100 % Pro' signées par la société Bady II et par la société Generali que l'activité professionnelle assurée est celle exercée dans les locaux assurés, à savoir 'restauration de type traditionnel (sans piste de danse), pizzeria (sans piste de danse)'.
Il peut, d'abord, être constaté que le rapport d'expertise Saretec du 22 août 2011 évoque uniquement une activité de restaurant, y compris au sous-sol. Au demeurant, il n'est pas contesté que la société Bady II exerçait en 2011 une telle activité de restaurant.
Selon l'arrêté préfectoral du 28 juin 2012 portant sur les horaires de fermeture du débit de boissons, M. [A] a été autorisé, par arrêté du 15 décembre 2011, à exploiter le débit de boissons de 4ème catégorie [...].
Dans son rapport d'expertise, l'expert judiciaire indique : 'nota : (...) Des travaux importants d'aménagement et changements de destination des lieux ont été entrepris entre septembre 2012 et novembre 2013 par la société Bady II'.
Ainsi, une telle observation ne permet pas de justifier que la société Bady II exerçait, en janvier et février 2012, c'est-à-dire lors des sinistres 'dégâts des eaux', une activité de bar de nuit/discothèque.
En outre, les affirmations contenues dans un dire à l'expert du conseil de la société Generali ne peuvent suffire à démontrer que lors de ces sinistres, la société Bady II exerçait une telle activité.
Le rapport de l'administrateur judiciaire du 20 mai 2014, indique que la société Bady II exploite un bar de nuit situé [Adresse 2], sous l'enseigne '[...]' et qu'il est classé comme discothèque. Toutefois, un tel constat est effectué au moment de la rédaction du rapport, soit en mai 2014.
Puis, en relatant l'historique de la société, l'administrateur judiciaire précise qu'entre le printemps 2011, date à laquelle l'établissement ouvre sous le nom '[...]', et juillet 2012, l'établissement propose un bar à tapas au rez-de-chaussée et une table italienne au sous-sol. Après plusieurs fermetures liées aux infiltrations ou dégâts des eaux, '[...]' ouvre deux mois à l'été 2012, mais en août, M. [A] décide d'arrêter l'activité de restauration en raison des problèmes d'hygiène que les clients remarquent et qui entament la réputation de l'établissement. Il ajoute qu'à partir d'octobre 2012, l'établissement ouvre sous l'enseigne '[...]', désormais bar de nuit et non plus restaurant.
Ainsi, la société Generali n'établit pas que lors des sinistres des 23 janvier et 16 février 2012, la société Bady II exerçait une activité différente de celle pour laquelle elle était assurée. Il résulte au contraire des éléments produits que lors de ces sinistres, elle exerçait toujours l'activité déclarée dans la police d'assurance.
Au demeurant, la lettre de résiliation du 24 octobre 2012 ne vise pas comme motif le changement de destination ou d'activité, mais précise qu'elle est 'effectuée conformément aux dispositions de l'article L.113-12 du code des assurances' et interviendra à la prochaine échéance, le 1er janvier 2013. Ces dispositions, dans leur version alors applicable, prévoyaient le droit de l'assuré et de l'assureur de résilier le contrat à l'expiration d'un délai d'un an. En tout état de cause, la société Generali soutient vainement que ladite résiliation était fondée sur un motif dont elle a aurait eu connaissance, tant par le rapport de l'expert amiable, la cour constatant en effet que celui-ci ne vise pas une telle modification, que suite aux rapports de l'expert et de l'administrateur judiciaire, la cour relevant en effet que ceux-ci sont bien postérieurs à ladite lettre de résiliation.
Dès lors, le contrat d'assurances est bien applicable.
Sur la garantie 'dégâts des eaux' :
La société Generali conclut à l'infirmation du jugement en ce qu'il est entré en voie de condamnation à son encontre, au rejet des demandes de la société Bady II et à sa condamnation à lui restituer les sommes qu'elles lui a versées à titre de provision en exécution des décisions de première instance, en référé et au fond.
Cependant, au-delà de son moyen fondé sur le fait que les activités déclarées n'étaient pas celles exercées, qui a été rejeté, elle ne présente aucun moyen de défense, ni critique du jugement ayant statué sur la garantie 'dégâts des eaux'.
A supposer toutefois qu'elle invoque, pour s'opposer à l'indemnisation due au titre de cette garantie, et ce comme la société Allianz et les consorts [U], le fait que la société Bady II soit responsable de la situation, aucun élément ne permet d'affirmer, comme l'a justement retenu le tribunal, que la société Bady II qui certes, exploite un local naturellement exposé à un risque d'humidité, ait une responsabilité quelconque dans la survenance des dégâts des eaux, qui l'ont contrainte, au moins provisoirement, à cesser toute activité.
Si l'expert judiciaire a indiqué qu''il semble que la ventilation des locaux n'ait pas fonctionné depuis plusieurs mois (fermeture des locaux en juillet 2012), (...), les locaux sont insalubres, sans entretien courant, le taux d'humidité est hors norme', aucun élément ne permet d'établir que la société Bady II soit responsable, même partiellement, du sinistre 'dégât des eaux', ni qu'un éventuel défaut de ventilation ou d'entretien courant, constaté au demeurant a posteriori par l'expert, ait une incidence sur les travaux de remise en état et de réfection des sous-sols qu'il détaille et chiffre. Il n'est pas non plus justifié que la bâche posée sur la terrasse, partie commune, ait été installée par la société Bady II.
En outre, l'expert a estimé les travaux de remise en état et de réfection d'une part, des sous-sols, de manière détaillée, par poste, à la somme de 29 100 euros HT, et d'autre part, du rez-de-chaussée à une somme évaluée à 5 500 euros HT, étant constaté qu'aucun élément ne permet de mettre en cause ces évaluations.
