Texte intégral
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REPUBLIQUE FRANCAISE - AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 22/02743 - N° Portalis DB3Z-W-B7G-GEH2
NAC : 50B
JUGEMENT CIVIL
DU 25 JUIN 2024
DEMANDERESSE
LA SOCIETE CONFRATERNELLE D’EXPLOITATION DE REPARTITION PHARMACEUTIQUE ET D’IMPORTATION DES PHARMACIENS DE LA REUNION - CERP
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le N° 491 962 445,
Prise en la personne de son Président en exercice
[Adresse 2]
[Localité 7]
Rep/assistant : Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DEFENDERESSES
S.E.L.A.R.L. PHARMACIE [9]
Immatriculée au RCS de Saint Denis sous le n°482 788 700
Prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié audit siège en cette qualité.
[Adresse 8]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Mme [N] [C]
[Adresse 1]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Alain RAPADY, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
INTERVENANTS VOLONTAIRES
M. [Y] [V] [E] [H] [D]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 5]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
M. [S] [K]
[Adresse 4]
[Localité 12]
Rep/assistant : Me Laurent BENOITON, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
Copie exécutoire délivrée le :25.06.2024
Expédition délivrée le :
à Maître Alexandre ALQUIER de la SELARL ALQUIER & ASSOCIÉS
Me Laurent BENOITON
Me Alain RAPADY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
LORS DES DEBATS :
Le Tribunal était composé de :
Madame Brigitte LAGIERE, Vice-Présidente
Madame Patricia BERTRAND, Juge,
Madame Dominique BOERAEVE, Juge,
assistées de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
Les débats ont eu lieu à l’audience tenue le 23 Avril 2024.
MISE EN DELIBERE
A l’issue des débats, les parties présentes et leurs conseils ont été avisés que le
jugement serait mis à leur disposition le 25 Juin 2024.
JUGEMENT :contradictoire, du 25 Juin 2024, en premier ressort
Prononcé par mise à disposition par Madame Brigitte LAGIERE, Présidente assistée de Madame Isabelle SOUNDRON, Greffier
En vertu de quoi, le Tribunal a rendu le jugement dont la teneur suit :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 7 Août 2019, la SAS CERP RÉUNION, grossiste-répartiteur en produits pharmaceutiques, a fait assigner devant le Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis la SELARL PHARMACIE [9] et Madame [N] [C] en exposant qu’aux termes d’un protocole d’accord transactionnel du 3 septembre 2015, la SARL PHARMACIE [9] (anciennement dénommée PHARMACIE [10]) a reconnu lui devoir la somme globale de 539.224,20 euros qu’elle s’est engagée à payer suivant un plan de remboursement ;
que Madame [C], sa dirigeante, s’est portée caution personnelle et solidaire afin de garantir le paiement de toutes sommes dues par l’officine ;
qu’en dépit de son engagement ferme et non équivoque à régulariser ses impayés, la SELARL PHARMACIE [9] a cessé les paiements réguliers dès 2017 ;
que, par ailleurs, elle ne réglait plus les achats effectués postérieurement au protocole ;
que, malgré une mise en demeure adressée tant à la débitrice principale qu’à la caution, sa créance est restée impayée.
Par jugement rendu le 18 mai 2022, le Tribunal mixte de Commerce de Saint Denis s’est déclaré incompétent au profit du tribunal de céans en raison du statut de la pharmacie constituée sous la forme d’une société d’exercice libérale à responsabilité limitée.
La SA CERP RÉUNION fait valoir que sa créance est devenue immédiatement exigible du fait de l’inexécution du protocole et de la déchéance du terme prononcée au terme de la mise en demeure du 4 juin 2019 ;
qu’elle a continué à approvisionner régulièrement la pharmacie qui multipliera de nouveau les impayés.
La SAS CERP RÉUNION précise qu’elle est également créancière de Madame [C] au titre d’un bail commercial dont les loyers n’ont pas été régularisés malgré un commandement de payer délivré par huissier le 21 octobre 2020.
La SAS CERP RÉUNION demande la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 517.404,80 euros au titre du protocole d’accord.
Elle demande la condamnation de la SELARL PHARMACIE [9] à lui payer la somme de 403.244,73 euros correspondant aux relevés impayés sur la période allant du 15 février au 15 novembre 2016 et de janvier 2017 à mars 2019.
