Texte intégral
31 JANVIER 2023
Arrêt n°
KV/PL/NS
Dossier N° RG 20/01908 - N° Portalis DBVU-V-B7E-FQIG
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
/
[C] [V]
jugement au fond, origine bureau d'aide juridictionnelle d'aurillac, décision attaquée en date du 17 novembre 2020, enregistrée sous le n° 18/0057
Arrêt rendu ce TRENTE ET UN JANVIER DEUX MILLE VINGT TROIS par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors du délibéré de :
M. Christophe RUIN, Président
Mme Karine VALLEE, Conseiller
Mme Frédérique DALLE, Conseiller
En présence de Mme Pauline LACROZE, Greffier placé lors des débats et du prononcé
ENTRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DU CANTAL
[Adresse 1]
[Localité 2]
Dispensée de comparution
APPELANT
ET :
Mme [C] [V]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me BREUIL, avocat pladant, suppléant Me Fabien PURSEIGLE de la SELARL ABSIDE AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY, avocat constitué et Me Nisrin KABSSI de la SELAS FIDAL DIRECTION PARIS, avocat au barreau d'AURILLAC, avocat constitué
INTIME
Mme VALLEE, Conseiller en son rapport, après avoir entendu, à l'audience publique du 12 Décembre 2022, tenue en application de l'article 945-1 du code de procédure civile, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE
Après avis du médecin-conseil, la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) du CANTAL a, par courrier du 13 octobre 2016, informé Mme [C] [V] que la demande d'accord préalable établie le 5 octobre 2016 par le docteur [T] afin qu'elle bénéficie d'un transport assis professionnalisé de [Localité 7] au centre [6] à [Localité 5] n'était admise que partiellement.
A la demande de Mme [V], une mesure d'expertise médicale a été organisée.
Aux termes de son rapport en date du 8 décembre 2016, le docteur [O], médecin expert désigné, a considéré que l'état de santé de l'assurée ne contre-indiquait pas l'utilisation des transports en commun avec liaison taxi ou la voiture particulière avec personne accompagnante.
Par courrier du 12 décembre 2016, la CPAM du CANTAL a donc informé Mme [V] de sa décision de maintenir la limitation de la prise en charge.
Par requête datée du 12 juin 2017, Mme [V] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL d'un recours contre la décision en date du 9 mars 2017 portant rejet de la contestation soumise à la commission de recours amiable de l'organisme d'assurance maladie.
A compter du 1er janvier 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a succédé au pôle social du tribunal de grande instance d'AURILLAC, auquel avaient été transférées sans formalités à compter du 1er janvier 2019 les affaires relevant jusqu'à cette date de la compétence du tribunal des affaires de sécurité sociale du CANTAL .
Par jugement en date du 17 novembre 2020, le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC a :
- reçu le recours de Mme [V] ;
- constaté que la CPAM du CANTAL n'a pas transmis sa décision à l'assurée dans les quinze jours suivant la réception de la demande d'entente préalable ;
En conséquence,
- dit que Mme [V] bénéficiait d'un accord tacite de prise en charge des frais des 35 transports effectués par voie de transport assis professionnalisés entre le domicile de sa fille situé à [Localité 7] et le centre [6] de [Localité 5] ;
- annulé la décision de la commission de recours amiable du 9 mars 2017 ;
- rejeté la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la créance due par la CPAM du CANTAL ;
- condamné la CPAM du CANTAL à verser à Mme [V] la somme de 3.317,67 euros au titre de la prise en charge de ces frais de transport ;
- rejeté le surplus des demandes.
Par déclaration reçue au greffe de la cour le 21 décembre 2020, la CPAM du CANTAL a interjeté appel de ce jugement.
Par arrêt du 18 octobre 2022, la cour a ordonné la réouverture des débats pour permettre aux parties de présenter contradictoirement leurs observations sur la recevabilité de l'appel interjeté par la CPAM du CANTAL au regard du taux du ressort.
Par ses conclusions notifiées le 7 décembre 2022, la CPAM du CANTAL demande à la cour de :
- infirmer le jugement rendu le 17 novembre 2020 par le tribunal judiciaire d'AURILLAC ;
- dire que le mode de transport retenu par le médecin-conseil et le médecin-conseil était le moins onéreux compatible avec l'état de santé de l'assurée, Mme [V] ne justifiant pas présenter une des déficiences et incapacités citées à l'article 2 de l'arrêté du 23 décembre 2006 ;
- constater que Mme [V] ne peut se prévaloir d'un accord implicite, faute de réception de ladite décision.
Par ses conclusions visées le 12 décembre 2022, oralement soutenues à l'audience, Mme [V] demande à la cour de :
In limine litis:
- constater l'irrecevabilité de l'appel interjeté par la CPAM du CANTAL contre le jugement du tribunal judiciaire d'AURILLAC du 17 novembre 2022(sic) ;
- condamner la CPAM du CANTAL à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Au fond:
- confirmer purement et simplement le jugement du 17 novembre 2020 rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC ;
- dire et juger en conséquence que les décisions du 13 octobre et 12 décembre 2016 sont inopposables ;
- condamner la CPAM du CANTAL à lui rembourser la somme de 3.317,67 euros au titre des transports effectués ;
- condamner la CPAM du CANTAL, outre aux entiers dépens, à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties pour l'exposé de leurs moyens.