Il convient, dès lors, d'adopter les motifs pertinents des premiers juges par lesquels ils ont fixé l'indemnité revenant à la société Bady II à la somme de 41 520 euros TTC au titre de cette garantie.
La société Bady II demande à la cour, dans le corps de ses conclusions, de réévaluer les travaux chiffrés par l'expert au montant total de 41 520 euros TTC, compte tenu de l'ancienneté de son rapport et de l'augmentation des coûts qui en est résultée en raison de l'augmentation du coût des prestations des entreprises. Cependant, dès lors qu'elle ne forme aucune prétention à ce titre dans le dispositif de ses conclusions, la cour n'en est pas saisie en application de l'article 954 du code de procédure civile.
Sur la garantie 'pertes d'exploitation' :
La société Bady II soutient que le tribunal a condamné à bon droit la société Generali au paiement de la somme de 143 493 euros HT au titre de la garantie 'perte d'exploitation'.
La société Generali conteste devoir sa garantie au titre de l'assurance perte d'exploitation.
Il convient de relever que cette garantie est mentionnée sur les conditions particulières de la police d'assurance à hauteur de 550 000 euros.
Sur les conditions de la garantie :
Les conditions générales du contrat prévoient, au titre du 'soutien financier', 'pertes d'exploitation' : ' ce que nous garantissons : en cas d'interruption ou de réduction d'activité de votre entreprise consécutive à un dommage matériel ayant donné lieu à indemnisation au titre d'une des garanties suivantes : (...) 'dégâts des eaux' (...), le paiement d'une indemnité correspondant, soit à la perte de marge brute, soit à la perte de revenu ou d'honoraires ; aux honoraires de l'expert (...), aux frais supplémentaires d'exploitation'.
En l'espèce, il résulte de ce qui précède qu'est due la garantie 'dégât des eaux' par la société Generali.
Sur les exclusions :
Il convient de constater que la société Generali invoque plusieurs dispositions en se référant à sa pièce 2, pages 26 et 27. Or, elle ne produit en pièce 2 qu'une seule page en recto verso, tandis qu'elle produit, en pièce 19, les conditions générales du contrat d'assurance, identiques à celles produites, en pièce 19, par la société Bady II, contenant, selon le sommaire des conditions générales, en pages numérotées 26 et 27, les dispositions relatives aux pertes d'exploitation et à la dépréciation de la valeur du fonds de commerce, les pages correspondant à ces points contenant les dispositions qu'elle invoque. Il convient donc de se référer à ce document.
Les conditions générales, produites par les deux parties, indiquent, en page 26, au titre de la garantie perte d'exploitation, et comme l'a fait ressortir le jugement, que :
'ce qui est exclu :
(...)
3. Les frais et pertes consécutifs à un dommage matériel survenant pendant que l'entreprise est en état de cessation d'activité ou de liquidation judiciaire.
4. Aucune indemnité ne vous sera due en cas de cessation définitive, après sinistre*, de l'activité déclarée aux Dispositions particulières. Toutefois, si la cessation d'activité est consécutive à un cas de force majeure, une indemnité vous sera accordée (...)'
Ainsi, contrairement à ce qu'indique la société Generali, en invoquant l'exclusion du point 3., aucune exclusion n'a lieu en raison d'une cessation des paiements ou d'un redressement judiciaire.
En revanche, il n'est pas contesté qu'après le sinistre, la société Bady II a finalement cessé d'exploiter l'activité qui avait été déclarée aux conditions particulières, pour exercer une activité de bar de nuit/discothèque.
Le fait que, comme l'a relevé le tribunal, son extrait Kbis du 12 janvier 2021 indique une activité de 'restauration sur place et à emporter, vente de boissons, débit de boissons', ne signifie pas qu'elle exploitait encore l'activité déclarée aux dispositions particulières.
L'expert a mentionné que 'des travaux importants d'aménagement et changements de destination des locaux ont été entrepris entre septembre 2012 et novembre 2013" par la société Bady II, tandis qu'il ressort du rapport de l'administrateur judiciaire que le changement d'activité date du mois d'octobre 2012. Aucun élément contraire ne permet de retenir une autre date, étant relevé que le fait, invoqué par la société Bady II, qu'elle n'a obtenu qu'ultérieurement l'autorisation administrative est insuffisant à établir qu'elle n'exerçait pas déjà cette nouvelle activité, et en tous les cas, qu'elle n'avait pas cessé, en octobre 2012, d'exercer définitivement l'activité telle que déclarée dans la police d'assurance.
Ainsi, il en résulte qu'elle a cessé définitivement, après le sinistre, mais pendant la vie du contrat, l'activité déclarée aux Dispositions particulières.
Aucun cas de force majeure n'étant invoqué, la société Bady II ne peut dès lors prétendre à une indemnité au titre de la garantie perte d'exploitation. Statuant par voie d'infirmation, la cour rejettera sa demande à ce titre.
Sur la garantie relative à la perte de valeur vénale du fonds de commerce :
Le tribunal a rejeté cette demande, après avoir retenu que la société Bady II ne démontrait pas qu'elle aurait été en mesure de prétendre au bénéfice de cette garantie.
La société Bady II, qui, comme elle le soutient, a interjeté appel de ce chef de jugement, demande à la cour de l'infirmer en ce qu'il a rejeté sa demande au titre de la dépréciation de la valeur vénale du fonds, et statuant à nouveau de condamner la société Generali à lui payer une somme de 550 000 euros à ce titre.