Elle demande la condamnation de Madame [C] à lui payer la somme de 203.618 euros au titre des loyers impayés.
Elle réclame la somme de 5.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile et sollicite enfin l’exécution provisoire du jugement.
La SELARL PHARMACIE [9] réplique que la SAS CERP RÉUNION ne justifie pas de la réalité de sa créance ;
qu’en outre, la clause d’exigibilité immédiate des sommes insérées dans le protocole d’accord transactionnel ne concerne que l’éventuel manquement de la pharmacie à son engagement de fidélité et d’approvisionnement préférentiel auprès de la CERP ;
qu’elle a toujours respecté cet engagement ;
quant à Madame [C], elle n’a pas eu conscience, au moment de la signature, de son engagement en tant que personne physique, ayant pensé signer en tant que gérante de la pharmacie ;
que, d’ailleurs, la CERP ne lui a jamais envoyé la lettre d’information annuelle ;
qu’en tout état de cause, son cautionnement est nul car manifestement disproportionné à ses biens et revenus ;
que les demandes relatives aux achats postérieurs et aux arriérés de loyers ne sont pas davantage justifiées.
La SELARL PHARMACIE [9] fait valoir qu’en lui accordant des délais de paiement et l’approvisionnant régulièrement de produits pharmaceutiques, la CERP a soutenu abusivement son activité alors qu’elle la sait irrémédiablement compromise.
Aussi, elle conclut au débouté des demandes de la SAS CERP RÉUNION et sollicite sa condamnation à lui payer la somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts ainsi que la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure civile.
Messieurs [Y] [D] et [S] [K] sont intervenus volontairement à l’instance en exposant que, par protocole d’accord du 17 février 2020, Madame [C] a convenu une promesse de cession de titres sociaux suivant laquelle elle s’engageait à leur céder, sous réserve de deux conditions suspensives, 378 parts sociales sur les 760 parts sociales de la SELARL au prix de 1 euro la part sociale ;
que les conditions suspensives devaient être réalisées le 30 juin 2021 ;
que par courrier signifié par huissier le 28 juin 2021, ils ont renoncé à la première condition suspensive ;
que la seconde étant réalisée, ils sont devenus co-gérants de la SELARL PHARMACIE [9] et associés depuis le 30 juin 2021.
Monsieur [D] précise avoir obtenu un bail au sein du Centre commercial Leclerc, après avoir réglé les frais de notaire et les droits afférents au Centre, afin de permettre à Madame [C] d’obtenir par l’ARS l’autorisation d’y transférer son officine.
Messieurs [Y] [D] et [S] [K] demandent au tribunal de juger recevable leur intervention volontaire et de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure afin de pouvoir conclure une fois les pièces et conclusions communiquées par les parties.
La SELARL PHARMACIE [9] et Madame [C] répliquent que Messieurs [D] et [K] ne sont ni dirigeants ni associés de la pharmacie ;
que les conditions suspensives n’ont jamais été levées, Messieurs [D] et [K] ne pouvant y renoncer unilatéralement ;
que, par courriers du 9 juillet 2021 signifiés par huissier, ces derniers ont été informés que leur renonciation n’emportait pas leur agrément.
La SELARL PHARMACIE [9] et Madame [C] concluent à l’irrecevabilité de leur intervention volontaire.
ET SUR QUOI
Sur l’intervention volontaire de Messieurs [D] et [K]
Suivant protocole d’accord du 17 février 2020, Messieurs [D] et [K] ont conclu avec Madame [C], en sa qualité d’associée de la SELARL PHARMACIE [9] une promesse de cession de titres sociaux sous deux conditions suspensives à réaliser avant le 30 juin 2021, faute de quoi la cession serait nulle et non avenue.
Ces conditions suspensives étaient les suivantes :
- obtention par la PHARMACIE [9] d’un plan de redressement par continuation ou la signature d’un protocole d’accord avec la CERP,
- obtention d’une décision de l’ARS autorisant le transfert de la pharmacie au centre commercial Leclerc.
Si l’autorisation de l’ARS est intervenue le 19 janvier 2021, en revanche, la première condition n’a pas été réalisée.