MOTIFS
- Sur la recevabilité de l'appel -
L'article 543 du code de procédure civile énonce que 'la voie de l'appel est ouverte en toutes matières, même gracieuses, contre les jugements de première instance s'il n'en est autrement disposé.'
En application de l'article L211-16 du code de l'organisation judiciaire, les tribunaux judiciaires spécialement désignés sont compétents pour connaître des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1.
En vertu des articles R211-3-24 et R211-3-25 du code de l'organisation judiciaire, introduits par l'article 2 du décret n° 2019-912 du 30 août 2019, le tribunal judiciaire statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande est inférieur ou égal à la somme de 5.000 euros.
Aux termes de l'article 40 I et IV du décret précité n°2019-912 du 30 août 2019, ces dispositions, entrées en vigueur le 1er janvier 2020, sont applicables aux procédures en cours à la date d'entrée en vigueur du décret, de sorte que c'est à tort que la CPAM du CANTAL soutient que la fixation à 5.000 euros du taux du dernier ressort n'est pas applicable au cas d'espèce au motif que Mme [V] a introduit son recours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale le 12 juin 2017.
Le montant de la demande en paiement formée par Mme [V] au titre du remboursement de ses frais de transport est inférieur à 5.000 euros et le jugement rendu par le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC est postérieur au 1er janvier 2020.
Pour néanmoins soutenir que le jugement entrepris a été rendu en premier ressort, la CPAM du CANTAL argue en premier lieu du caractère indéterminé de la demande présentée par l'assurée, l'objet du litige étant selon elle formé par la reconnaissance du droit d'obtenir la prise en charge de ses frais de transports.
L'article 40 du code de procédure civile énonce que sauf disposition contraire, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est susceptible d'appel.
Il ne peut être fait application de ce texte au cas d'espèce dès lors que la prétention élevée par Mme [V] s'analyse en une demande en paiement, la reconnaissance du droit à obtenir la prise en charge complète de ses frais de transports en constituant seulement le fondement juridique. Or selon la Cour de cassation, n'est pas indéterminée, quel que soit le fondement allégué, une demande tendant à l'allocation d'une somme d'argent dont le montant est précisé (Cas, Soc.23/05/2006 n°04-42.779).
La CPAM du CANTAL fait également valoir qu'aucun élément ne permet de confirmer que la valeur du litige se limite à la somme de 3.317,67 euros réclamée par Mme [V]. Elle indique qu'au contraire, au vu du coût moyen d'un transport, l'objet du litige pourrait être évalué à la somme supérieure de 4.620 euros.
Ce moyen doit être écarté au motif que lorsque la demande est déterminée, la valeur du litige pour l'appréciation du taux du ressort est exclusivement déterminée par les prétentions élevées par les parties, telles que chiffrées par ces dernières. Le fait, hypothétique, que ce chiffrage puisse être inférieur à la somme à laquelle la partie opposant la créance aurait pu prétendre est dès lors indifférent.
Au surplus, quand bien même la valeur du litige serait fixée à 4.620 euros, ce qui est exclu, le montant de la demande formée par l'assurée resterait inférieure au taux du premier ressort.
Il résulte des considérations qui précèdent qu'eu égard à la valeur du litige soumis aux premiers juges, le jugement déféré a été rendu en dernier ressort.
Certes, il est indiqué au dispositif du jugement entrepris que la décision a été rendue en premier ressort. Il est en outre mentionné, s'agissant des voies de recours, que les parties peuvent dans le mois de la réception de la notification du jugement interjeter appel par déclaration au greffe de la cour d'appel de RIOM ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée à ce même greffe.
Toutefois, ces mentions erronées ne sont pas de nature à ouvrir un droit pour la CPAM du CANTAL à former un recours devant la cour d'appel.
L'article 536 du code de procédure civile dispose en effet que ' la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.
Si le recours est déclaré irrecevable en raison d'une telle inexactitude, la décision d'irrecevabilité est notifiée par le greffe à toutes les parties à l'instance du jugement. Cette notification fait courir à nouveau le délai prévu pour l'exercice du recours approprié.'
L'appel interjeté par la CPAM du CANTAL doit donc être déclaré irrecevable.
- Sur les dépens et les frais irrépétibles -
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, la CPAM du CANTAL qui succombe à la procédure d'appel sera condamnée à supporter les dépens y afférents.
Pour raison d'équité, il n'y a pas lieu, en revanche, à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [V], qui sera par conséquent déboutée de sa demande de ce chef.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,
- Déclare l'appel interjeté par la caisse primaire d'assurance maladie du CANTAL contre le jugement prononcé le 17 novembre 2020 par le pôle social du tribunal judiciaire d'AURILLAC irrecevable ;
Ajoutant au jugement entrepris ;
- Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du CANTAL aux dépens d'appel;
- Déboute Mme [C] [V] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an.
La Greffière Le Président
P. LACROZE C. RUIN
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