Elle soutient que cette garantie s'applique lorsque le preneur est dans l'impossibilité absolue de maintenir sa clientèle et, qu'en l'espèce, du fait de la longue fermeture du local, sa clientèle n'a plus aucune valeur, car elle a disparu et le fonds de commerce n'a plus aucune valeur. Elle invoque ainsi une perte partielle conformément aux dispositions de la police, s'agissant de la perte de clientèle.
Cependant, elle ne justifie pas d'une longue fermeture du local, ni avoir perdu sa clientèle.
Il résulte du rapport de l'administrateur judiciaire, et aucun élément contraire n'est produit, que suite aux deux sinistres de janvier et février 2012, plusieurs fermetures liées aux infiltrations ou dégâts des eaux étaient intervenues, ce qui signifie que la fermeture n'était pas constante, puis, que le restaurant '[...]' a ouvert deux mois à l'été 2012, avant que M. [A] ne décide d'arrêter l'activité du restaurant en août 2012. Il indique, ensuite, que l'établissement a réouvert en octobre 2012 sous l'enseigne '[...]', désormais bar de nuit et non plus restaurant. Cependant, une fermeture du restaurant d'août à octobre 2012 n'est pas suffisamment longue pour suffire à justifier la perte de la clientèle.
En outre, la société Bady II ne démontre pas quelle était la valeur de son fonds de commerce, ni de sa clientèle avant les sinistres de 2012. De plus, elle n'établit pas avoir perdu tout ou partie de sa clientèle suite à la réouverture. Même si l'activité avait été modifiée, elle ne produit aucun élément relatif à son chiffre d'affaires postérieur à sa reprise d'activité et ainsi n'établit ni une perte de clientèle, ni une perte de son fonds de commerce.
Ainsi, sa demande au titre de la garantie 'dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce' prévue par les conditions générales ne peut être accueillie.
Il résulte de tout ce qui précède que la société Generali sera condamnée à payer à la société Bady II la somme de 41 520 euros TTC, outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015, date de l'assignation, le surplus de la demande étant rejeté.
1.2. Sur la demande de dommages-intérêts pour résistance abusive :
Invoquant le refus de la société Generali de faire face à ses obligations contractuelles, les incidents procéduraux qu'elle a multipliés et le fait que, si la société Generali avait fait face à ses obligations contractuelles d'assurance, elle l'aurait indemnisée spontanément, de sorte que le fonds aurait été exploité depuis plusieurs années, la société Bady II considère que son attitude a considérablement augmenté son préjudice et que sa résistance abusive est directement à l'origine du préjudice subi au regard de la perte d'exploitation et de la perte de clientèle.
La société Generali conclut au rejet de la demande, aucun fondement juridique n'étant invoqué et aucun élément ne démontrant le prétendu préjudice distinct, qui est inexistant sur le principe et nul sur le montant.
La société Bady II ne justifie cependant pas du caractère abusif d'une résistance de la société Generali, étant d'ailleurs constaté, d'une part, que son moyen de défense relatif à l'absence d'application du contrat d'assurance en raison d'un changement non déclaré d'activité, et notamment de la date de ce changement, méritait d'être soumis à l'appréciation d'une juridiction, étant rappelé que ce changement est en réalité intervenu peu de temps après le sinistre, et, d'autre part, que ses moyens de défense pris de l'application d'une clause d'exclusion de garantie au titre des pertes d'exploitation et de l'absence de perte de valeur vénale du fonds de commerce ont été retenus.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par la société Bady II.
1.3. Sur la demande reconventionnelle de la société Generali contre la société Bady II :
La société Generali demande restitution des sommes versées au titre des condamnations prononcées à son égard, c'est-à-dire la somme de 185 013 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 29 décembre 2015, comprenant celle de 60 000 euros versée à titre de provision, outre intérêts au taux légal à compter du paiement, car ses garanties ne sont pas mobilisables.
Par le jugement attaqué, le tribunal l'a condamnée au paiement de la somme de 125 013 euros, déduction faite de la provision de 60 000 euros déjà versée (41 520 euros TTC au titre de la garantie 'dégâts des eaux' + 143 493 euros au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' - 60 000 euros au titre des provisions versées).
S'agissant de la somme de 41 520 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 29 décembre 2015, objet de la condamnation au titre de la garantie 'dégâts des eaux', la condamnation de la société Generali a été confirmée à hauteur de ce montant. La demande de restitution sera donc rejetée.
S'agissant de la somme de 60 000 euros versée à titre de provision, il résulte de ce qui précède que l'ordonnance du 27 janvier 2015 condamnant la société Generali au paiement d'une provision de 40 000 euros a été confirmée par arrêt de la cour d'appel du 24 mars 2016 et que l'ordonnance du juge de la mise en état du 28 juillet 2020 condamnant la société Generali au paiement d'une provision de 20 000 euros au titre des garanties liées à la survenance d'un sinistre, vient d'être confirmée.
Cependant, il résulte de ce qui précède qu'aucune somme n'est due au titre de la garantie 'pertes d'exploitation' ou 'dépréciation de la valeur vénale du fonds de commerce', et que la condamnation prononcée par le tribunal à hauteur de '125 013 euros, déduction faite des provisions de 60 000 euros déjà versées' a été infirmée.
Toutefois, l'obligation de rembourser les sommes versées en vertu des décisions de première instance assorties de l'exécution provisoire résulte de plein droit de la réformation de ces décisions, de sorte que la cour d'appel n'a pas à statuer sur une telle demande.
Il n'y a donc pas lieu à statuer sur cette demande de restitution.
