Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PONTOISE
JUGE DE L'EXÉCUTION
JUGEMENT CONSTATANT LA SUSPENSION DES VOIES D’EXECUTION
Le 14 Octobre 2025
N° RG 24/00143 - N° Portalis DB3U-W-B7I-NZ7N
78A
Jugement rendu le 14 Octobre 2025 par Camille LEAUTIER, juge de l’exécution statuant en matière de saisies immobilières, assistée de Magali CADRAN, greffière,
CREANCIER POURSUIVANT
LA CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE, Société coopérative à personnel et capital variables, Etablissement de crédit agrée en tant que banque mutualiste ou coopération régie par le livre V du code monétaire et financier et le livre V du Code Rural, immatriculée au RCS de [Localité 10] n° D 775.665.615 et dont le siège social est à [Adresse 11] [Localité 2] [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège.
représentée par Me Paul BUISSON, avocat au barreau du VAL D’OISE
PARTIE SAISIE
Madame [T] [B]
née le [Date naissance 1] 1963 à [Localité 7] (HAÏTI)
[Adresse 5]
[Localité 6]
assistée par Me Noria BENDJEBBOUR, avocat au barreau du VAL D’OISE
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mars 2024 publié le 13 mai 2024 volume 2024 S N°112 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE, a poursuivi la vente des droits et biens immobiliers dépendant d'un ensemble immobilier sis à [Adresse 9], cadastré section AH N°[Cadastre 3] et [Cadastre 4], consistant en un appartement ainsi qu’une salle de douche avec WC, formant les lots n°1 et 5 de la copropriété, appartenant à Mme [T] [B].
Par exploit du 1er juillet 2024 délivré par dépôt de l’acte à l’étude de commissaires de justice, la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE, a fait assigner Mme [T] [B] devant le juge de l’exécution de la présente juridiction, afin de comparaître à l’audience d’orientation de la procédure de saisie immobilière.
Notifié le
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 03 juillet 2024.
Vu les conclusions de Mme [T] [B] notifiées par RPVA le 27 août 2025, par lesquelles elle demande que soit constatée la suspension de la procédure immobilière diligentée à son encontre, étant déclarée recevable au bénéfice de la procédure de traitement du surendettement des particuliers le 29 avril 2025 ;
L'affaire a été appelée à l'audience du 02 septembre 2025, lors de laquelle le créancier poursuivant a été entendu en ses observations, la partie saisie n'ayant pas comparu et n'étant pas représentée.
La décision a été mise en délibéré au 14 octobre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions des articles L 722-2 et L 722-3 du code de la consommation, la décision déclarant la recevabilité de la demande de surendettement emporte suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur ainsi que des cessions de rémunération consenties par celui-ci et portant sur des dettes autres qu’alimentaires.
Cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans.
En l'espèce, il ressort des pièces produites par les parties que par décision du 29 avril 2025 la commission de surendettement des particuliers du VAL D’OISE, a déclaré recevable la demande formulée par Mme [T] [B], au titre de la procédure de traitement des situations de surendettement, et a décidé d'orienter le dossier vers une phase de conciliation. Au surplus, un plan définitif de redressement a été approuvé par la commission le 19 août 2025, devant être mis en application, au plus tard, le 30 septembre 2025.
Cette décision de recevabilité emporte suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à l'encontre de Mme [T] [B].
Dans ces conditions, il y a lieu d'ordonner une suspension de la présente procédure de saisie immobilière initiée par la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DE [Localité 10] ET D’ILE DE FRANCE à l'égard des débiteurs saisis, laquelle ne pourra être reprise qu'en cas de non-respect du plan de redressement établi dans ce cadre.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par décision réputée contradictoire et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe ;
Ordonne la suspension de la procédure de saisie immobilière diligentée à l'encontre de Mme [T] [B], jusqu'à l'approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l'article L. 331-6 du code de la consommation, jusqu'à la décision imposant les mesures prévues par l'article L. 331-7, jusqu'à l'homologation des mesures recommandées en application des articles R. 331-7-1 et suivants ou jusqu'au jugement d'ouverture d'une procédure de rétablissement personnel ;
Dit que cette suspension et cette interdiction ne peuvent excéder deux ans ;
Dit qu'il appartiendra à la partie la plus diligente, le cas échéant, de solliciter la reprise d'instance ;
Réserve les dépens ;
Dit que le présent jugement sera mentionné en marge de la publication du commandement de payer valant saisie immobilière en date du 21 mars 2024 publié le 13 mai 2024 volume 2024 S N°112 au service de publicité foncière de [Localité 12] 2,
La greffière La Juge de l’exécution
Magali CADRAN Camille LEAUTIER
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