Texte intégral
Du 07 février 2024
50A
SCI/
PPP Contentieux général
N° RG 23/01486 - N° Portalis DBX6-W-B7H-XYUK
[O] [H]
C/
[V] [N]
- Expéditions délivrées à
- FE délivrée à
Le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité
[Adresse 1]
JUGEMENT EN DATE DU 07 février 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : Madame Isabelle LAFOND, Vice-Présidente placée
GREFFIER : Monsieur Stéphane LAURENT,
DEMANDERESSE :
Madame [O] [H]
née le 16 Novembre 2001 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 2]
Représentée par Me Dominique LAPLAGNE (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [V] [N]
entrepreneur individuel en commerce de voitures et de véhicules automobiles légers
inscrit au SIREN sous le N°823 636 162
exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE
dont le siège social est situé [Adresse 4]
[Localité 3]
Représenté par Me Jean-jacques DAHAN (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Décembre 2023
PROCÉDURE :
Articles 480 et suivants du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE
Le 26 mars 2022, Madame [O] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle SWIFT immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 76 343 kms, auprès de Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, moyennant un prix de 5300 euros.
Le contrôle technique du véhicule avait été réalisé antérieurement à la vente, le 8 février 2022, par la société AUTO BILAN DUFOUR.
Invoquant une défaillance du véhicule survenue le 20 août 2022, Madame [H] a vainement tenté de résoudre le litige à l’amiable par le biais de courriers en date du 2 novembre et 23 novembre 2022 rédigés par son assureur protection juridique.
Elle a ainsi provoqué la réalisation d’une expertise amiable du véhicule par le biais de son assureur protection juridique, au contradictoire de Monsieur [N]. L’expert a établi son rapport le 17 février 2023.
C’est dans ces circonstances que par acte du 18 avril 2023, Madame [H] a fait assigner Monsieur [N] devant le pôle de protection et de proximité du tribunal judiciaire de BORDEAUX aux fins de voir :
A titre principal, prononcer la recevabilité et le bien fondé de son action au titre de la garantie légale de conformité ;A titre subsidiaire, prononcer la recevabilité et le bien fondé de son action au titre de la garantie légale de conformité au titre de la garantie légale des vices cachés ;A titre infiniment subsidiaire, ordonner avant dire droit une expertise judiciaire du véhicule SUZUKI SWIFT ;En toute hypothèse :* prononcer la résolution de la vente dudit véhicule,
*condamner Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, à lui rembourser la somme de 5300 euros et à venir récupérer, après le remboursement du prix et dans les quinze jours suivant la signification du jugement à intervenir, le véhicule litigieux au domicile de Madame [H], et ce sous astreinte de 150 euros par jour de retard durant deux mois,
*autoriser, passé le délai de deux mois pour récupérer le véhicule, Madame [H] à céder et à en conserver le prix ;
*condamner Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, à lui payer une somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier et de jouissance,
*condamner Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, à lui payer la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’affaire a été retenue et débattue lors de l’audience du 7 décembre 2023.
A l’audience, Madame [H] maintient les termes de son assignation et conclut en sus au rejet des demandes adverses.
Monsieur [N], reprenant oralement les termes de ses conclusions écrites, demande au tribunal de rejeter les demandes de Madame [H] et de la condamner sous le bénéfice de l’exécution provisoire, à lui payer une somme de 2530 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procedure civile ainsi qu’ à régler les dépens de l’instance.
Il sera renvoyé à l’assignation délivrée par Madame [H] valant conclusions et aux conclusions de Monsieur [N] visées par le greffe le 7 décembre 2023 et soutenues oralement à l’audience, pour l’exposé de leurs moyens respectifs, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Les demandes formées par Madame [H] visant à obtenir le prononcé de la résolution de la vente et des dommages et intérêts étant formulées en toute hypothèse, seront donc examinées en premier.
Sur la demande de résolution du contrat de vente
Il est établi en l’espèce que le 26 mars 2022, Madame [O] [H] a fait l’acquisition d’un véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle SWIFT immatriculé [Immatriculation 6], présentant un kilométrage de 76 343 kms, auprès de Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, moyennant un prix de 5300 euros.
Madame [H] demande la résolution du contrat de vente sur le fondement principal des dispositions de l’article L217-14 du code de la consommation en soutenant que le véhicule acquis présente un défaut de conformité apparu dans les douze mois de la vente, de sorte que le vendeur est tenu à la garantie légale de conformité.
Le contrat de vente ayant été conclu postérieurement au 1er janvier 2022, il sera fait application des dispositions issues de l’ordonnance du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité, applicables aux contrats conclus à compter du 1er janvier 2022.