Par courrier du 25 juin 2021, Messieurs [D] et [K] ont entendu y renoncer.
Or, s’il est permis à l’acquéreur de renoncer unilatéralement à une condition suspensive, c’est à la condition que la promesse de cession ait expressément prévu qu’elle a été stipulé dans son intérêt exclusif, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
En outre, Monsieur [D] soutient avoir obtenu un bail au sein du Centre commercial Leclerc mais ne l’établit pas.
L’intérêt à agir de Messieurs [D] et [K] n’étant pas démontré, il convient de les déclarer irrecevables en leur intervention volontaire.
Sur les sommes dues au titre du protocole d’accord par la SELARL PHARMACIE [9]
Il est constant que l’officine de pharmacie dénommée « Pharmacie [10] », exploitée sous l’enseigne « Pharmacie [9] » en SELEURL dirigée par Madame [N] [C], pharmacienne et unique associée, et ayant son siège au [Adresse 6] à [Localité 12], a été transférée au [Adresse 3] à [Localité 12] en décembre 2015 ;
que cet établissement était fermé en octobre 2022 pour être transféré au [Adresse 8] à [Localité 12].
Il est également constant que la SAS CERP RÉUNION approvisionne en médicaments la pharmacie qui connaît depuis 2015 des difficultés financières ;
que, dans ce contexte, la SAS CERP RÉUNION et la SELEURL « Pharmacie [10] » ont signé le 3 septembre 2015 un protocole d’accord transactionnel aux termes duquel la pharmacie reconnaissait devoir à son fournisseur la somme la somme de 539.224,20 euros arrêtée au 29 juillet 2015 devant être remboursée de la façon suivante :
- 412.669,89 euros au moyen de 96 effets d’un montant égal du 30 janvier 2017 au 30 décembre 2024,
- 92.938,13 euros au moyen de 108 effets d’un montant égal du 30 juillet 2016 au 30 juin 2025,
- 22.660,66 euros payable en août 2015 ;
que la SELEURL « Pharmacie [10] » s’engageait à réserver à la SAS CERP RÉUNION ses achats en médicaments, fournitures et produits d’officine dans la proportion minimale de 90 %;
qu’en contrepartie, la SAS CERP RÉUNION s’engageait à ne pas lui vendre ses produits à un prix supérieur à celui définis par les arrêtés en vigueur dans le département et à lui accorder les mêmes conditions commerciales qu’à ses autres clients ;
que ce protocole d’accord prévoyait une clause d’exigibilité immédiate du capital restant dû en cas de non paiement au terme fixé ainsi que des intérêts au taux de 3 % et le paiement d’une pénalité de 50.560,81 euros .
Par courrier du 4 juin 2019, la SAS CERP RÉUNION a mis en demeure la SELARL PHARMACIE [9] et Madame [C] de lui payer la somme globale de 517.404,80 euros rendue exigible du fait de l’inexécution du protocole d’accord.
La SELARL PHARMACIE [9] ne rapporte pas la preuve qui lui incombe en vertu de l’article 1353 alinéa 2 du Code civil de s’être libérée de sa dette.
La demande de la SAS CERP RÉUNION apparaît justifiée de ce chef.
Sur les sommes dues au titre du protocole d’accord par Madame [N] [C]
Aux termes du protocole d’accord, Madame [N] [C] s’est portée caution solidaire des engagements de la pharmacie.
La caution doit faire précéder sa signature d’une mention manuscrite spécifique indiquant le nom du débiteur garanti et l’indication des sommes à payer.
En l’espèce, Madame [C] a apposé sa signature deux fois : la première en qualité de représentante de la pharmacie et la seconde en qualité de caution.
Le fait que figure sous la mention manuscrite la mention dactylographiée « LA SELEURL PHARMACIE [10]. [N] [C] » n’a aucune incidence sur l’engagement de Madame [C] en tant que caution qui n’a pu se méprendre sur son existence et son étendue.
En revanche, même si Madame [C] est dirigeante d’une société, elle bénéficie, en tant que caution personne physique, des dispositions de l’article L.332-1 du Code de la consommation applicables à l’époque de son engagement.
Au vu des avis d’imposition des années 2014 à 2016 de Madame [C] et des comptes de résultat des exercices 2016 et 2017 de la pharmacie produits aux débats, il apparaît que l’engagement de Madame [C] était, lors de la conclusion du contrat de cautionnement, manifestement disproportionné à ses biens et revenus.