Enfin, dans le corps de ses conclusions (page 27), la société Generali indique demander, à titre subsidiaire, condamnation à lui payer la somme de 185 013 euros, outre intérêts au taux légal depuis le 29 décembre 2015, comprenant les 60 000 euros versés à titre de provision, la même somme, moins la somme de 51 100 euros, soit 8 900 euros, correspondant au maximum de l'indemnité due contractuellement, à supposer que la garantie soit acquise alors qu'elle ne l'est pas, concluant qu'elle demande donc subsidiairement condamnation à 8 900 euros, outre intérêts au taux légal à compter du paiement de la première provision.
Cependant, elle ne présente pas une telle demande subsidiaire dans le dispositif de ses conclusions, de sorte que la cour n'en est pas saisie.
2. Sur les appels en garantie :
2.1. Sur l'appel en garantie de la société Generali contre le syndicat des copropriétaires, M. [T] et les consorts [U], et sur l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires contre les consorts [U] :
La société Generali se réfère au rapport d'expertise, ainsi qu'à l'arrêt du 4 juin 2020 auquel elle n'est pas partie, jugeant qu'il n'y a pas de contestation sérieuse quant à l'obligation pour le syndicat des copropriétaires de réaliser les travaux d'étanchéité de la cour partie commune, et au fait que, lors des assemblées générales de 2015 à 2018, les copropriétaires ont été informés de ce que les travaux n'avaient pu être commandés en raison des impayés de M. [T].
Elle demande ainsi la garantie intégrale du syndicat de copropriétaires sur le fondement de l'article 1240 du code civil, soutenant que c'est par la faute de ce dernier, qui n'a pas fait réaliser les travaux pourtant urgents, que les conséquences dommageables dont se plaint la société Bady II ont perduré.
D'une part, le syndicat des copropriétaires réplique que sa responsabilité ne peut être engagée, car il ne peut être considéré comme un tiers responsable qui pourrait être tenu d'un recours de l'assureur au titre de l'indemnisation de son assuré, et que les dommages qui pourraient être garantis par l'assureur sont sans lien avec le syndicat des copropriétaires.
Cependant, celui-ci est responsable des préjudices causés par sa faute.
Il sera rappelé qu'aux termes de l'article 14, alinéas 4 et 5 de la loi du 10 juillet 1965, le syndicat des copropriétaires 'a pour objet la conservation de l'immeuble et l'administration des parties communes. Il est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires'.
Ainsi, il est responsable de plein droit des vices de construction ou du défaut d'entretien de l'immeuble et ne peut s'en exonérer qu'en rapportant la preuve d'une force majeure ou d'une faute de la victime ou d'un tiers.
D'autre part, le syndicat des copropriétaires conteste sa responsabilité, en invoquant des moyens de défense relatifs aux pertes d'exploitation invoquées. Ces moyens sont inopérants dès lors que la société Generali n'a pas été condamnée à ce titre.
De troisième part, le syndicat des copropriétaires oppose des fautes commises par la société Bady II et par les consorts '[T]-[U]' :
Ainsi, il soutient que le sinistre consécutif à des infiltrations d'eau invoquées n'est intervenu qu'en marge d'une humidité déjà anormalement excessive du local, des conséquences des travaux d'aménagement et de changement de destination, de l'absence de ventilation des locaux, de la pose préjudiciable d'une bâche par la société Bady II sur la cour, et des autres interventions dommageables affectant l'étanchéité de la terrasse, telle que la pose d'un climatiseur par la société Le Spart, exploitant le [...] sous la responsabilité de ses propriétaires qui sont également les consorts '[T]-[U]'. Il reproche au tribunal de ne pas avoir pris ces circonstances en compte et invoque le rapport d'expertise. Il ajoute que l'expert a seulement constaté des infiltrations en sous-sol et dans les toilettes et bar, mais que, s'agissant du rez-de-chaussée, l'humidité importante constatée et le plénum présentant d'anciennes traces de dégâts des eaux n'ont rien à voir avec des infiltrations qui proviendraient de la cour et qui, au surplus, ne rendent pas le local inexploitable. En outre, il fait valoir que la mise en cause de l'étanchéité de la terrasse ne concerne que de prétendues infiltrations dans les toilettes et dans une petite surface au droit desdites toilettes dans le bar.
Il soutient aussi avoir fait preuve de diligence, évoque les décisions d'assemblée générale, et le fait que la trésorerie de la copropriété ne permettait pas de faire réaliser les travaux en raison des impayés des consorts '[T]-[U]'. Il précise que, suite à l'arrêt de la cour du 4 juin 2020, les travaux ont été effectués par la société Soprema et achevés, ce qui a été constaté par procès-verbal de constat d'huissier de justice du 3 novembre 2020. Il conteste que cet arrêt ait retenu sa responsabilité dans la survenance des dommages que prétend avoir subi la société Bady II.
Par ailleurs, il agit en garantie contre les consorts [U], soutenant que leur responsabilité est engagée en leur qualité de bailleurs de la société Bady II, et au titre du percement de l'étanchéité par la pose de blocs de climatisation sur la terrasse partie commune sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires. Il ajoute qu'ils sont à l'origine de l'empêchement pour la copropriété d'effectuer les travaux du fait de leurs arriérés de paiement des charges de copropriété.
La société Bady II invoque la seule responsabilité du syndicat des copropriétaires, en se référant à l'arrêt du 4 juin 2020.