L’article L217-7 du code de la consommation dans sa rédaction applicable au litige prévoit que les défauts de conformité qui apparaissent dans un délai de vingt-quatre mois à compter de la délivrance du bien, y compris du bien comportant des éléments numériques, sont, sauf preuve contraire, présumés exister au moment de la délivrance, à moins que cette présomption ne soit incompatible avec la nature du bien ou du défaut invoqué.
Pour les biens d'occasion, ce délai est fixé à douze mois.
La conformité d’un bien s’apprécie à l’aune des dispositions contractuelles et des critères figurant à l’article L 217-5 du même code, à savoir :
1° Il est propre à l'usage habituellement attendu d'un bien de même type, compte tenu, s'il y a lieu, de toute disposition du droit de l'Union européenne et du droit national ainsi que de toutes les normes techniques ou, en l'absence de telles normes techniques, des codes de conduite spécifiques applicables au secteur concerné ;
2° Le cas échéant, il possède les qualités que le vendeur a présentées au consommateur sous forme d'échantillon ou de modèle, avant la conclusion du contrat ;
3° Le cas échéant, les éléments numériques qu'il comporte sont fournis selon la version la plus récente qui est disponible au moment de la conclusion du contrat, sauf si les parties en conviennent autrement ;
4° Le cas échéant, il est délivré avec tous les accessoires, y compris l'emballage, et les instructions d'installation que le consommateur peut légitimement attendre ;
5° Le cas échéant, il est fourni avec les mises à jour que le consommateur peut légitimement attendre, conformément aux dispositions de l'article L. 217-19 ;
6° Il correspond à la quantité, à la qualité et aux autres caractéristiques, y compris en termes de durabilité, de fonctionnalité, de compatibilité et de sécurité, que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type, eu égard à la nature du bien ainsi qu'aux déclarations publiques faites par le vendeur, par toute personne en amont dans la chaîne de transactions, ou par une personne agissant pour leur compte, y compris dans la publicité ou sur l'étiquetage.
En application de l’article L 217-8 du même code, l’acheteur peut solliciter la résolution du contrat de vente.
En vertu de l’article L217-7 du code précité, Monsieur [N] est tenu de garantir à Madame [H] les défauts de conformité du véhicule acquis apparaissant dans les douze mois de la délivrance du bien.
En l’espèce, Madame [H] verse aux débats les pièces suivantes afin de démontrer les défauts de conformité dont elle se prévaut :
-un rapport d’expertise amiable établi contradictoirement par Monsieur [U] [T] le 17 février 2023, à la demande de PACIFICA, assureur de Madame [H];
-un avis donné par la société AJM MOTORS sur la réparation à effectuer en date du 26 octobre 2022 ;
-deux devis de remise en état du véhicule émis par la société AJM MOTORS le 26 octobre 2022 et par AUTOMOTION BORDEAUX le 6 février 2023;
L’expert amiable relève une absence visuelle de suintement de liquide sur l’ensemble du système de freinage, une absence de freinage de la roue située à l’avant- droit du véhicule après actionnement de la pédale de frein et une absence de liquide de frein au niveau de l’entrée de l’étrier de frein avant droit. Il constate qu’aucun justificatif d’entretien de purge du système de freinage n’a été présenté et que la seule purge de freins a été réalisée avant la vente alors que le constructeur le préconise tous les deux ans ou 30 000 kms.
Il ressort de l’expertise amiable que le véhicule présente un dysfonctionnement sur le système ABS gérant le freinage du véhicule le rendant dangereux à la circulation (roue avant droite qui ne freine pas) et immobilisant ce dernier. L’expert conclut à une impropriété à l’usage du véhicule. Les frais de remise en état du véhicule s’élèvent selon l’expert à 1962,91 euros TTC.
Il est de principe que le juge ne peut rejeter une expertise amiable contradictoire dès lors que celle-ci peut être débattue entre les parties et qu’elle est corroborée par d’autres éléments du dossier, ce qui est le cas en l’espèce, Madame [H] versant aux débats un avis de la société AJM MOTORS en date du 26 octobre 2022 duquel il résulte que l’anomalie relative au bloc ABS aurait dû être détectée avant la vente ainsi qu’un devis de remise en état du véhicule émis par la société AJM MOTORS le 26 octobre 2022 pour un montant de réparations s’élevant à 3296,42 euros.
Il est constant qu’en l’espèce, les dysfonctionnements du véhicule ont été constatés par Madame [H] cinq mois seulement après la vente et en tout état de cause, dans les douze mois de la délivrance du bien. Elle s’en est ouverte auprès de Monsieur [N] par courrier du 4 octobre 2022.
L’expertise amiable démontre que les désordres qui affectent le véhicule étaient présents au moment de la transaction ou à l’état de germes en ce que le dysfonctionnement interne de bloc ABS est relativement connu dans le réseau SUZUKI.
