Texte intégral
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 1er décembre 2022
Rejet non spécialement motivé
Mme TAILLANDIER-THOMAS, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10768 F
Pourvoi n° N 21-14.815
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 1ER DÉCEMBRE 2022
La société Salauze, société civile d'exploitation agricole, dont le siège est [Adresse 3], a formé le pourvoi n° N 21-14.815 contre l'arrêt rendu le 26 janvier 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société [P] [W] [L], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], pris en qualité de mandataire judiciaire de la société Salauze,
2°/ à la caisse de mutualité sociale agricole Grand Sud, dont le siège est service contentieux, [Adresse 2],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Leblanc, conseiller, les observations écrites de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de la société Salauze, et après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Leblanc, conseiller rapporteur, Mme Coutou, conseiller, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Salauze aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Salauze ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du premier décembre deux mille vingt-deux. MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour la société Salauze
La SCEA Salauze fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir admis à son passif la créance de la « MSA de l'Aude » (lire : MSA Grand Sud) à hauteur de 34 375,74 euros et à titre chirographaire ;
Alors que 1°) la contrainte décernée par un organisme de mutualité sociale agricole pour le recouvrement de cotisations et contributions doit permettre au redevable d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation et préciser à cette fin, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice ; qu'il est constant que « la contrainte du 9 avril 2018, signifiée par exploit du 13 avril 2018 (
) porte sur une créance de 45 162,76 euros au titre des cotisations de sécurité sociale, y compris les majorations de retard et les pénalités, et vise comme périodes celles des 4ème trimestre 2012, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2013, 1er, 2ème, 3ème et 4ème trimestres 2014, 1er, 2ème et 3ème trimestres 2015, les quatre trimestres de l'année 2016 ayant été omis » (arrêt attaqué, p. 3, §. 6) ; qu'en estimant que la contrainte susmentionnée constitue, pour la MSA Grand Sud, un titre exécutoire pour réclamer le paiement des cotisations des quatre trimestres de l'année 2016 à la SCEA Salauze qui aurait eu « parfaitement connaissance du montant et du détail des sommes réclamées pour chaque période » (arrêt attaqué, p. 3, §. 6 in fine), la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige, antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
Alors que 2°) et en toute hypothèse, le juge a l'obligation de ne pas dénaturer les documents de la cause ; qu'en déclarant valide la contrainte du 9 avril 2018 pour les cotisations des quatre trimestres de l'année 2016 qu'elle avait omis de viser, aux motifs qu'elle « se réfère expressément » à « la dernière mise en demeure du 19 janvier 2018 couvrant précisément les cotisations, y compris les majorations de retard et les pénalités, des quatre trimestres de l'année 2016 » (arrêt attaqué, p. 3, §. 6), tandis que cette mise en demeure se bornait à indiquer qu'il « reste à payer 476,31 euros » correspondant uniquement à des majorations et pénalités de retard puisqu'aucun montant n'était précisé dans la colonne « principal » relativement à la cotisation principale qui resterait due, ce qui ne permettait pas à la SCEA Salauze d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document de la cause, en violation du principe susvisé ;
Alors que 3°), pour constituer un titre exécutoire valide, la contrainte qui fait référence à des mises en demeure, doit permettre au cotisant d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation ; qu'en se fondant sur « un relevé de compte détaillé pour les cinq trimestres considérés, dont il résulte qu'après déduction des versements effectués, il reste dû la somme de 187,83 euros sur les cotisations du 3ème trimestre 2015, la somme de 681,77 euros sur les cotisations du 1er trimestre 2016, la somme de 9 914,35 euros sur les cotisations du 2ème trimestre 2016, la somme de 8 371,14 euros sur les cotisations du 3ème trimestre 2016 et la somme de 15 220,65 euros sur les cotisations du 4ème trimestre 2016, décompte également reproduit en page 5 des conclusions de l'organisme de sécurité sociale » (arrêt attaqué, p. 3, §. 7), cependant que ce relevé de compte n'était repris ni par la contrainte du 9 avril 2018, ni par la mise en demeure du 19 janvier 2018 adressées à la SCEA Salauze qui n'avait pas eu connaissance par ces dernières de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 725-3, R. 725-6 et R. 725-8 du code rural et de la pêche maritime, dans leur version applicable au litige, antérieure à la loi n° 2020-1576 du 14 décembre 2020 ;
Alors que 4°), pour admettre la créance chirographaire de la MSA Grand Sud au motif qu'elle reposerait sur un titre exécutoire qui ne peut être remis en cause, sans répondre aux conclusions de la SCEA Salauze qui faisait valoir l'absence de corrélation entre les créances visées dans un titre définitif et la déclaration de créance dès lors que la contrainte du 9 avril 2018 vise la période du 4ème trimestre 2012 au 3ème trimestre 2015, que la déclaration de créance porte sur la période du 3ème trimestre 2015 et des 4 trimestres 2016 et que seule une période est commune aux deux documents, à savoir le 3ème trimestre 2015, pour en déduire que le juge commissaire aurait dû rejeter la déclaration de créance fondée sur un titre qui ne mentionne pas les créances déclarées (cf. conclusions d'appelante, pp. 5-6), la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.
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