Les consorts [U] contestent toute responsabilité : Ils soutiennent qu'il ressort du rapport d'expertise que la responsabilité des infiltrations de la cour relève du syndicat des copropriétaires, et que leur propre responsabilité ne peut être engagée. S'agissant de la mise en place du compresseur de climatisation, ils soutiennent qu'elle l'a été par la société Le Spart, exploitant le [...], et que l'attestation de Soprema du 18 février 2020 démontre qu'il n'est pas possible qu'elle puisse être à l'origine des infiltrations. Ils ajoutent que les causes d'infiltrations et problèmes d'humidité sont connus par le syndicat depuis 2011, qu'il n'a pas fait faire l'ensemble des travaux préconisés par l'expert et a omis de manière fautive depuis 2014 de procéder aux réparations nécessaires. Ils se réfèrent aux motifs du jugement quant à l'absence de paiement des travaux par M. [T] ès qualités, et ajoutent qu'ils étaient mineurs, représentés par leur père, M. [T], et que le syndicat des copropriétaires est de mauvaise foi en soutenant ne pas avoir pu effectuer les travaux par manque de fonds lié à leur absence de règlement des charges, faisant valoir qu'en 2013/2014, la somme hors budget restant due pour leur lot s'élevait à 12,20 euros et qu'au 1er janvier 2013, le solde négatif de leurs charges était très faible.
Ils invoquent en outre des stipulations du contrat de bail excluant tout recours contre le bailleur, notamment en cas d'humidité, fuite ou infiltration, par le locataire ; et en déduisent ne pas pouvoir être condamnés à faire les travaux ou à les prendre financièrement en charge.
Sur ce,
2.1.1. S'agissant de la responsabilité du syndicat des copropriétaires :
La cour relève qu'il résulte des constatations précises et concordantes de l'expert judiciaire, notamment en pages 12 à 15 de son rapport, que la cause des dégâts des eaux réside dans le défaut d'étanchéité d'une partie commune de la copropriété.
En outre, selon le rapport d'expertise privée Saretec du 22 août 2011, relatif à un sinistre dégât des eaux du 19 avril 2011, les réunions d'expertise ont été effectuées en présence de M. [B], syndic de l'immeuble. L'expert privé notait : 'le sous-sol se situe partiellement sous la cour en étanchéité non conforme et sous le [...]' et que les dommages concernent le 'torchis du plafond du restaurant endommagé, peinture détériorée, faux plafond endommagé'. Il précisait : 'des travaux de réparation de la cause ont été demandés à l'immeuble. M. [B] a déclaré avoir contacté une entreprise d'étanchéité pour procéder aux réparations indispensables'. L'expert considérait que les dommages de la société Bady devraient être pris en charge directement par l'assureur de la copropriété, la société Allianz.
La preuve du fait que le syndic de copropriété était présent à cette réunion et avait connaissance du sinistre du 19 avril 2011, de sa cause tenant à un défaut d'étanchéité de la cour et ainsi que de son accord pour prendre en charge les travaux de réparation résulte de ce rapport, ce fait étant d'ailleurs corroboré par les constatations de l'expert judiciaire qui a noté, dans son rapport, s'agissant de ce sinistre du 19 avril 2011, une réfection après prise en charge par l'assureur de la copropriété.
Dès lors que le rapport Saretec est corroboré sur ce point par un autre élément de preuve, est inopérant le fait que le syndicat des copropriétaires, bien que représenté aux opérations d'expertise par son syndic, n'ait pas eu connaissance de ce rapport avant la présence instance, dans le cadre de laquelle il a d'ailleurs pu le discuter.
Il résulte ainsi de ce qui précède que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de son obligation de réparer les causes dudit dégât des eaux d'avril 2011.
De plus, l'expert judiciaire a constaté, au titre de son expertise des sinistres de janvier et février 2012, d'une part, qu'une visite dans l'appartement du premier étage avait permis de constater d'anciennes fissures en salle de bains et des défauts de joints autour de la baignoire, mais que ces défauts ne justifiaient pas les désordres en rez-de-chaussée, et, d'autre part, que 'le plénum présente d'anciennes traces de dégâts des eaux pouvant être à l'origine des désordres constatés. En l'état, le plénum était rempli de gravois sur laine de verre. L'ensemble s'est gorgé d'eau qui s'est infiltrée dans l'isolant, provoquant un affaissement du faux plafond en plaques de plâtre. La mise en oeuvre hors norme et grossière des plaques de plâtre s'est partiellement désagrégée laissant les gravois du plenum s'effondrer entraînant les parties faibles du faux plafond.' Il ajoute constater des 'traces résultant d'un dégât des eaux ancien, mal ou pas réparé et des interventions anciennes sur sol de l'étage au -dessus du local (démolition partielle, stockage de gravois, mise en oeuvre d'un sol en bois neuf) qui sont visiblement à l'origine de l'affaiblissement du plénum et de son effondrement. Une surcharge importante de gravois dans le faux plafond, d'anciens dégâts des eaux, une réfection des planchers de l'étage, d'anciens travaux dont l'expert n'a aucune pièce sont la cause des désordres constatés dans le local du rez-de-chaussée'.
Ainsi, il en résulte que la cause des sinistres, objets du présent litige, résulte d'une réparation inexistante ou insuffisante du précédent dégât des eaux, qui avait eu lieu en avril 2011, et qui avait donné lieu à une indemnisation par l'assureur de la copropriété.
En conséquence, en s'abstenant de veiller à un entretien régulier du complexe d'étanchéité de la toiture terrasse de la cour commune, en laissant celui-ci se détériorer, puis, en omettant de prendre, dans un délai raisonnable suite au sinistre 2011 dont le syndicat des copropriétaires avait connaissance, les mesures que la situation imposait, le syndicat des copropriétaires a commis une faute qui est à l'origine du préjudice causé à la demanderesse au principal.
2.1.2. S'agissant de la responsabilité de la société Bady II :
Il a déjà été retenu qu'aucun élément ne permet d'imputer à la société Bady II une quelconque responsabilité dans la survenance des sinistres dégâts des eaux ou les réparations chiffrées par l'expert judiciaire.