La preuve est ainsi rapportée d’un défaut de conformité du véhicule acquis par Madame [H], apparu dans les douze mois de sa délivrance, consistant en un dysfonctionnement interne et mécanique du bloc ABS antérieur à la vente, qui rend le véhicule dangereux à la circulation. Le bien vendu ne correspond pas à « la qualité en termes de sécurité que le consommateur peut légitimement attendre pour des biens de même type » comme énoncé à l’article L217-5 du code de la consommation précité.
Monsieur [N], qui soutient que le dysfonctionnement du système de freinage ABS ne peut résulter que de Madame [H] (par un fort freinage), ne le démontre nullement, l’avis qu’il produit à ce sujet émanant d’AUTOMOTION BORDEAUX n’étant pas probant et en outre contredit par les termes de l’expertise amiable laquelle ne fait état d’aucune action fautive possible de l’acheteuse. De même, si le contrôle technique réalisé sur le véhicule litigieux un mois et demi avant la vente (8 février 2022) ne faisait état que de défaillances mineures, il ressort de l’expertise amiable que le défaut n’était pas visible (vice caché).
Monsieur [N] sera en conséquence tenu à la garantie légale de conformité.
Il convient donc faire droit à la demande de Madame [H] : il sera ainsi prononcée la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque SUZUKI modèle SWIFT immatriculé [Immatriculation 6] acquis par Madame [H], auprès de Monsieur [N] le 26 mars 2022.
En conséquence de la résolution de la vente, seront ordonnées la restitution du véhicule aux frais du vendeur dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement, sans qu’il soit fait droit à la demande d’astreinte ni de cession du véhicule par Madame [H] ainsi que la restitution par la demanderesse de la somme de 5300 euros au titre du remboursement du prix de vente, selon les modalités précisées au dispositif du présent jugement.
Sur la demande de dommages et intérêts
En application de l’article L 217-8 du code de la consommation précité, l’acheteur peut solliciter l’allocation de dommages et intérêts.
Monsieur [N], débiteur de la garantie légale de conformité, sera en conséquence condamné à indemniser Madame [H] des préjudices qu’elle a subis.
A l’appui de sa demande indemnitaire, Madame [H] invoque une perte de jouissance du véhicule et de temps pour solutionner amiablement le litige.
Il ressort de l’expertise amiable que le véhicule acquis le 26 mars 2022 présente une dangerosité immédiate à la circulation en raison de la défaillance du système de freinage. Ce défaut est imputable à Monsieur [N].
Il en résulte un préjudice de jouissance résultant de l’impossibilité pour Madame [H] d’utiliser son véhicule en raison des dysfonctionnements affectant ce dernier quelques mois seulement après la vente. Ce préjudice qui dure depuis le 6 février 2023, date à laquelle ont été constatées contradictoirement les défaillances majeures et critiques sur le véhicule, soit depuis un an, doit être indemnisé à hauteur de 1200 euros. Une indemnité de 50 euros sera par ailleurs allouée à la demanderesse au titre du temps passé à solutionner amiablement le litige.
Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, sera en conséquence condamné à payer à Madame [O] [H] une somme totale de 1250 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les dépens, l’article 700 du code de procédure civile et l’exécution provisoire
*Sur les dépens
Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En l’espèce, Monsieur [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, partie perdante, sera condamné aux dépens.
*Sur les demandes d’indemnité fondées sur l’article 700 du code de procédure civile
En application de l'article 700 1° du code de procédure civile, dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a lieu à condamnation.
En l’espèce, Monsieur [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, tenu aux dépens, sera condamné à payer à Madame [H] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles par elle exposés. Monsieur [N] sera débouté de sa demande formée de ce chef.
*Sur l’exécution provisoire
L’article 514 du code de procédure civile dispose que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il sera en conséquence fait application du principe posé par l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et mis à disposition auprès du greffe,
PRONONCE la résolution de la vente du véhicule d’occasion de marque SUZUKI, modèle SWIFT, immatriculé [Immatriculation 6] conclu entre Madame [O] [H] et Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, le 26 mars 2022 ;
ORDONNE à Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, de restituer à Madame [O] [H] la somme de 5300 euros au titre du prix de vente et au besoin l’y condamne;
DIT que Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, devra enlever le véhicule susvisé à ses frais après restitution du prix, au lieu qui lui sera indiqué par Madame [H], dans un délai de 15 jours à compter de la signification du présent jugement et au besoin l’y condamne ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, à payer à Madame [O] [H] la somme de 1250 euros à titre de dommages et intérêts ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE, à payer à Madame [O] [H] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [V] [N], exerçant sous l’enseigne FR MULTI SERVIE aux dépens ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
RAPPELLE que l’exécution est de droit.
Ainsi jugé et mis à disposition, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE JUGE