En effet, à cette date, elle percevait un salaire annuel d’environ de 45.000 euros et ne possédait pas de bien immobilier.
Sur ce dernier point, il eût été aisé pour la CERP de déposer une demande de renseignement auprès du service de la publicité foncière.
En outre, le capital de la société s’élève à 7.600 euros et les résultats de 2015 à 2017 étaient négatifs.
Il convient, en conséquence de la débouter de sa demande formulée à l’encontre de Madame [C] au titre de son engagement de caution.
Sur les sommes dues au titre des achats impayés
La SAS CERP RÉUNION demande la condamnation de la SELARL PHARMACIE [9] à lui payer la somme de 403.244,73 euros correspondant aux relevés impayés sur la période allant du 15 février au 15 novembre 2016 et de janvier 2017 à mars 2019.
Pour justifier cette demande, la SAS CERP RÉUNION ne produit en tout et pour tout qu’un relevé de compte ce qui apparaît manifestement insuffisant.
Elle sera déboutée de ce chef.
Sur les loyers impayés
Il est constant que, par acte notarié des 2 et 6 octobre 2014 ( non produit aux débats), la SAS CERP RÉUNION a donné à bail à Madame [N] [C] les locaux situés [Adresse 3] à [Localité 12], moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 6.200 euros HT ;
que, par acte extra-judiciaire du 20 octobre 2020, en cours d’instance, la CERP a fait délivrer à Madame [C] un commandement de payer la somme de 204.560,30 au titre des loyers échus depuis le 30 mai 2019 ;
que, par courrier du 25 novembre 2022, Madame [C] a demandé la résiliation du bail ;
que la CERP a requis un huissier afin d’établir un état des lieux et de constater la remise des clés ;
que le procès-verbal de constat a été dressé le 6 février 2023.
Madame [C] reconnaît sa dette locative.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de la SAS CERP RÉUNION.
Sur le soutien abusif
Les défendeurs font valoir que le fait pour la CERP de ne pas avoir réclamé les loyers, de continuer à approvisionner la pharmacie en lui accordant de larges délais de paiement constitue un soutien abusif de nature à retarder l’ouverture d’une procédure collective.
Or, s’il est patent que la PHARMACIE [9] connaît des difficultés financières depuis une dizaine d’années et n’a pas pu honorer ses engagements pris dans le protocole d’accord, il lui appartenait de prendre des mesures pour les faire cesser.
Si sa situation est irrémédiablement compromise - ce qu’elle ne démontre pas - il lui incombe de solliciter l’ouverture d’une procédure collective, ce qu’elle n’apparaît pas avoir fait.
Le soutien qu’elle qualifie d’abusif ne saurait l’exonérer de sa propre responsabilité.
Il convient de la débouter de sa demande.
Sur les autres demandes
L’équité commande en la cause d’allouer à la SAS CERP RÉUNION la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile.
La nécessité d’ordonner l’exécution provisoire du jugement n’étant pas démontrée, il n’y a lieu de faire droit à ce chef de demande.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE Messieurs [D] et [K] irrecevables en leur intervention volontaire,
VU le protocole d’accord transactionnel du 3 septembre 2015,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE [9] à payer à la SAS CERP RÉUNION la somme de 517.404,80 euros,
DECLARE le cautionnement donné dans le protocole d’accord non opposable à Madame [C],
DÉBOUTE la SAS CERP RÉUNION de sa demande formulée à ce titre contre Madame [C],
CONDAMNE Madame [C] à payer à la SAS CERP RÉUNION la somme de 203.618 euros au titre des loyers impayés,
DEBOUTE la SAS CERP RÉUNION du surplus de ses demandes,
DÉBOUTE la SELARL PHARMACIE [9] et Madame [C] de leur demande reconventionnelle,
LES CONDAMNE à payer à la SAS CERP RÉUNION la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure civile,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement,
CONDAMNE la SELARL PHARMACIE [9] et Madame [C] aux dépens.
EN FOI DE QUOI LA PRÉSIDENTE ET LA GREFFIÈRE ONT SIGNE LE PRÉSENT JUGEMENT.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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