Texte intégral
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délivrées le
à
3e chambre sociale
ARRÊT DU 21 Septembre 2022
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/02590 - N° Portalis DBVK-V-B7B-NE4D
ARRÊT n°
Décision déférée à la Cour : Jugement du 03 AVRIL 2017 TRIBUNAL DES AFFAIRES DE SECURITE SOCIALE DE HERAULT
N° RG21501808
APPELANTE :
SAS [2]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Représentant : Me Carine BAILLY-LACRESSE, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE :
CPAM DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Mr [U] [S] (Représentant de la CPAM) en vertu d'un pouvoir du 15/06/22
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 JUIN 2022, en audience publique, devant la Cour composée de :
Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet
Mme Isabelle MARTINEZ, Conseillère
Monsieur Pascal MATHIS, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Mademoiselle Sylvie DAHURON
ARRÊT :
- Contradictoire;
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Monsieur Richard BOUGON, Conseiller, faisant fonction de président spécialement désigné à cet effet et par Mademoiselle Sylvie DAHURON, greffier.
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FAITS, PROCÉDURE ET DEMANDES DES PARTIES
Le 3 avril 2017 le Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault " confirme la décision de la commission de recours amiable de la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] (ci-après la caisse) qui a déclaré opposable à la société [2] (ci-après l'employeur ou la société) la décision prise par cette caisse de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'accident survenu le 1er juin 2015 dont a été victime M. [B] [K] ".
Le 4 mai 2017 l'employeur interjette appel de la décision qui lui est notifié le 5 avril 2017 et demande à la Cour de :
- infirmer le jugement ;
- dans les rapports caisse-employeur, dire et juger que le caractère professionnel de l'accident du travail dont aurait été victime le salarié le 1er juin 2015 lui est inopposable.
La caisse demande à la Cour de :
- confirmer le jugement ;
- juger que c'est à bon droit qu'elle a reconnu le caractère professionnel de l'accident déclaré survenu le 1er juin 2015 ;
- déclarer opposable à l'employeur la décision de prise en charge ;
- débouter l'employeur de tous ses chefs de demandes, fins et conclusions.
Les débats se déroulent le 16 juin 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu les dispositions de l'article R441-11 du code de la sécurité sociale en sa version applicable au litige, du 1er janvier 2010 au 1er décembre 2019;
En l'espèce la déclaration d'accident du travail du 2 juin 2015 est assortie des réserves suivantes de l'employeur : " Nous vous avons adressé via Internet le mardi 2 juin 2015, la déclaration d'accident de travail de M. [B] B. survenu le lundi 1er juin 2015. Nous vous informons par la présente que nous émettons des réserves quant au caractère professionnel de cet événement. M. B a déclaré s'être blessé à la prise de poste en trébuchant sur une marche mais aucun témoin n`a assisté à la scène. Nous ne possédons donc aucun élément nous permettant d'établir que l'accident ait eu lieu pendant les heures de travail et sur le lieu de travail. De plus, M. [K] a déjà été sujet à de lourds antécédents concernant sa hanche. Aussi, il a été absent du 17 septembre 2014 au 10 avril 2015 pour effectuer des soins. Le signalement de l'incident de la journée d'hier nous laisse donc penser qu'il n'y a pas de fait accidentel. C'est à ce titre et au regard des informations ci-dessus que nous contestons le caractère professionnel de cet accident ".
En présence de réserves motivées de la part de l'employeur remettant en cause le caractère professionnel de l'accident et en l'absence par la caisse de respect des dispositions ci-dessus visées, la caisse n'ayant envoyé ni questionnaire ni procédé à une enquête auprès des intéressés avant la décision de prise en charge du 10 juin 2015 notifiée à l'employeur, cette décision lui est effectivement inopposable.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Infirme le jugement du 3 avril 2017 du Tribunal des affaires de sécurité sociale de l'Hérault ;
Statuant à nouveau ;
Décide que la décision de prise en charge par la Caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 3] au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident de travail du 1er juin 2015 notifiée à l'employeur le 10 juin 2015 est, dans les rapports caisse-employeur, inopposable à ce dernier ;
Laisse les dépens du présent recours à la charge de la caisse.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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