Il convient de préciser que, si l'expert judiciaire a constaté que la terrasse 'partie commune' était recouverte d'une bâche, il ne constate pas qu'elle a été mise en place par la société Bady II et aucun autre élément ne permet de l'établir. Contrairement à ce que soutient le syndicat des copropriétaires, l'expert n'a pas conclu que la situation d'humidité et de dégradation des locaux est imputable à la société Bady II. Si l'expert a relevé une humidité préexistante des locaux, notamment du sous-sol situé à proximité de la nappe, il n'est pas démontré que les travaux de reprise qu'il préconise sont destinés à mettre fin à une telle source d'humidité. Le syndicat des copropriétaires n'est dès lors pas fondé à invoquer pour s'exonérer de sa responsabilité une éventuelle faute à ce titre de la société Bady II ou des propriétaires, les consorts [U].
De plus, il n'est pas démontré que la cause des dégâts des eaux résulte de l'aménagement des locaux dont la société Bady II est responsable. Lorsque l'expert précise que 'les infiltrations sont anciennes et les causes des désordres de tenue du plafond résultent plus vraisemblablement de condensats et vibrations du système de ventilation', d'une part, il ajoute 'à noter que les travaux de réfection dudit local datent de 20-25 ans', de sorte que les constats opérés par l'expert quant au système de ventilation sont insuffisants pour établir que celui-ci a été mis en place par la société Bady II. Aucun élément ne permet d'imputer la responsabilité dudit système de ventilation à la société Bady II. De surcroît, il n'est pas à l'origine des infiltrations, mais a seulement contribué aux désordres de tenue du plafond. L'expert impute l'effondement des gravois du plénum, non à l'aménagement des locaux, mais aux infiltrations, le plénum rempli de gravois sur line de verre s'étant gorgé d'eau. Enfin, il ne résulte pas du rapport d'expertise judiciaire que des travaux effectués par la société Bady II soient à l'origine des infiltrations survenues en 2011 et 2012.
2.1.3. S'agissant de la responsabilité des consorts [U] :
A titre liminaire, il convient de constater que [N], [O] et [E] [U] sont à présents majeurs, de sorte que M.[T] ne les représente plus en qualité de représentant légal.
La société Generali et le syndicat des copropriétaires ne démontrent pas l'existence d'une faute des consorts [U].
Il résulte des motifs précités qu'aucune faute à l'origine des sinistres 'dégâts des eaux' de janvier et février 2012 n'est établie à l'encontre de la société Bady II, de sorte que les consorts [U], en leur qualité de bailleurs, ne peuvent être tenus pour responsable de son fait.
Alors que le syndicat des copropriétaires recherche précisément la responsabilité des consorts [U] en leur qualité de bailleur de la société Bady II, en invoquant leur responsabilité au titre du percement de l'étanchéité par la pose de blocs de climatisation sur la terrasse partie commune sans l'autorisation du syndicat des copropriétaires, il évoque, en page 8 de ses conclusions, la pose de ce climatiseur 'par la société le Spart, exploitant le [...], sous la responsabilité de ses propriétaires qui sont également les consorts [T]-[U].'. Cependant, il ne recherche pas la responsabilité de ces derniers en leur qualité de bailleurs de la société Le Spart.
En outre, le contrat de bail liant la société Bady II aux consorts [U] exclut la responsabilité du bailleur en cas d'infiltrations provenant des parties communes. En effet, le bail commercial du 30 mars 2010, qui liait les consorts [U] à la société Le Comptoir des Colonies, qui était le locataire, indique que 'le locataire renonce dès à présent à tout recours en responsabilité contre le bailleur (...) en cas d'humidité, fuites, infiltrations ou autre cause ainsi que des fuites sur canalisations communes masquées par un coffrage établir par les bailleurs; le preneur devra d'ailleurs s'assurer contre ces risques', et ce contrat de bail commercial a été cédé à la société Bady II comme il résulte de l'acte authentique portant cession de fonds de commerce du 17 mars 2011.
S'agissant du climatiseur, l'expert judiciaire indique que 'les infiltrations sont importantes depuis les toilettes et le côté gauche du bar. En projection, nous sommes sous les fixations du compresseur de climatisation installé postérieurement aux reprises de M. [Z] et bandes de solins en limites', ce dernier étant, selon M. [A], présent pour la société Bady II, l'architecte intervenu sur une partie de la cour. L'expert ajoute que 'la mise en place d'un compresseur de climatisation dans la cour, partie commune, avec fixation dans un complexe d'étanchéité peut engager la responsabilité du propriétaire, M. [T], du fait des infiltrations et dégradation dudit complexe d'étanchéité. La responsabilité de M. [Z] ne peut être recherchée, les désordres résultant d'interventions d'entreprises sur ouvrage.' Sont jointes à son rapport deux photos intitulées 'percement de l'étanchéité, relevés absents ou insuffisants, installations de la climatisation sur revêtement étanche (fixations)'.
Ces éléments du rapport d'expertise sont cependant trop imprécis pour établir l'existence d'un percement de l'étanchéité résultant de l'installation du compresseur d'étanchéité.
Au surplus, il résulte du jugement, non critiqué sur ce point, que l'agence Soprassistance a réalisé, à la demande de la société Le Spart, elle-même locataire des locaux appartenant aux consorts [U], des investigations au droit du pied de l'ossature du compresseur de climatisation installé par la société Le Spart, et a indiqué, dans sa fiche d'intervention, que ce compresseur de climatisation 'repose sur une ossature en tubes perforés galvanisés dont un pied est fixé sur une dallette en béton elle-même posée sur l'étanchéité (cette dernière est dissimulée dans l'épaisseur du vide entre les dalles et l'étanchéité) ; qu'après dépose du pied, elle avait pu constater l'état de l'étanchéité sous la dallette du béton ; que l'étanchéité ne présentait pas de perforation à cet endroit'. Ainsi, il résulte de ces motifs, non critiqués, du jugement, qu'il n'est pas établi que l'installation du compresseur soit à l'origine des infiltrations.
S'agissant des impayés des consorts [U], le syndicat des copropriétaires soutient que les travaux d'étanchéité de la toiture-terrasse de la cour, qui ont été décidés par l'assemblée générale du 13 décembre 2014, n'ont pu être réalisés, en raison des importants impayés des consorts '[T]-[U]', si bien que lors de l'assemblée générale du 16 décembre 2015, les copropriétaires ont accepté de constituer une provision de 10 000 euros pour faire face à ses impayés et aux problèmes de trésorerie, et n'ont d'ailleurs pas suffi, les impayés des consorts '[T]-[U]' perdurant et s'accroissant.
Cependant, comme le soutiennent les consorts [U], il résulte du rapport du 10 juin 2011 de la société Alsace Intervention, émis à l'ordre de 'CBI Gestion' à l'attention de M. [B], une analyse des causes de l'infiltrations dans le restaurant '[...]' et dans le '[...]', mentionnant notamment des infiltrations provenant de la terrasse.
Ainsi, outre les éléments précités, il en résulte qu'en juin 2011, le syndicat des copropriétaires avait connaissance de la nécessité de procéder à la réparation de l'étanchéité de la terrasse, partie commune.
De surcroît, alors que les consorts [U] soutiennent que le syndicat des copropriétaires a posé des dalles de protection en 2012, sans faire l'ensemble des travaux préconisés par l'expert, le syndicat des copropriétaires ne le conteste pas.
S'il résulte du rapport d'expertise judiciaire que des travaux de réfection ont eu lieu après prise en charge de l'assureur de la copropriété après le premier sinistre de 2011, une nouvelle infiltration provenant de l'étanchéité de la cour est intervenue en janvier 2012, nécessitant de reprendre cette étanchéité.
Ainsi, l'existence d'impayés des consorts [U] en 2014 ne peut avoir contribué à l'absence de prise en charge de la réparation de l'étanchéité incombant au syndic de copropriété.
En conséquence, le syndicat des copropriétaires, ne démontrant pas la faute de la victime ou d'un tiers et n'invoquant pas un cas de force majeure, est responsable du défaut d'entretien de l'immeuble ayant conduit à ces dégâts des eaux.
Il sera dès lors condamné à garantir la société Generali de la condamnation prononcée à son encontre, le jugement étant confirmé sur ce chef.
L'appel en garantie de la société Generali contre M. [T] et les consorts [U] sera rejeté, le jugement étant également confirmé de ce chef.
L'appel en garantie du syndicat des copropriétaires dirigé contre les consorts [U] sera rejeté, le jugement étant infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas d'objet.
2.2. Sur l'appel en garantie formé par la société Generali et par le syndicat des copropriétaires contre la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires:
La société Generali demande la garantie de la société Allianz, assureur du syndicat des copropriétaires. En réponse à la société Allianz, elle soutient que les clauses contractuelles visant à exclure la garantie 'dégâts des eaux' des assureurs multirisques immeubles ou habitation en cas de défaut d'entretien sont réputées non écrites, dès lors qu'elles ne sont ni formelles, ni limitées, ce qui est le cas en l'espèce.
La société Allianz conclut à la confirmation du jugement en invoquant une faute du syndicat des copropriétaires à l'origine des désordres ainsi que des clauses d'exclusion de garantie.
S'agissant de la clause d'exclusion relative au défaut d'entretien, le syndicat des copropriétaires réplique qu'elle est inapplicable et nulle et de nul effet, car elle n'est pas formelle, précise et limitée. Il ajoute que le sinistre, objet de la présente procédure, ne relève d'aucun défaut d'entretien ou de réparation lui incombant et connu de lui, faisant
valoir qu'il n'existait aucun précédent sinistre qui correspondrait à un précédent dégât des eaux 'd'infiltration de la cour' tel que celui invoqué, à savoir la rupture d'une conduite, les précédents dégâts des eaux étant sans lien avec celui-ci et ajoutant que le rapport d'expertise privé du cabinet Saretec n'est pas connu de lui et n'a pas été porté à sa connaissance, et qu'il ne peut en être déduit qu'il aurait eu connaissance d'un défaut d'entretien qui aurait causé un tel sinistre, outre qu'il n'avait pas connaissance de l'indemnisation effectuée suite à ce rapport.
Sur ce, il est constant que le contrat d'assurance 'multirisques bâtiment' liant la société Allianz au syndicat des copropriétaires le garantit notamment contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile qu'il peut encourir en raison des dommages matériels causés aux locataires, voisins et tiers lorsque ces dommages résultent d'un événement tel que le dégât des eaux défini comme des 'infiltrations accidentelles au travers des murs et façades'.
Ce contrat contient une clause d'exclusion portant sur 'Le défaut d'entretien : les dommages résultant d'un défaut d'entretien et de réparation vous incombant, caractérisés et connus de vous, sauf cas de force majeure, étant entendu que les causes non supprimées d'un précédent sinistre sont considérées automatiquement comme un défaut d'entretien'.
Cette clause est mentionnée en page 27 des conditions générales du contrat produit en pièce 1 par la société Allianz, qui débute par le titre 'les exclusions générales', figurant en caractères gras et particulièrement grands. De même, les mots 'le défaut d'entretien' sont reproduits en caractères gras et les termes de la clause reproduite ci-dessus sont en caractères suffisamment grands pour être parfaitement lisibles.
Cependant, cette clause excluant la garantie de l'assureur de la copropriété en cas de défaut d'entretien ou de réparation caractérisé et connu de l'assuré ne se référant pas à des critères précis et à des hypothèses limitativement énumérées n'est pas formelle et limitée et ne peut ainsi recevoir application en raison de son imprécision.
En outre, la société Allianz invoque une autre exclusion de garantie tenant aux 'événements non aléatoires', aux 'dommages dont le fait générateur n'a pas de caractère aléatoire' pour l'assuré.
Aux termes de cette clause, figurant également en page 27 desdites conditions générales, au titre des 'exclusions générales' : 'les événements non aléatoires : les dommages dont le fait générateur n'a pas de caractère aléatoire pour vous'.
Il résulte des motifs précités que le syndicat des copropriétaires avait connaissance de son obligation de réparer les causes dudit dégât des eaux d'avril 2011, et que la cause des sinistres, objets du présent litige, résulte d'une absence de réparation ou d'une réparation insuffisante du précédent dégât des eaux, qui avait eu lieu en avril 2011, et qui avait donné lieu à une indemnisation par l'assureur de la copropriété.
Ainsi, le fait générateur des dégâts des eaux de janvier et février 2012 n'avait pas de caractère aléatoire pour le syndicat des copropriétaires.
Il s'agit donc d'un cas d'exclusion opposable au syndicat des copropriétaires, à l'occasion des sinistres de janvier et février 2012.
En conséquence, les demandes dirigées contre la société Allianz seront rejetées.
L'appel en garantie de la société Generali contre la société Allianz sera rejeté, le jugement étant confirmé de ce chef, tout comme l'appel en garantie du syndicat des copropriétaires dirigé contre la société Allianz, le jugement étant cependant infirmé en ce qu'il a dit qu'il n'avait pas d'objet.
2.3. Sur l'appel en garantie de la société Allianz contre les consorts [U] :
La société Allianz n'ayant pas été condamnée, son appel en garantie n'a pas d'objet, de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
2.4. Sur les appels en garantie des consorts [U] contre le syndicat des copropriétaire et contre la société Allianz:
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a dit sans objet leur appel en garantie contre le syndicat des copropriétaires et contre la société Allianz.
3. Sur les frais et dépens :
L'application des dispositions en vigueur des articles 103 à 107 du code de procédure civile local d'Alsace-Moselle, instaurant une procédure spécifique de taxation des dépens, fait obstacle à celle de l'article 699 du code de procédure civile.
Il n'y a donc pas lieu à appliquer ces dispositions, le jugement étant confirmé en ce qu'il a dit n'y avoir lieu d'admettre Me Meunier au bénéfice de ces dispositions au titre de la demande principale, et infirmé en ce qu'il en a fait application au bénéfice de Me Meunier dans le cadre de l'appel en garantie de la société Generali contre le syndicat des copropriétaires.
Le jugement sera confirmé en ce qu'il a statué sur l'article 700 du code de procédure et en ce qu'il a statué sur les dépens de première instance.
A hauteur d'appel, la société Allianz, succombant en ses appels en garantie, elle supportera les dépens d'appel relatifs à son appel en garantie.
Les sociétés Bady II et Generali et le syndicat des copropriétaires succombant chacun partiellement, ils supporteront chacun un tiers des autres dépens d'appel et leurs demandes formées au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront rejetées.
La société Generali et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer à la société Allianz la somme de 2 000 euros à ce titre.
La société Allianz et le syndicat des copropriétaires seront condamnés in solidum à payer aux consorts [U] la somme de 2 000 euros à ce titre.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, par décision mise à disposition au greffe de la cour,
Confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Strasbourg du 28 juillet 2020 ;
Infirme le jugement du tribunal judiciaire de Strasbourg du 7 septembre 2021, mais seulement en ce qu'il a :
- condamné la SA Generali IARD, déduction faite des provisions d'ores et déjà allouées d'un montant total de 60 000 euros, à verser à la SARL Bady II une somme de 125 013 euros, portant intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 en exécution des garanties souscrites,
- déclaré sans objet les appels en garantie du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] dirigés contre les consorts [U] et contre la société Allianz ;
- admis Me Meunier, avocat au barreau de Strasbourg, au bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile dans le cadre de l'appel en garantie formé par la SA Generali IARD contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] ;
Le confirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Condamne la SA Generali IARD à payer à la SARL Bady II la somme de 41 520 euros (quarante-et-un mille cinq cent vingt euros) TTC au titre de la garantie 'dégâts des eaux', outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 ;
Rejette le surplus de la demande de la SARL Bady II dirigée contre la SA Generali IARD ;
Rejette la demande de la société Generali en restitution des sommes versées à hauteur de 41 520 euros outre intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2015 et dit n'y avoir lieu à statuer sur le surplus de la demande en restitution compte tenu de l'effet qui s'attache à l'infirmation précitée du jugement ;
Rejette les appels en garantie formés par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] dirigés contre les consorts [U] et contre la société Allianz;
Dit n'y avoir lieu à application de l'article 699 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD à supporter les dépens d'appel relatifs à son appel en garantie ;
Condamne la société Bady II, la société Generali IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à supporter, chacun, un tiers des autres dépens d'appel ;
Rejette les demandes de la société Bady II, de la société Generali IARD et du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Generali IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer in solidum à la société Allianz IARD la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société Allianz IARD et le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 2] à payer in solidum à [N], [O] et [E] [U] la somme de 2 000 euros (deux mille euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière, La conseillère,